Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 124 Arrêt du 31 juillet 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Maintien en détention pour des motifs de sûreté - risque de fuite (art. 231 CPP) Recours du 16 juillet 2020 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac du 6 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ est un ressortissant portugais né en 1981. Il a quitté, en 1998, B.________ pour s’installer avec ses parents à C.________ où, en 2002, il a été condamné notamment à 10 ans de réclusion pour deux viols avec menace d’une arme à feu, enlèvement et séquestration. A sa libération en avril 2009, expulsé de C.________, il est retourné vivre à B.________. En mai 2009, il a emménagé chez une de ses tantes en Suisse et a commencé à travailler pour l’entreprise D.________ SA, à E.________, le mois suivant (DO MP classeur I/ 2'000 ss). En décembre 2009, il s’est mis en couple avec son épouse actuelle, F.________, qui vivait à B.________ et travaillait en Suisse comme saisonnière. Ils se sont séparés quelques mois plus tard. Suite à cette rupture, A.________ a pris contact avec G.________ qui vivait à C.________ où il l’avait d’ailleurs connue. En avril-mai 2010, ils ont entamé une relation qui a conduit la précitée, une année plus tard, à s’installer en Suisse auprès du recourant. Quelques mois plus tard, en août 2011, le couple a accueilli leur enfant prénommé H.________. La relation s’est progressivement détériorée et, en janvier 2016, G.________ et l’enfant H.________ ont quitté le domicile conjugal sis à I.________ pour s’installer dans un village voisin (DO/idem). En octobre 2015, A.________ s’est remis en couple avec F.________ qu’il a épousée en mars 2016. Après leur mariage célébré à B.________, la jeune femme a rejoint son époux en Suisse où est né leur fils, J.________, âgé actuellement de moins d’une année (DO/idem ; DO TAR du Lac/13'136 verso). B. Par acte d’accusation du 24 juillet 2018, le recourant a été renvoyé devant le Tribunal pénal du Lac (ci-après : le Tribunal) pour viols, contraintes sexuelles, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, au préjudice de son ex-compagne, G.________, entre 2015 et janvier 2016 (DO/bordereau de pièces recours, pce 3 = requête de détention pour des motifs de sûreté du 30 juin 2020 et pce 5 = acte d’accusation du 24 juillet 2018). Au vu du risque de fuite du prévenu pendant la procédure d’instruction, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a ordonné des mesures de substitution consistant en l’interdiction du prévenu d’entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, avec G.________, l’obligation à une surveillance du Service de probation et d’annoncer à ce service tout changement d’emploi ou d’adresse, ainsi que le dépôt à titre de caution d’un montant de CHF 15'000.- pour garantir sa présence en Suisse durant la procédure pénale. A la demande du Ministère public puis du Tribunal, ces mesures ont été prolongées à plusieurs reprises, la dernière fois par décision du Tmc du 23 juin 2020 (DO/bordereau de pièces recours, pce 3 = requête de détention pour des motifs de sûreté du 30 juin 2020). C. A l’issue de la séance du Tribunal du 29 juin 2020, la Présidente a rendu un avis d’écrou à l’encontre du recourant en indiquant qu’une requête de mise en détention pour des motifs de sûretés sera déposée au Tmc (DO/bordereau de pièces recours, pce 7 = procès-verbal de la séance du 29 juin 2020). Le 2 juillet 2020, le Tmc a admis la requête du Tribunal et placé le recourant en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 14 juillet 2020. La requête de prolongation des mesures de substitution
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 pour des motifs de sûreté du Tribunal, déclarée sans objet, a été rayée du rôle (DO/bordereau de pièces recours, pce 9 = procès-verbal de la séance du Tmc du 2 juillet 2020). D. Le 6 juillet 2020, le Tribunal a condamné A.________ notamment à une peine privative de liberté ferme de 7 ans, sous déduction de 9 jours de détention subie avant jugement, pour viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et injure (DO/bordereau de pièces recours, pce 2 = dispositif de la décision du Tribunal du 6 juillet 2020). A l’issue de l’ouverture du dispositif, A.________ a déclaré l’annonce d’appel du jugement. E. Le même jour, le Tribunal a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. Il a considéré que le risque de fuite justifiait cette mesure (DO/idem). D. