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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.08.2020 502 2020 144

13. August 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,108 Wörter·~21 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 144 Arrêt du 13 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) - risques de fuite et de récidive (art. 221 CPP) Recours du 3 août 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), actes préparatoires délictueux (au meurtre) commis à l'encontre de son épouse B.________, ainsi qu'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte sexuelle, pornographie. Les premiers faits reprochés remontent à mai 2016 et les derniers à juin 2019. B. Par ordonnance du 22 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a ordonné à l'encontre de A.________, en remplacement de la détention provisoire dont il faisait l'objet depuis le 23 juin 2019, des mesures de substitution à la détention, jusqu'au 22 novembre 2019. Au cours de la procédure, lesdites mesures ont été prolongées par décision des 2 décembre 2019 puis 27 janvier 2020. Le recours de A.________ du 7 février 2020 contre cette dernière prolongation a été rejeté par arrêt de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) du 21 février 2020 (502 2020 22). Le 27 avril 2020, les mesures ont, à nouveau, été prolongées, puis, le 22 juillet 2020, dans la teneur suivante: « I. A.________ retourne vivre auprès de sa famille à C.________, c/o D.________, où il garde / reprend assidûment une activité professionnelle. II. A.________ se soumet à un suivi démontrant son abstinence à l'alcool, abstinence qui sera contrôlée, ainsi qu'un suivi psychologique concernant la gestion de la violence. III. A.________ s'engage à ne pas s'approcher de B.________ et de son domicile (actuel ou futur), ainsi que celui de ses parents (actuel ou futur) à moins de 500 mètres, ni de la contacter (ainsi que sa famille), par quelque moyen que ce soir, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sauf concernant éventuellement la remise de l'enfant. IV. Il est suivi par le secteur de probation du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP), respectivement par le Service de probation et d'insertion du canton de C.________, avec obligation de se présenter aux rendez-vous qui lui seront fixés. Le SESPP, représentée par E.________, agent PMO, s'assurera du respect des conditions et avisera le Ministère public de tout manquement fautif, avec copie au TMC ». C. Le 3 août 2020, A.________ a interjeté recours en concluant à ce que celui-ci soit admis et la décision attaquée annulée, à ce qu’à titre principal, les mesures de substitution soient levées et sa libération confirmée. Par des conclusions subsidiaires, il a requis le prononcé des mêmes mesures que celles préconisées par la décision attaquée et figurant sous les ch. I et III ci-dessous, en excluant celle du ch. IV. S’agissant du ch. II, il a conclu à l’obligation de se soumettre « à un suivi démontrant sa consommation modérée d’alcool, qui sera contrôlée ». Au surplus, il a conclu à l’allocation d’une équitable indemnité de partie et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Le 5 respectivement le 7 août 2020, le Tmc et le Ministère public ont conclu au rejet du recours en renonçant à se déterminer et en renvoyant à leurs écritures antérieures. Le 12 août 2020, le recourant a déposé une très brève détermination.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 23 juillet 2020 au recourant et le recours ayant été déposé le lundi 3 août 2020 (art. 90 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans le cadre de son recours, le recourant formule plusieurs griefs très similaires à ceux qu’il avait déjà invoqués dans la précédente procédure de recours (502 2020 22). A savoir, l’absence de risques de fuite, de réitération ou de passage à l’acte en invoquant une violation de l’art. 221 CPP (recours, p. 7 ss, ch. I; consid. 4 ci-dessous). Il soutient, également, que la décision est arbitraire et qu’elle contrevient au principe de la proportionnalité en citant les art. 197 al. 1 let. d et 212 al. 3 CPP ainsi que l’art. 36 al. 2 Cst.(recours, p. 9 ss et p. 12 s, ch. II, III et IV; consid. 5 ci-dessous). 3. 3.1. Aux termes de l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Pour ordonner des mesures de substitution, il est nécessaire que les mêmes conditions que celles de la détention provisoire soient remplies, à savoir la présence de soupçons suffisants ainsi que les risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). L'alinéa 2 de l'art. 221 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Cette détention fondée sur le risque de passage à l'acte se base sur la supposition qu'un crime grave pourrait être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 commis sans toutefois que l'on puisse se référer à une infraction pénale ayant déjà eu lieu. Dans ce cas, la condition grave du soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 221 n. 48). La simple possibilité hypothétique de perpétration d'autres délits ainsi que la vraisemblance que seules des infractions de moindre importance seront commises ne suffit toutefois pas pour justifier une détention préventive (ATF 125 I 60 consid. 