Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.07.2020 605 2019 223

13. August 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,109 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 130 Arrêt du 13 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et demandeur, contre LE PRÉFET DU DISTRICT DE B.________, intimé Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande de récusation du 4 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le dimanche 22 septembre 2019, à 12h25, le Préfet du district de B.________ (ci-après: le Préfet) a avisé la Police cantonale que A.________ apposait des affiches dans le village de C.________, demandant notamment sa destitution. Des voisins ont également relaté que A.________ avait sonné au domicile de la maman du Préfet, qui était absente (rapport de police du 4 octobre 2019, événement n. 19-0044833/003-364). Le 4 octobre 2019, la Police cantonale a établi un rapport de dénonciation contre A.________ pour affichage interdit (art. 1, 2, 5 let. c et 16 de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames [LRec; RSF 941.2]) pour avoir apposé des affiches à différents endroits sans autorisation (rapport de police du 4 octobre 2019, événement n. 19-0044833/003-364). B. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2019, le Préfet, se basant sur le rapport de dénonciation du 4 octobre 2019, a condamné A.________ à une amende de CHF 300.- ainsi qu’aux frais par CHF 183.-, pour une infraction prévue et réprimée par les art. 1, 2, 5 let. c et 16 LRec. C. Le 4 janvier 2020, A.________ a adressé un courrier - daté du 3 janvier 2020 - au Préfet par lequel non seulement il formait opposition à l’ordonnance pénale du 23 décembre 2019, mais aussi relevait « Selon ces quelques lignes, il est clair que vous m’auriez vu apposer ces affiches, auquel cas vous êtes un témoin dans cette affaire et vous ne sauriez donc rendre une ordonnance pénale. De plus, ces affiches demandaient votre destitution. Vous ne pouvez en aucun cas être juge et partie dans ce dossier, raison pour la quelle votre ordonnance n’est juridiquement pas soutenable ». Par courrier du 6 janvier 2020, le Préfet a transmis le dossier au Tribunal pénal de l’arrondissement de B.________ comme objet de leur compétence suite à l’opposition formée par A.________. Se référant à la citation à comparaître à lui notifiée par la Juge de police de l’arrondissement de B.________ (ci-après: la Juge de police), A.________ lui a adressé le 27 juin 2020 une missive en laquelle il relevait entre autres « Tout d’abord, l’ordonnance 23-19/H/92588 du préfet de B.________ n’est tout simplement pas valable. En effet, les reproches formulés dans le cadre de ce dossier et notamment des affiches concernent directement le Préfet de B.________. Il ne peut à la fois être juge et partie dans une affaire. Sa destitution avait déjà été demandée et il ne disposait dès lors pas de l’indépendance requise pour rendre une quelconque décision, il devait se récuser d’office. Il n’a pas non plus dénoncé les faits portés à sa connaissance et de ce fait il a sciemment violé l’art. 302 CPP ». D. Le 22 juillet 2020, la Juge de police a transmis à la Chambre pénale les courriers de A.________ des 4 janvier et 27 juin 2020 qu’elle estime devoir être considérés comme une demande de récusation du Préfet ainsi que son dossier. Dans sa missive de transmission, la Juge de police relève également qu’il lui semble que la demande de récusation a été faite en temps opportun. E. Invité à se déterminer, le Préfet a, par courrier du 6 août 2020, indiqué qu’aucun des motifs de récusation énumérés à l’art. 56 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) ne s’applique en l’espèce. Il a en outre relevé « Indépendamment du contenu des tracts, ces derniers

