Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.10.2020 502 2020 178

2. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,341 Wörter·~12 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 178 Arrêt du 2 octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense obligatoire (art. 130 CPP) – changement du défenseur d’office Recours du 14 septembre 2020 contre la décision de remplacement du défenseur d’office du Ministère public du 4 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte à l’encontre de A.________, né en 1994, pour tentative de vol, dommages à la propriété, explosion et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Il est soupçonné d’avoir participé à la tentative de cambriolage du bancomat B.________ de C.________, le 24 octobre 2019. Les auteurs sont soupçonnés d’avoir fait exploser le bancomat, situé dans un immeuble habité, et d’avoir incendié un de leurs véhicules dans la fuite. A.________ a été arrêté le 24 octobre 2019 et placé en détention provisoire. Par ordonnance du 4 novembre 2019, Me Damien-Raphaël Bossy a été désigné défenseur d’office de A.________ (DO/7'002). Par décision du 27 janvier 2020, il a été mis fin à cette défense d’office, le recourant ayant décidé de mandater, à titre privé, Me Michaël Aymon. Dans cette décision, il a été précisé qu’au cas où le prévenu recourant ne devait plus pouvoir rémunérer son défenseur privé d’ici à la fin de la procédure de première instance, le mandat de défenseur d’office de Me Damien-Raphaël Bossy serait réactivé. Par courrier du 15 juillet 2020, Me Michaël Aymon a informé le Ministère public ne plus être en charge, avec effet immédiat, de la défense privée de A.________ (DO/7'056). Par décision du 17 juillet 2020, Me Damien-Raphaël Bossy a été, à nouveau, nommé défenseur d’office du prévenu, comme initialement prévu (DO/7'057). Par courrier du 31 août 2020, le défenseur précité a informé le Procureur en charge du dossier que, malgré tous ses efforts, il était dans l’impossibilité de continuer son mandat (DO/7'060). B. Dans sa décision du 4 septembre 2020, le Ministère public a mis fin au mandat de défenseur d’office de Me Damien-Raphaël Bossy et l’a confié à Me Pierre Mauron (DO/7'063). C. A.________ a interjeté recours contre la décision précitée à la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) par acte, daté du 7 septembre 2020, remis au greffe du Tribunal cantonal le 14 septembre 2020. En substance, il a indiqué ne pas vouloir Me Pierre Mauron comme défenseur d’office et a demandé que le mandat soit confié à Me David Abikzer qu’il connaissait déjà. Le 21 septembre 2020, le Ministère public a déposé sa détermination en concluant au rejet du recours. Dans son courrier remis à la poste le 24 septembre 2020, le recourant a indiqué que lors d’un échange téléphonique avec Me Pierre Mauron il a demandé à celui-ci de contacter Me Frédéric Hainard pour l’informer qu’il souhaitait « le prendre » car il est à la Prison de D.________. Le recourant explique qu’il ne souhaite pas que sa défense soit assurée par Me Pierre Mauron, désigné comme défenseur d’office, et qu’il veut « prendre comme avocat privé » Me David Abikzer ou Me Frédéric Hainard. Le 24 septembre 2020, le Ministère public a transmis un courriel de Me Frédéric Hainard ainsi que la demande d’autorisation de téléphoner à cet avocat adressée par le recourant. Le Procureur en charge du dossier dit ne plus comprendre les démarches du recourant. A son avis, elles démontrent qu’il n’a aucun rapport privilégié avec ces avocats et qu’il est très vraisemblable qu’il connaît leurs noms par des codétenus. Le Ministère public estime que, si l’on suit le recourant dans ses demandes, l’on prend un important risque que le nouvel avocat désigné soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 « congédié » peu de temps plus tard. Partant, il confirme ses observations et ses conclusions tendant au rejet du recours. Le 25 septembre 2020, Me Pierre Mauron a indiqué qu’il a pris connaissance du dossier de la cause et qu’il est tout à fait disposé à défendre les intérêts de A.________. Toutefois, il précise que le recourant a refusé de le rencontrer pour organiser sa défense et discuter de la présente affaire. Il ajoute que A.________ estime qu’il a le droit de choisir son avocat et qu’il désirait, dans un premier temps, être défendu par Me David Abikzer, puis, dernièrement, par Me Frédéric Hainard. Le recourant voudrait que son futur avocat agisse comme défenseur choisi qu’il rémunérerait lui-même. Dans ces conditions, Me Pierre Mauron s’en remet à justice. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre est par conséquent ouverte. 1.2. Déposé au greffe du Tribunal cantonal le 14 septembre 2020, le recours contre l’ordonnance attaquée du 4 septembre 2020 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est le cas de A.________ qui s’oppose à la désignation de Me Pierre Mauron comme défenseur d’office dans la procédure instruite à son encontre. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, le recours n’est pas doté de conclusions formelles et il ne se distingue pas par une grande clarté. Pour autant, on peut y déceler que le recourant s’oppose à la désignation de Me Pierre Mauron comme défenseur d’office. Etant donné que le recourant intervient dans la présente procédure sans l’assistance d’un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conteste la décision attaquée et demande que Me David Abziker lui soit désigné comme « nouvel avocat » à la place de Me Pierre Mauron. Il souligne qu’il connaît déjà Me David Abziker et que le contact sera plus facile pour lui. Le recourant conclut que tout prévenu a droit de choisir son avocat d’office ou privé et c’est pourquoi il choisit Me David Abziker. Dans son courrier remis à la poste le 24 septembre 2020, il indique qu’il ne souhaite pas Me Pierre Mauron comme avocat d’office et qu’il « veut prendre un avocat privé soit Me Abziker ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Me Hainard ». Il précise que s’il a demandé à Me Michaël Aymon de « rendre » le mandat, ce n’était pas pour des problèmes financiers mais personnels. 2.2. Il ressort de l’argumentaire du recourant qu’il y a une certaine confusion de sa part quant aux modalités de désignation d’un défenseur d’office et d’un défenseur privé. Dès lors, à titre liminaire, il convient de rappeler que, au vu des infractions qui lui sont reprochées, le recourant doit être représenté par un avocat dans le cadre d’une défense obligatoire (art. 130 CPP). Dans ce cas, soit le prévenu est représenté par un défenseur privé soit par un défenseur d’office (art. 132 al. 1 CPP). L’une des différences entre les deux sont les modalités de la prise en charge de leurs frais. Alors que les honoraires du premier sont directement supportés par le prévenu, les frais du second sont assumés, en premier lieu, par l’Etat (art. 135 CPP). 2.2.1. Si le prévenu n’a pas de défenseur privé, le Ministère public lui nomme un défenseur d’office en prenant en considérations ses souhaits dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Ce droit de proposition quant à la personne du défenseur d’office ne peut être invoqué qu’une fois, en principe au début de la procédure (arrêts TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 et 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). En l’espèce, au moment de l’ouverture de la procédure le recourant n’avait pas de défenseur privé et il s’est exprimé en faveur de la désignation de Me Damien-Raphaël Bossy à titre de défenseur d’office. Par conséquent, il a déjà exercé son droit à choisir son défenseur en début de la procédure. Dans ces circonstances, il n’y a aucune obligation pour le Ministère public de recommencer le processus susmentionné. 2.2.2. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 134 n. 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). En l’occurrence, le recourant demande à être défendu par Me David Abizker au lieu de Me Pierre Mauron. A l’appui de sa demande, il indique uniquement qu’il a déjà eu un contact avec celui-là et que ça sera plus facile. Au vu de la législation et de la jurisprudence précitées, ce motif à lui seul n’est pas suffisant pour obtenir le changement du défenseur d’office. De surcroît, il semblerait qu’il n’y ait pas de réel lien privilégié entre le précité avocat et le recourant car celui-ci a porté ultérieurement son choix également sur Me Frédéric Hainard qu’il n’a pas dit connaître. En effet, il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 semblerait qu’il souhaite mandater ce dernier car il exerce à D.________ où le recourant est détenu. Ce critère géographique n’est, en l’occurrence, pas décisif étant donné que l’étude de Me Pierre Mauron est située à environ une heure de voiture de l’établissement de détention et que l’instruction est conduite par les autorités fribourgeoises. Dans ces circonstances, il n’y a pas de raison valable pour retirer le mandat de défenseur d’office au précité avocat qui a, d’ores et déjà, pris connaissance du dossier et s’est dit prêt à assurer la défense du recourant qu’il a souhaité rencontrer à cet effet. Ainsi, les compétences et la motivation de Me Pierre Mauron à assurer une défense selon le prescrit du CPP ne se prêtent pas à la critique. D’ailleurs, le recourant n’en soulève aucune. Comme relevé par le Ministère public, les deux défenseurs d’office désignés successivement dans la présente cause sont des avocats expérimentés dans le domaine de la défense pénale et il n’y a aucun élément au dossier qui démontrerait le contraire. Désormais, le recourant indique qu’il veut mandater un défenseur privé sans indiquer de quelle manière celui-ci sera rémunéré. Or, cette question est importante car il se trouve dans un cas de défense obligatoire et il doit constamment être représenté par un avocat. De plus, la procédure pénale est commandée par le respect du principe de la célérité (art. 5 CPP). Le respect de ce principe s’intensifie d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, le prévenu se trouve en détention. Par conséquent, les tergiversations du recourant quant à la personne qui doit le représenter ne doivent pas retarder l’avancée de l’instruction pénale. Par surabondance, les présentes demandes de changement de défenseur retardent, sans raison valable, la mise en place d’une défense pénale efficace. 2.3. Sur la base des considérants qui précèdent, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice (RSF 130.11 ; RJ), à raison de CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-). Pour ces mêmes raisons, l’allocation d’une indemnité est également exclue. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de remplacement du défenseur d’office du Ministère public du 4 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2020 178 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.10.2020 502 2020 178 — Swissrulings