3a et les références citées). 3.2. En l’occurrence, la condition de forts soupçons en lien avec l’ensemble des infractions est réalisée et, d’ailleurs, le recourant ne remet pas cela en cause. Il en est de même s’agissant des actes préparatoires délictueux (au meurtre) qu’il aurait commis à l’encontre de son épouse. En revanche, il conteste le risque de passage à l’acte qui est, en l’espèce, le meurtre lui-même. Comme le relève le Ministère public dans sa demande de prolongation du 14 juillet 2020, l’expertise psychiatrique relève un risque de récidive. S’agissant du passage à l’acte, elle indique que le risque est faible moyennant des précautions et ne retient, donc, pas un pronostic très défavorable comme l’exige la jurisprudence (arrêt TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1). D’ailleurs, ni le Ministère public, ni le Tmc ne soutiennent que tel serait le cas. Dans ces circonstances, un risque concret de passage à l’acte ne peut d’emblée pas être retenu. 4. Conformément à l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 4.1. 4.1.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.1.2. Dans son pourvoi, le recourant conteste le risque de fuite et estime qu’il a des attaches fortes en Suisse notamment du fait qu’il y travaille comme indépendant et que sa fille ainsi que sa famille s’y trouvent. De plus, il s’est rendu à l’étranger, malgré les mesures de substitution, sans, toutefois, prendre la fuite (recours, p. 7 s., ch. 2.1.). Il estime que ces mesures n’empêcheraient pas réellement et concrètement la réalisation d’un tel risque (recours, p. 9, ch. 3.3.). En l’occurrence, il n’est pas contestable que le recourant a de fortes attaches en Suisse. Tout d’abord et surtout, sa fille y vit et le recourant bénéficie d’un droit de visite qu’il a toujours demandé à pouvoir exercer. Bien que cette relation ait été interrompue en 2019 du fait des agissements qui lui sont reprochés, elle a progressivement repris courant 2020 à la suite de l’arrêt cantonal civil du 6 janvier 2020 (bordereau recours, pce 17 = arrêt Ie Cour d’appel civil, 101 2019 218 et 220). Le recourant a également de la famille à C.________, notamment un oncle auprès duquel il a pu travailler. S’agissant de son activité professionnelle justement, les informations qu’il fournit ne sont pas toujours complètes ou claires. Cependant, il est constaté qu’il a une société anonyme, fondée en octobre 2018 à C.________, qui est active dans le domaine de la construction, plus précisément dans la rénovation (bordereau recours, pce 13 = extrait du registre du commerce du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 canton de C.________). Avant son incarcération en juillet et août 2019, le recourant percevait des indemnités de l’assurance-accident. Puis, du fait de sa détention, entre juillet et septembre 2019, il était sans emploi. Dès octobre 2019, il a commencé à travailler auprès de l’entreprise de son oncle à C.________ (bordereau recours, pce 17 = idem). Il ressort de la décision attaquée qu’il était en arrêt maladie courant 2020, au moins jusqu’au 24 juin 2020 (p. 6, 6e §). Bien qu’il semble, actuellement, rencontrer des soucis de santé, le recourant peut rester actif sur le marché du travail grâce à sa société active dans un domaine qui lui offre de nombreux débouchés. Par conséquent, tant sa vie privée que professionnelle sont fortement ancrées en Suisse. D’ailleurs, le recourant souligne que, malgré ses séjours à l’étranger dont notamment dans son pays d’origine, il est toujours rentré en Suisse. Il est vrai qu’il a gardé des liens avec ledit pays et qu’il s’expose au prononcé d’une peine d’une certaine gravité. Toutefois, en l’état, le risque de fuite n’est pas suffisamment concret pour pouvoir être retenu. Dans la deuxième partie de son grief, le recourant avance que, malgré les mesures de substitution, il a pu se rendre à l’étranger. En effet, il est vrai que les mesures actuellement prononcées ne permettent pas d’exclure le risque de fuite. Il n’y a pas de mesures telles que le dépôt des papiers d’identité, de bracelet électronique, de présentation régulière à un poste de police ou de dépôt de sûretés. D’ailleurs, le Ministère public a demandé la prolongation des mesures de substitution uniquement en invoquant le risque de récidive. 4.1.3. Sur la base de ce constat, il convient de retenir que le risque de fuite n’est ni réel ni concret. Partant, ce grief du recourant est également fondé. 4.2. 4.2.1. Quant au risque de récidive, l'art. 221 al. 1 let. c CPP exige la présence de graves soupçons faisant craindre que le prévenu ne compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le risque de récidive doit exister de manière concrète et non seulement théorique et ce motif ne peut être invoqué que pour des infractions graves (PC CPP, art. 221 n. 39). 4.2.2. Le recourant dément tout risque de récidive et se réfère aux constats de l’expert qui en a retenu un uniquement concernant les infractions peu graves comme les injures ou les menaces. S’agissant des infractions plus graves, le risque serait faible moyennant certaines précautions comme la séparation effective du couple, une occupation professionnelle, la possibilité de voir sa fille et une consommation mesurée de l’alcool. Comme toutes ces précautions sont actuellement prises, un risque de récidive ne saurait être retenu (recours, p. 8, ch. 3.1). En l’espèce, il convient de retenir que les faits reprochés au recourant sont graves sans qu’il n’y ait besoin, à nouveau, de les détailler. Il aurait, notamment, affirmé vouloir « couper la tête » de sa compagne et aurait entrepris des actes préparatoires à cet effet en se munissant d’un couteau. Le recourant aurait consommé une importante quantité d’alcool préalablement à ces agissements et cette consommation excessive aurait engendré un « black-out » retenu par l’expert. Apparemment, le rapport du recourant à l’alcool est inquiétant dans la mesure où il pourrait conduire à d’autres « black-out » comme celui ayant précédé les événements de fin juin 2019. L’expert, que le recourant cite à de nombreuses reprises, a retenu que la survenance d’un « black-out » augmente le risque d’en faire d’autres dans le futur et qu’il serait souhaitable, voire même nécessaire qu’il se soumette à une prise en charge psychiatrique visant également une consommation modérée d’alcool. Il s’agit d’un élément essentiel pour le juge de la détention qui doit examiner l’existence des risques concrets actuels. Dès lors, en l’état, il convient de retenir un pronostic défavorable, au vu notamment de la gravité des faits, de la problématique liée à la consommation d’alcool et aux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 constats de l’expertise. Partant, tant que le recourant ne saura gérer sa consommation d’alcool, le risque de récidive restera concret. Le recourant ne dit mot sur les démarches qu’il aurait entreprises en vue de modifier son rapport à l’alcool en visant une consommation modérée de celui-ci comme préconisé par l’expert. Toutefois, il ressort de la décision attaquée et des pièces du dossier qu’il a pu consulter, en juin 2020, que le Dr F.________, médecin à la Consultation d’addictologie de G.________, est également son référent. Cette démarche concrète du recourant semble favorable à une prochaine réévaluation de la situation à condition qu’elle s’inscrive dans la durée, ce qui est vivement encouragé. Dans cet intervalle, le risque de récidive ne peut être que confirmé. 4.2.3. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que le risque de réitération est réel et concret. 5. 5.1. Comme la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). 5.2. En l’occurrence le risque de récidive est toujours avéré. Par conséquent, les mesures de substitution demeurent d’actualité à la condition qu’elles soient toujours en adéquation avec le but poursuivi. Tel semble être le cas s’agissant des mesures figurant sous les ch. I et III. D’ailleurs, en cas d’admission du risque précité - ce qui est le cas -, le recourant ne s’oppose pas au maintien de celles-ci dans le cadre de ses conclusions subsidiaires. Dès lors, il convient de maintenir ces mesures qui sont en adéquation avec le but poursuivi. 5.2.1. Le recourant critique, par contre, l’interdiction totale de la consommation d’alcool et demande qu’il puisse en consommer modérément en se soumettant à des contrôles. Comme développé précédemment, son rapport à l’alcool semble inquiétant et les limites d’une consommation dite modérée sont particulièrement difficiles à fixer en l’espèce. A cela s’ajoute le côté potentiellement désinhibiteur de l’alcool qui pourrait l’empêcher d’arrêter sa consommation à temps. Comme déjà évoqué, si les consultations d’addictologie devaient assidûment se poursuivre avec des résultats concluants, la question pourrait être réévaluée. Dans cet intervalle, comme déjà exposé, le risque de réitération étant avéré, l’abstinence totale doit être maintenue. Celle-ci est appropriée et limitée au strict nécessaire pour pallier le risque mentionné au vu de l’ensemble des circonstances. En effet, elle ne vise que la consommation d’alcool et non, comme cela pourrait être le cas, l’accès du recourant aux établissements servant de telles boissons. Comme retenu dans son arrêt précédent, la Chambre retient que le suivi psychologique est quant à lui une mesure qui s'impose pour éviter une reproduction des faits survenus en juin 2019 comme le préconise l'expert: « Etant donné que la survenue d'un "black-out" augmente le risque d'en faire d'autres dans le futur, il serait souhaitable, voire même nécessaire que A.