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 ont été affichés sur le domaine public sans l’autorisation nécessaire. A l’instar [de] ce qu’elle aurait fait vis-à-vis de tout autre administré, notre Autorité s’est par conséquent contentée d’appliquer l’art. 16 al. 1 let. a de la Loi du 6 novembre 1986 sur les réclames selon laquelle « sera puni d’une amende celui qui fait (…) une réclame sans avoir obtenu l’autorisation requise » ». en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés - et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée -, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Tel est le cas de la demande tendant à la récusation du Préfet. 1.2. Selon l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). Cette condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). En l’espèce, la demande de récusation a, comme relevé par la Juge de police dans son courrier du 22 juillet 2020, bien été déposée sans délai. En effet, s’il ressort du rapport de dénonciation que la Police cantonale a, le 4 octobre 2020, demandé au personnel de l’établissement pénitentiaire « D.________ », dans lequel A.________ était détenu, de l’avertir de l’établissement dudit rapport, en revanche le prénommé n’a eu connaissance du fait que la procédure ouverte à son encontre pour une infraction à la LRec était conduite par le Préfet qu’à la réception de l’ordonnance pénale, soit le 27 décembre 2019. Le Préfet ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Aussi, en demandant la récusation dudit magistrat dans sa missive du 4 janvier 2020, il a bien agi sans délai. De même les faits sur lesquels dite demande est fondée ayant été rendus plausibles, le Préfet a été invité à prendre position. Partant, les motifs de la demande de récusation seront examinés. 2. 2.1. Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser entre autres lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) et lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique, expert ou témoin (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.1.1. La cause de récusation la plus évidente est celle qui interdit d’être à la fois juge et partie. Même si la personne exerçant au sein d’une autorité pénale n’est pas nécessairement celle qui juge sa propre cause, elle n’a cependant pas la distance et l’objectivité nécessaire même à participer à l’enquête ou au jugement si elle a un intérêt personnel direct à l’issue de la cause. Le terme de partie doit être entendu au sens large de l’art. 104 CPP et l’art. 105 CPP (CR CPP- VERNIORY, 2e éd. 2019, art. 56 n. 11 et les références citées). La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie dans une cause et indirect lorsqu’elle a des liens personnels avec une partie à la procédure ou a un intérêt à l’affaire (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 56 n. 5). 2.1.2. Les termes « la même cause » doivent s’entendre de manière formelle. Il s’agit réellement de la même procédure pénale; la notion implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Des exceptions à ce principe ne valent que de manière restrictive (CR CPP-VERNIORY, art. 56 n. 16). Connaître de la même cause « à un autre titre » s’entend de l’intervention dans des fonctions différentes, mais aussi – en particulier pour les juges – de l’intervention dans la même fonction, mais dans des cadres différents (CR CPP- VERNIORY, art. 56 n. 18). 2.2. Dans sa demande de récusation, A.________ invoque d’abord que, dès lors que le Préfet l’aurait vu apposer les affiches incriminées, il est témoin dans cette affaire et ne saurait rendre une ordonnance pénale. Ensuite, il évoque que dans la mesure où les affiches demandaient entre autres sa destitution, le Préfet ne disposait pas de l’indépendance requise pour rendre une quelconque décision, étant au demeurant juge et partie. Dans sa détermination, le Préfet relève qu’aucun des motifs de récusation énumérés à l’art. 56 CPP ne s’applique et que, indépendamment du contenu des tracts, ces derniers ont été affichés sur le domaine public sans l’autorisation nécessaire de sorte que, à l’instar de ce qu’il aurait fait vis-à-vis de tout autre administré, il s’est contenté d’appliquer l’art. 16 al. 1 let. a LRec. 2.3. En l’espèce, il ressort clairement du rapport de dénonciation de la Police cantonale du 4 octobre 2019 que c’est le Préfet lui-même qui a avisé celle-ci que A.________ apposait des affiches dans le village de C.________ et que des voisins avaient relaté que le prénommé avait sonné au domicile de sa maman. Ainsi, le Préfet semble non seulement avoir un intérêt personnel dans l’affaire, mais également avoir agi à titre de témoin ou de dénonciateur dans la cause. 2.4. Partant, la demande de récusation doit être admise. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation. Cette disposition pose le principe de l’annulabilité des actes effectués avec le concours d’une personne qui aurait dû se récuser. Ces actes ne sont dès lors pas nuls de plein droit, la récusation valant avant tout pour l’avenir. La partie qui demande la récusation peut toutefois conclure à l’annulation des actes de procédure déjà effectués (CR CPP-VERNIORY, art. 60 n. 1). Le délai de cinq jours est à compter dès la prise de connaissance de la décision sur récusation (CR CPP-VERNIORY, art. 60 n. 2). La procédure de récusation peut être utilisée jusqu’à l’entrée en force du jugement, au sens de l’art. 437 CPP (CR CPP-VERNIORY, art. 60 n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.2. Dans sa demande de récusation, A.________ invite sans équivoque le Préfet de « procéder à l’annulation de [votre] ordonnance ». Par ailleurs, dans la mesure où le demandeur a également formé opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 23 décembre 2019, celle-ci n’est pas entrée en force. 3.3. Partant, l’ordonnance pénale no 23-19/H/92588 du Préfet du district de B.________ du 23 décembre 2019 doit être annulée et le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 4 octobre 2019 remis au Préfet du district de la Broye afin qu’il instruise la cause. 4. Vu le sort de la demande, les frais de procédure y relatifs (art. 424 CPP, 33 ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]), arrêtés à CHF 400.- (émoluments: CHF 350.- ; débours: CHF 50.-) doivent être mis à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Il n’est pas alloué d’indemnité. la Chambre arrête : I. La demande de récusation concernant le Préfet du district de B.________ est admise. Partant, l’ordonnance pénale no 23-19/H/92588 du Préfet du district de B.________ du 23 décembre 2019 est annulée et le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 4 octobre 2019 remis au Préfet du district de la Broye afin qu’il instruise la cause. II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 400.- (émoluments: CHF 350.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas allouée d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

605 2019 223 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.07.2020 605 2019 223 — Swissrulings