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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.10.2020 502 2020 176

12. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,426 Wörter·~7 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 176 Arrêt du 12 octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – recours manifestement irrecevable Recours du 10 septembre 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement du Lac du 25 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2020, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Les frais ont également été mis à sa charge. Dite ordonnance a été adressée, en courrier recommandé, le même jour à l’adresse de A.________, mais a été retournée avec la mention « Non réclamé ». Un nouveau courrier, sous pli prioritaire, a été envoyé le 6 février 2020 au prévenu, avec la précision que l’ordonnance est réputée notifiée et que le délai d’opposition respectivement de recours de 10 jours court depuis la fin du délai de garde. Par courrier daté du 28 mai 2020, mais remis à la poste le 29 mai 2020, A.________ a déclaré former opposition à l’ordonnance pénale du 21 janvier 2020. Le 17 juin 2020, le Ministère public a transmis au Juge de police de l’arrondissement du Lac (ciaprès: le Juge de police) le courrier de A.________ ainsi que le dossier de la cause afin qu’il statue sur la validité de l’opposition. B. Par ordonnance du 25 août 2020, le Juge de police a constaté que l’ordonnance pénale du Ministère public du 21 janvier 2020 a été valablement notifiée le 29 janvier 2020 au plus tard, que l’opposition formée le 28 mai 2020 (postée le 29 mai 2020) est irrecevable pour cause de tardiveté et que la cause est renvoyée au Ministère public pour statuer sur une éventuelle restitution de délai, les frais par CHF 100.- étant mis à la charge de A.________. Dite ordonnance a principalement été motivée par le fait que, dès lors que le prévenu devait s’attendre à recevoir une décision et était tenu de prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne pendant la procédure pénale à son encontre, le courrier recommandé du Ministère public retourné avec la mention « Non réclamé » envoyé en date du 21 janvier 2020 était réputé notifié à l’échéance du délai de garde, soit le 29 janvier 2020 au plus tard. Ainsi, le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale du Ministère public pour former opposition arrivait à échéance le lundi 10 février 2020 de sorte que l’opposition postée le 29 mai 2020 est irrecevable pour cause de tardiveté. C. Par acte daté du 9 septembre 2020, mais remis à la poste le 10 septembre 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du Juge de police du 25 août 2020. Invités à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 18 septembre 2020 alors que le Juge de police en a fait de même par lettre du 21 septembre 2020. Le 1er octobre 2020, la mère de A.________ a adressé un courrier et plusieurs pièces.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours daté du 9 septembre 2020, mais remis à la poste le 10 septembre 2020 contre l'ordonnance du Juge de police du 25 août 2020 ne semble pas prima facie respecter ce délai. Cette question peut toutefois demeurer sans réponse compte tenu de ce qui suit (infra consid. 1.5). 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l'occurrence, le recourant non seulement indique être déterminé à contester l’ordonnance pénale dès lors qu’il ne veut en aucun cas « payer » pour une infraction qu’il n’a pas commise, mais encore admet ne pas avoir fait opposition dans les temps, par négligence et naïveté, laissant la responsabilité à l’auteur de l’infraction, son frère B.________, de faire le nécessaire et surtout se dénoncer. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le magistrat de première instance, ni n'explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion, se bornant à indiquer faire recours, demander de revoir son dossier et vouloir récupérer son permis de conduire. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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