________ se soumette à une prise en charge psychiatrique visant également une consommation modérée d'alcool. Nous parlons de consommation modérée dans la mesure où nous n'avons pas retenu chez l'expertisé une dépendance à l'alcool, mais uniquement une utilisation nocive de l'alcool pour la santé » (bordereau recours, pce 14 = complément d'expertise du 24 janvier 2020, p. 4 et 5). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette mesure ne viole aucunement la présomption d’innocence. Au stade de la détention, c’est le risque de récidive retenu qui plaide en faveur d’une prise en charge psychologique.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5.2.2. Le recourant soutient que la dernière mesure, à savoir le suivi par le Service de probation, n’a plus lieu d’être si les autres mesures tombent. Vu que les mesures jusqu’ici prononcées sont toutes confirmées, il convient également de maintenir la dernière d’entre elles afin que le respect de celles-là puisse être assuré. 5.3. Quant à la durée des mesures, le recourant soutient que même s’il était condamné pour d’autres faits, il est évident que la peine prononcée ne dépasserait en aucun cas près de 14 mois de privation de liberté, les deux mois de détention provisoire inclus (recours, p. 12, ch. III, ch. 13). Comme retenu dans l’arrêt antérieur, il convient de rappeler que l'instruction n'est pas terminée et il y a des risques concrets qu'il soit condamné pour toutes les autres infractions dont il est fortement soupçonné et qui figurent dans la décision attaquée, soit les lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), l'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contrainte sexuelle, pornographie. A cela s'ajoute que les mesures de substitution doivent bien, dans le jugement au fond, être imputées sur la peine privative de liberté selon l'art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire, mais pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d'entrave à la liberté personnelle qu'elles représentent en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire, le tribunal jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (PC CPP, art. 212 n. 21). Partant, il convient de confirmer la prolongation des mesures de substitution pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 octobre 2020. 5.4. Le recourant soutient que le prononcé de ces mesures serait arbitraire car les prolongations successives « officient en tant que punition concernant les actes principaux, qui ne pourra très vraisemblablement pas être obtenue par le biais d’une condamnation ». Tant les risques que les mesures ont été précédemment analysés. Il en ressort que, dans son résultat, la décision attaquée est en parfaite adéquation avec l’objectif à atteindre et ne restreint la liberté du recourant que de manière limitée. En effet, les mesures prononcées permettent au recourant de travailler, de reprendre progressivement le droit de visite sur sa fille et même de se rendre régulièrement à l’étranger. Tout au long de son recours, le recourant se plaint des mesures qui lui sont imposées sans expliquer en quoi elles le contraindraient au quotidien. En d’autres termes, il appartient au recourant de démontrer que l’abstinence totale d’alcool, qui semble être le « nerf de la guerre », impacte sa vie courante plus que nécessaire. Or, il n’en est rien. Partant, son grief, à la limite de la recevabilité, est manifestement infondé. 6. Sur le vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, il convient de rejeter le recours. 7. 7.1. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 7.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours qui reprend partiellement le contenu du précédent recours, l'examen des déterminations et du présent arrêt ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 4 heures de travail, avec quelques autres petites opérations et les débours,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 au tarif-horaire de CHF 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris, mais TVA (7,7 %) par CHF 61.60 en sus (art. 56 ss RJ). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d'office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 22 juillet 2020 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation des mesures de substitution jusqu'au 22 octobre 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Sébastien Bossel, défenseur d'office, est fixée à CHF 861.60, TVA par CHF 61.60 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 100.-, frais de défense d'office: CHF 861.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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