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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.10.2020 502 2020 125

19. Oktober 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,689 Wörter·~13 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 125 Arrêt du 19 octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Nicolas Kolly, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement Recours du 16 juillet 2020 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 3 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 20 janvier 2020, vers 23h30, un incendie a été déclaré dans l’établissement public B.________, dont le gérant est C.________, dans les sous-sols de l’immeuble sis D.________ à E.________, propriété de A.________. Par écrit du 21 janvier 2020, A.________ a dénoncé les faits et s’est constitué partie plaignante au civil et au pénal. Le 22 janvier 2020, il a complété sa dénonciation ; il y alléguait que, depuis le 1er janvier 2020, C.________ exploitait l’établissement sans les autorisations nécessaires. La procédure de renouvellement de la patente n’aurait pas abouti à une décision fin décembre 2019, le propriétaire n’ayant pas donné son consentement, condition pourtant nécessaire au renouvellement. Il soutient ainsi que l’établissement aurait dû être fermé au 31 décembre 2019. B. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre inconnu pour incendie par négligence. C. Le 16 juillet 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à ce qu’un complément d’instruction soit ordonné. Le 10 août 2020, le recourant a versé des sûretés de CHF 500.-. Par courrier du 14 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1] ; ciaprès : la Chambre pénale). 1.2. En l'espèce, déposé en temps utile devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir contre le classement de la procédure pour incendie par négligence (art. 382 al. 1 CPP), et interjeté, de surcroît, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours en tant qu’il concerne l’infraction d’incendie par négligence est recevable. Par contre, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir pour les faits constitutifs selon lui d’une contravention à la loi sur les établissements publics (exploiter un établissement sans autorisation ; Loi sur les établissements publics ; RSF 952.1 ; LEPu). Une telle infraction protège prioritairement des intérêts publics au regard des buts visés par la loi en son art. 1. Le recourant n’indique du reste pas lesquels de ses intérêts privés seraient directement atteints par le fait que l’établissement aurait été exploité sans autorisation. Considérer que l’incendie aurait pu être évité si l’établissement avait été fermé en raison de l’absence de patente ne constitue qu’une conséquence indirecte. Ainsi, le recours en tant qu’il concerne les griefs liés à l’absence

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d’instruction en lien avec l’infraction contre la loi sur les établissements publics est irrecevable faute de qualité pour recourir. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il prétend qu’aucun avis de prochaine clôture n’a été communiqué avant le prononcé de l’ordonnance de classement. 2.2. Selon l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2; arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Si le procureur n’a pas respecté les formes prévues à l’art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1). En effet, les formalités de l’art. 318 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder toute ordonnance de classement et tout renvoi en tribunal. La violation de l’art. 318 al. 1 CPP peut exceptionnellement être réparée devant l’autorité de recours à la condition que celle-ci dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit et que cela ne soit pas préjudiciable au recourant (CR CPP-GRODECKI/CORNU, 2019, art. 318 n. 23 et les réf.). 2.3. En l’espèce, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure alors que celle-ci n’a jamais été ouverte. Au regard des actes d’instruction menés (constatations et dossier photographique de la police de sûreté ; auditions de PADR par la police), la phase des investigations policières n’a pas été dépassée. Ainsi, l’ordonnance de classement est en réalité une ordonnance de non-entrée en matière et, dans ce cas, l’avis de prochaine clôture, certes manquant en l’espèce, n’est pas impératif (cf. arrêt TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1.). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Le grief du recourant est partant infondé. 3. 3.1. Le recourant prétend que des zones d’ombres persistent au dossier et nécessitent d’être investigués. Il soutient que les déclarations du gérant indiquant qu’un des réfrigérateurs était défectueux ne permettent pas d’exclure une violation du devoir de prudence lui incombant. On

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ignore en effet si le réfrigérateur défectueux est celui qui a pris feu. Il convient aussi, selon le recourant, de déterminer si des extincteurs se trouvaient à proximité, respectivement s’il devait y en avoir. Les conclusions sur les causes de l’incendie ne reposent en outre que sur des constatations policières et non sur une expertise forensique ; elles n’excluent de surcroît pas totalement une cause d’origine humaine. Le recourant se plaint enfin du fait que les vidéos de surveillance n’ont pas été versées au dossier et que l’emploi du temps du gérant n’a pas été plus investigué eu égard au fait qu’une des personnes interrogées a dit qu’il se trouvait sur place. 3.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que l’enquête avait permis d’écarter le phénomène de foudre ou d’autocombustion d’une matière ou d’un produit ainsi que l’intervention ou la négligence humaine. Les investigations ont pu localiser le foyer initial du feu dans la salle de la discothèque de l’établissement, au niveau de la rangée de réfrigérateurs disposés sous la plateforme du DJ, et ont pu établir que son origine pouvait être liée à la surchauffe d’un compresseur du second réfrigérateur depuis la gauche. 3.3. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale lorsque les conditions de l'art. 52 CP sont remplies (let. c). L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Cela signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. Cela étant, déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les réf.). 3.4. L'art. 222 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont: a) un comportement incendiaire; b) un incendie; c) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et l'incendie, le comportement devant être la cause naturelle et adéquate de l'incendie; d) les conséquences de l'incendie, à savoir un préjudice pour autrui ou un danger collectif (cf. arrêt TF 6B_88/2008 du 13 mai 2008 consid. 3). L'élément subjectif est la négligence. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 127 IV 34 consid. 2a; 126 IV 13 consid. 7a/bb). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 2b/aa). 3.5. En l’espèce, le Commissariat d’identification judiciaire de la police de sûreté a été dépêché sur place peu après l’incendie pour rechercher l’origine et les causes de l’incendie et pour effectuer des relevés photographiques des lieux. Dès lors que les constats de ces spécialistes ont permis d’identifier l’origine de l’incendie tout comme sa cause la plus probable et qu’ils ont fixé photographiquement les lieux, il n’était pas nécessaire de se tourner vers d’autres experts. D’après leur rapport, le foyer initial de l’incendie a été localisé dans la zone du bar au niveau des réfrigérateurs alignés. Le rapport précise qu’en raison des importantes traces de calcination au niveau des deux réfrigérateurs depuis la gauche ainsi qu’au plafond, il est très probable que l’origine se trouve dans cette zone. Les spécialistes ont constaté que le compresseur du deuxième réfrigérateur depuis la gauche présentait des traces typiques de surchauffe. Après avoir exclu d’autres hypothèses, ils en ont conclu qu’une défaillance technique était la cause la plus probable de l’incendie, due à la surchauffe du compresseur ou à une défectuosité sur les alimentations ou les connexions électriques. Ils n’ont constaté en outre aucun élément soutenant une cause humaine sans pouvoir l’exclure formellement. De telles conclusions sont habituelles dans le domaine des sciences forensiques car, dans ce domaine, exclure une cause avec une probabilité confinant à la certitude nécessite plus que l’absence d’indice de cette cause, d’où la cautèle émise. Il paraît dès lors difficile pour le recourant de soutenir une cause humaine en s’appuyant sur cette réserve, d’autant plus sans apporter d’éléments significatifs pour la remettre en cause. Dans le cas d’espèce, les conclusions forensiques se recoupent avec les déclarations des deux personnes présentes qui disent avoir vu les réfrigérateurs enflammés. Le recourant se prévaut des déclarations du gérant du bar qui suscitent selon lui des interrogations eu égard à la cause technique retenue. Celui-ci a exposé que les réfrigérateurs sont neufs, qu’ils datent de 2016, qu’il les avait obtenus à petit budget de l’Allemagne, que l’un d’eux était toutefois défectueux depuis une année et qu’il en avait d’ailleurs tiré la prise. Il a précisé qu’auparavant il avait contacté F.________ qui lui avait dit que le moteur était grillé et qu’il fallait en racheter un nouveau, chose qu’il n’avait pas faite (DO 02021 l. 104ss). Le recourant soutient qu’il est nécessaire d’investiguer la question du réfrigérateur défectueux. Néanmoins, conserver un tel appareil qui ne marche plus et qui n’est plus alimenté électriquement ne constitue pas encore une violation d’un devoir de prudence. De surcroît, la police scientifique n’a pas pu déterminer dans quelles prises étaient connectées les différents appareils installés au bar ni observer une quelconque défectuosité sur ces appareils ou sur leur alimentation dès lors que les consommateurs d’électricité et les alimentations électriques ont été fortement détruits par les flammes (DO 02004). Il n’est dans ces conditions pas nécessaire d’investiguer plus en avant ces éléments. Il en va de même des réquisitions de preuve liées à l’emploi du temps du gérant. Une des personnes présentes a effectivement expliqué que le patron était là à son arrivée vers 21h45 alors qu’il buvait une bière en attendant son amie durant une quinzaine de minutes (DO 2008). Les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 déclarations du gérant ne s’opposent toutefois pas à ces déclarations, puisqu’il a indiqué qu’il était dans l’établissement de 17h à 22h15 environ. Enfin, on ne perçoit pas en quoi la production des vidéos de surveillance serait utile, du moins dans quelle mesure elles pourraient discréditer le rapport scientifique concluant à une cause technique. 3.6. Il s’ensuit que les investigations policières n’ont pas permis d’établir des soupçons suffisants d’infraction, de sorte qu’il convenait de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit partant être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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