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 16 juillet 2020. Il requiert sa libération immédiate et le prononcé de mesures de substitution. Il demande en outre l’octroi d’une équitable indemnité. Le Tribunal a déposé sa détermination le 21 juillet 2020 en concluant au rejet du recours. Le Ministère public s’est référé au dossier de la cause et a, également, conclu au rejet du recours le 23 juillet 2020. Le recourant a adressé son ultime détermination le même jour. en droit 1. 1.1. La décision attaquée est fondée sur l’art. 231 al. 1 let. a CPC. Aux termes de cette disposition, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine ou de la mesure prononcée. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre ; art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). L'ordonnance ayant été notifiée le 8 juillet 2020 au recourant, ce délai a en l'occurrence été respecté par le dépôt de son recours le 16 juillet 2020. 1.3. Directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté, le prévenu détenu a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. Dans le cadre de son recours, le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (recours, p. 6 ss, ch. 1 ; consid. 4 ci-dessous) et l’existence de forts soupçons (recours, p. 11 ss ; consid. 3 cidessous). 2.1. Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. 2.2. Alors que dans la motivation de son pourvoi, le recourant conteste tant l’existence de forts soupçons que le risque de fuite, il conclut, néanmoins, principalement à sa libération et au prononcé de mesures de substitution. Ce faisant, il admet l’existence non seulement de forts soupçons, mais également le risque de fuite qui est le seul retenu par le Tribunal. En effet, les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de récidive (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). Ainsi, en concluant, principalement, à l’instauration de mesures de substitution, dont une partie avait déjà été requise tout au long de la procédure et prolongé une dernière fois par le Tmc en juin 2020, le recourant admet l’existence d’un risque de fuite. Par surabondance, la question de l’existence de celui-ci sera néanmoins examinée (cf. consid. 4 ci-après). 3. 3.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3.2. Le recourant soutient que l’existence de forts soupçons ne peut être retenue (recours, p. 11 ss, ch. II). Il estime que les déclarations de la prétendue victime ne sont pas crédibles quant à la période de la commission de l’infraction. En plus de ne pas être crédibles, ses déclarations seraient contradictoires, ce qui ressortirait du contenu de certaines vidéos et échanges SMS de février 2016. Il ajoute que le mode opératoire avancé par son ex-compagne ne serait confirmé par aucune pièce au dossier. 3.3. En l’espèce, le Tribunal n’analyse pas l’existence de soupçons suffisants dans la décision attaquée mais considère que la détention doit être maintenue compte tenu de la peine prononcée et du risque de fuite. Dans ses observations en revanche, il relève que l’existence de forts soupçons de culpabilité est réalisée par la condamnation du recourant, même si elle n’est pas encore définitive. S’agissant des séquences vidéo, le Tribunal mentionne lesquelles d’entre elles permettent de retenir l’existence de forts soupçons de culpabilité. Il ajoute que dans les échanges SMS du 5 mars 2016, le recourant admet la violence commise à l’égard de son ex-compagne. Dans sa décision du 2 juillet 2020, le Tmc a également retenu que les soupçons étaient suffisamment fondés et a renvoyé à ses précédentes décisions.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Comme le relève le recourant lui-même, des mesures de substitution pour pallier le risque de fuite ont été demandées et prolongées à plusieurs reprises par les autorités en cours de procédure. Le dossier du Tribunal contient plusieurs courriers de celui-ci des années 2019 et 2020 dans lesquels il indique ne pas s’opposer à la prolongation de ces mesures (DO TAR du Lac/pièces sans numéros à la suite des pces 13'017 ss). Si elles ont pu être prononcées et prolongées c’est parce qu’il y avait justement des soupçons suffisants. Le recourant n’explique pas ce qui a changé en lien avec l’existence de ceux-ci entre les décisions antérieures et celle qu’il conteste. Dans son recours, il se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par le Tribunal dans le jugement condamnatoire. Or, ces contestations ne sont pas du ressort de la Chambre, mais de la Cour d’appel qu’il saisira, éventuellement, vu qu’il a déjà fait une annonce d’appel. Par conséquent, l’argumentaire du recourant quant au fait qu’il n’y aurait pas respectivement plus de soupçons suffisants pour ordonner la détention est difficile à suivre et est à la limite de la recevabilité. Les soupçons étayés dans les différentes décisions sont toujours bien existants; ce qui a changé - et ce que conteste réellement le recourant - est le renforcement du risque de fuite qui a conduit au remplacement des mesures de substitution par sa mise en détention. Au vu de ce qui précède, l’existence de soupçons constatée depuis plusieurs années ne peut être que confirmée. En effet, il n’y a aucun élément au dossier qui met à mal le soupçon avéré que le recourant pourrait s’être rendu coupable d’infractions sexuelles à l’encontre de son ex-compagne. Notamment, le fait que les relations sexuelles aient pu mutuellement être consenties à certaines occasions ou que la prétendue victime ait susurré à l’oreille du recourant un « je t’aime » ne permet pas d’exclure l’existence des forts soupçons compte tenu des autres éléments figurant au dossier. Il est, surtout, fait ici référence aux séquences vidéo dans lesquelles la prétendue victime faiblement consciente paraît refuser l’acte sexuel que le recourant tenterait de lui imposer. Au surplus, la Chambre renvoie aux nombreuses décisions rendues par le Tmc dont elle fait les considérant intégralement siens. 3.4. Le premier grief du recourant relatif à l’absence de soupçons suffisants est ainsi infondé. 4. 4.1 Comme déjà évoqué, conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 4.2. 4.2.1. Dans son pourvoi, le recourant conteste également le risque de fuite (p. 6 ss, ch. I). A cet égard, il expose pour l’essentiel que, avant la requête de détention pour des motifs de sûreté du 30 juin 2020, son placement en détention n’avait jamais été requis alors que la procédure est ouverte depuis 2016. Il ajoute que depuis avril 2017 le Ministère public annonçait une lourde peine ce qui a été concrétisé par l’acte d’accusation prononcé en juillet 2018. Nonobstant le risque de se
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 voir infliger une lourde peine privative de liberté, le recourant martèle qu’il n’a pas fui et s’est présenté à toutes les séances. Dans ces circonstances, le risque qu’il ne se soumette pas à la peine prononcée serait inexistant. Il ajoute que s’il n’a pas pris la fuite et n’a à aucun moment eu l’intention de le faire c’est aussi car il a de fortes attaches avec la Suisse où vivent son épouse et ses deux fils, mais également sa sœur, sa tante et ses beaux-frères. Il précise qu’avec son fils aîné, il entretient des contacts téléphoniques quotidiens. Sa vie dans l’Etat qui le poursuit serait stable du fait, notamment, de l’emploi qu’il exerce, de l’appartement qu’il occupe depuis de nombreuses années et de son intégration dans la société, par exemple, en étant pompier volontaire. À B.________, il n’y se rendrait qu’une fois par an, uniquement pour y passer des vacances. Il n’y a ni propriété immobilière ou mobilière ni famille proche à l’exception de sa tante, à laquelle il ne parle plus, et d’un oncle. Il relève, enfin, qu’au vu de la situation sanitaire actuelle, de son attachement avec la Suisse et de l’absence de toute perspective à l’étranger, il serait invraisemblable qu’il prenne la fuite « affublé d’un bébé de 7 mois sans ressource et sans point de chute ». 4.2.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que les liens du recourant avec la Suisse sont ténus car le couple qu’il forme avec son épouse n’a pas de biens immobiliers et le recourant doit rembourser les frais de sa formation professionnelle en cas d’échec aux examens ou départ prématuré de l’entreprise. De surcroît, son licenciement est imminent. Sur ces bases, le Tribunal conclut qu’il a ainsi beaucoup à perdre au vu de la lourde peine à laquelle il a été condamné. Audelà du volet financier, les premiers juges remarquent que tant le recourant que son épouse ont de fortes attaches avec leur pays d’origine, B.________. La présence du premier fils du recourant sur le sol suisse ne permet pas d'exclure le risque de fuite car le droit de visite n’est exercé qu’à raison d’un jour par mois. 4.3. En l’espèce, le jugement rendu le 6 juillet 2020, dont seul le dispositif a été communiqué, constitue un élément nouveau dans la mesure où il inflige au recourant une importante peine de prison ferme. Celui-ci a certes toujours contesté les faits pour lesquels il a finalement été condamné. