Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 172 502 2020 199 Arrêt du 3 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP) Recours du 9 septembre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 août 2020 Requête du 9 septembre 2020 d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour injures, menaces et voies de fait, suite à une plainte pénale déposée par sa grand-mère maternelle, B.________, le 23 mars 2020. Elle lui reproche en substance de proférer, depuis des années, des insultes à son encontre (p. ex. vieille vache, bonne à rien, incapable, connasse, sale Allemande, nazie, mère d’une criminelle), précisant que, moralement, elle n’en peut plus et qu’elle a dû consulter une psychologue. A une reprise, alors qu’il la conduisait à F.________, son petit-fils aurait fait tout le trajet en accélérant et en freinant tout le temps; elle aurait eu bien peur. Une fois, quand elle était dans la voiture avec lui, il l’aurait tapée. Elle a peur de son petit-fils car il peut être violent. S’il ne l’a pas menacée physiquement, il aurait touché sa mère. Il piquerait des crises de colère et ne se maîtriserait plus. Elle resterait beaucoup à la maison pour ne pas le croiser. Le Ministère public a procédé à l’audition de la plaignante et du prévenu le 17 juillet 2020. A cette occasion, A.________ a contesté les faits reprochés. B. Le 18 juillet 2020 personnellement, respectivement le 26 août 2020 par le biais de son avocat, A.________ a requis l’assistance d’un avocat d’office. Par ordonnance du 28 août 2020, le Ministère public a rejeté cette requête, sans frais. C. A.________ recourt personnellement contre cette décision le 9 septembre 2020. Il demande que Me Philippe Maridor lui soit désigné comme défenseur d’office avec effet au 17 juillet 2020, sous suite de frais et indemnité. Il requiert en outre que l’assistance judiciaire lui soit accordée et l’avocat précité désigné comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Le Ministère public s’est déterminé par courrier déposé le 18 septembre 2020, concluant au rejet du recours. Le 22 septembre 2020, A.________ a déposé des contre-observations. Par courrier du 20 octobre 2020, Me Philippe Maridor a indiqué à la Chambre pénale qu’il ne représente pas A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours. en droit 1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours, soit le 9 septembre 2020, la notification de la décision querellée étant survenue au plus tôt le lundi 31 août 2020. 2. 2.1. Le Ministère public a relevé que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense nécessaire au sens de l’art. 130 CPP. De plus, l’une au moins des conditions de l’art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP fait défaut. En effet, bien qu’il puisse encourir une peine supérieure à quatre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 mois de privation de liberté ou 120 jours-amende, la cause ne présente pas de difficulté au niveau des faits ou du droit que le prévenu, juriste de formation, ne pourrait surmonter seul. 2.2. Le recourant rétorque en substance qu’il doit être assisté d’un avocat pour garantir l’égalité des armes, la plaignante étant pour sa part défendue par un avocat. Par ailleurs, son droit d’être entendu a été violé puisqu’il n’a pas pu confronter la plaignante sur ses contradictions, ni le procureur sur les infractions inventées. S’agissant plus particulièrement de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP, il soutient que les difficultés de l’affaire proviennent, entre autres, des propos de la plaignante qui aurait dû être confrontée par un défenseur d’office du recourant lors de l’audition du 17 juillet 2020, de l’audition de la mère du recourant, lequel imagine très mal devoir lui poser des questions directement sans l’aide d’un défenseur d’office, des prétentions de la partie plaignante et de la particularité du cas, le recourant ayant démontré qu’il ne maîtrisait pas les subtilités de la procédure pénale. Enfin, l’intervention d’un défenseur d’office est indispensable afin de proposer cas échéant un règlement amiable d’un conflit familial. 2.3. Il n’est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, défense prévue dans les hypothèses énumérées à l’art. 130 CPP. Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, aux termes duquel la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, ou parce que le prévenu n’est pas en mesure de se défendre de manière adéquate au vu des circonstances particulières du cas d’espèce (arrêt TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 502 2016 271 du 6 décembre 2016 consid. 3c). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt TF 1B_257/2013 du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). 2.4. En l’occurrence, le Ministère public retient que le recourant peut encourir une peine privative de liberté supérieure à quatre mois ou une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende. Il n’y a pas lieu de revenir sur cela. Il reste ainsi à évaluer si l'affaire présente des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat ou s’il se justifie pour une autre raison de lui désigner un défenseur d’office. Lors de son audition par le Ministère public, le recourant a déclaré qu’il est juriste, qu’il a fait ses études à C.________ et qu’il fait actuellement un Master en magistrature à D.________. Une fois ce master terminé (il a réussi tous ses examens et fait actuellement un mémoire sur l’affaire E.________), cela lui en fera un deuxième. Par ailleurs, il suit des cours de psychiatrie forensique (DO/3004 s.). Il ressort en outre du dossier et en particulier des courriers et recours qui y figurent que le recourant maîtrise suffisamment la procédure pénale, peu importe qu’il se soit à l’une ou l’autre reprise adressé au Ministère public au lieu de la Chambre pénale, comme cela arrive parfois également à des avocats. Sous cet angle, la décision attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Par contre, il appert qu’il s’agit en l’occurrence d’une instruction pénale qui oppose un petit-fils à sa grand-mère, laquelle est défendue par un avocat, et dans laquelle le Ministère public a d’ores et déjà annoncé qu’il devra vraisemblablement entendre la mère du recourant, respectivement la fille de la plaignante, chaque partie ayant à plusieurs reprises cité le nom de cette personne en relation avec une partie des faits litigieux. A noter que ces trois personnes habitent le même bien immobilier. Vu cette constellation toute particulière et compte tenu également du déroulement plutôt laborieux de la procédure jusqu’à ce jour (cf. notamment divers courriers/recours du recourant figurant au dossier, déroulement de l’audition du 17 juillet 2020), l’intervention d’un défenseur d’office paraît en l’espèce justifiée. Quant à la condition de l’indigence, il ressort du dossier que le recourant réalise, selon ses propres déclarations, un revenu annuel de l’ordre de CHF 20'000.- (DO/3004; selon avis de taxation 2019: CHF 11'022.-, DO/7503) et qu’il a droit, en 2020, a une importante réduction de sa prime d’assurance-maladie en raison de sa situation financière. Dans ces conditions, il doit être considéré comme indigent. 2.5. Le recours sera dès lors partiellement admis, la décision querellée étant modifiée en ce sens que Me Philippe Maridor est désigné défenseur d’office du recourant avec effet à la date de sa première intervention, soit au 21 juillet 2020 (DO/7500 s.). Rien au dossier ne justifie en effet de faire remonter l’effet rétroactif au 17 juillet 2020.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. 3.1. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’Etat. Ils seront arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). Le recourant ayant agi sans l’assistance de son avocat en procédure de recours et n’étayant aucunement sa conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'000.-, aucune indemnité ne lui sera allouée. 3.2. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est devenue sans objet, Me Maridor n’étant du reste pas intervenu en relation avec ce recours, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de le désigner comme défenseur d’office avec effet rétroactif dès l’élaboration du présent recours. la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du Ministère public du 28 août 2020 est modifié comme suit: 1. Un avocat d’office est désigné à A.________ avec effet au 21 juillet 2020 en la personne de Me Philippe Maridor, avocat. II. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est sans objet. III. Les frais, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :