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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2020 502 2020 161

4. September 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,738 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Vollzug der Untersuchungshaft (Art. 234-236 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 161 Arrêt du 4 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Caroline Wiman Gilardi, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Demande d’examen des conditions de détention - art. 235, 236 et 431 CPP Recours du 28 août 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 27 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a placé A.________ en détention provisoire. Cette mesure a été prolongée à deux reprises. Le 14 juin 2019, le précité a commencé l’exécution anticipée de la peine auprès de B.________, à C.________, puis il a été transféré dans plusieurs établissements pénitenciers. Depuis le 17 janvier 2020, il se trouve dans D.________. B. Le 31 juillet 2020, A.________ a saisi le Tmc en demandant à ce qu’il soit constaté qu’il a subi des conditions de détention illicites durant 315 jours et à ce qu’il lui soit alloué une juste indemnité et une réparation du tort moral conformément à l’art. 431 CPP, à fixer par le Tribunal pénal de la Gruyère dans le cadre du jugement au fond. C. Par décision du 21 août 2020, le Tmc a classé la demande de constatation s’agissant de la détention subie à D.________, du 17 janvier 2020 au 30 avril 2020 inclus, soit durant 103 jours. D. Le 28 août 2020, A.________ a interjeté recours en concluant à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi du dossier au Tmc pour nouvel examen et à l’allocation d’une équitable indemnité, les frais devant être mis à la charge de l’Etat. Le 1er septembre 2020, le Tmc a conclu au rejet du recours, en renvoyant à l’ordonnance attaquée, et le Ministère public s’en est remis à justice. Le 2 septembre 2020, le recourant a renoncé à répliquer. en droit 1. 1.1. L’exécution anticipée d’une peine relève de l’exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 143 IV 160 consid. 2.1.). La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tmc, auquel il appartient donc d’intervenir en cas d’allégations crédibles de traitement prohibé (arrêt TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3. et 3.6 / JdT 2013 III 86). Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le CPP. Celui-ci ne prévoit pas une voie de recours contre une décision du Tmc portant sur l’examen des conditions de l’exécution anticipée d’une peine. Pourtant, l’art. 75 al. 2 LTF exige une double instance (CORBOZ in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 75 n. 26 ss) et la présente cause ne relève pas d’un des cas d’exception. Manifestement, il s’agit d’un silence de la loi qui résulte d’un oubli du législateur et qui doit être comblé. Au vu de ce qui précède et en l’espèce, la décision contestée peut être attaquée par le biais d’un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 let. c CPP) qui est déjà compétente pour traiter des recours contre les décisions ordonnant la mise en détention ou sa prolongation (art. 222 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le lundi 24 août 2020 au recourant et le recours ayant été déposé le 28 août 2020 (art. 91 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée (p. 3, 5e § s), le Tmc a retenu qu’entre le 17 janvier 2020 et le 30 avril 2020 inclus, le recourant a été détenu dans le secteur « évaluation » de D.________ qui n’est pas une section désignée pour l’exécution anticipée de la peine au sens de l’art. 22 al. 2 de la loi vaudoise sur l’exécution de la détention avant jugement (LEDJ ; RSV 312.07). Dans ces circonstances, le Tmc a estimé ne pas être compétent pour se saisir de la demande d’examen des conditions de détention y relatives. Le recourant conteste ce qui précède et invoque une violation de l’art. 236 al. 4 CPP qui prescrit que dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine commence et il est soumis au régime de l’exécution. Il se réfère au courrier du 19 février 2020 du Directeur desdits établissements qui confirme la soumission du recourant au régime de l’exécution anticipée de la peine. Par conséquent, les cantons ne seraient pas compétents pour fixer formellement le début du régime de l’exécution anticipée de la peine, mais uniquement les droits et les obligations des détenus, tels la liberté de mouvement, le droit au travail, etc. Le recourant en déduit que l’ordonnance attaquée résulterait d’une interprétation erronée de l’art. 22 LEDJ en relation avec les art. 235 al. 5 et 236 al. 4 CPP. 2.2. Aux termes de l’art. 236 al. 4 CPP, dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose. On peut comprendre ici que si le prévenu reste dans un établissement de détention avant jugement, le régime d’exécution ne s’applique pas. De l’avis de la doctrine, cela semble aller à l’encontre de l’objectif de l’exécution anticipée de la sanction et de la réalité pratique, qui voit très souvent le prévenu mis au bénéfice de l’exécution anticipée de la sanction maintenu en établissement de détention avant jugement de longs mois encore, faute de place en établissement d’exécution de sanction. Dès lors, et pour autant que l’établissement où se trouve le prévenu dispose des infrastructures adéquates, tout devrait être fait pour appliquer le régime d’exécution tel que prévu à l’art. 74 ss CP, cela au même titre qu’un détenu condamné qui serait maintenu au sein d’un établissement de détention avant jugement en attente d’un transfert vers un établissement d’exécution (CR CPP-VIREDAZ, 2e éd. 2019, art. 236 n. 13). En l’espèce, il ressort du courrier du 19 février 2020 du Directeur de l’établissement pénitentiaire dans lequel le recourant est détenu que celui-ci séjourne depuis le 17 janvier 2020 dans le secteur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 « évaluation » qui est d’une courte période avant d’être dirigé vers le secteur « responsabilisation ». Ensuite, la Direction précise qu’elle « peut confirmer que A.________ séjourne au sein de [leur] établissement pénitentiaire, conformément à son régime d’exécution anticipée de peine (EAP) sur décision du 11 juin 2019 du Ministère public fribourgeois, et qu’un transfert au sein du secteur ‘responsabilisation’ du Pénitencier de E.________ a été validé en date du 17 février dernier le concernant, dans les meilleurs délais, en fonction des places disponibles et du maintien d’un comportement respectueux du cadre et des professionnels impliqués dans sa prise en charge ». Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’indépendamment du secteur dans lequel il a été placé, le recourant a commencé l’exécution anticipée de peine dès son arrivée dans l’établissement pénitentiaire conformément à la décision du Ministère public de 2019. D’ailleurs, avant son transfert, il avait déjà entamé l’exécution anticipée dans le précédent établissement. Dans ces circonstances, c’est à tort que le Tmc a retenu le contraire et a considéré, sur cette base, ne pas être compétent pour traiter ce volet de la demande en constatation. 2.3. Dès lors, les griefs du recourant sont fondés et il convient d’admettre le recours en annulant la décision attaquée qui considère une partie de la demande du recourant sans objet. En suivant les conclusions du recours, la cause doit effectivement être renvoyée au Tmc pour nouvel examen au sens des considérants. 3. 3.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, pour l’examen des courriers du Ministère public et du Tmc ainsi que la lecture du présent arrêt, 4 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 720.-, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58.20 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'064.20 (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 50.-; frais de défense d'office: CHF 814.20), sont laissés à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance du 21 août 2020 (900 2020 1) est annulée et la cause renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvel examen au sens des considérants. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Caroline Wiman Gilardi, défenseure d’office, est fixée à CHF 814.20, TVA par CHF 58.20 comprise. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 1'064.20 (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-; frais de défense d'office: CHF 814.20), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 septembre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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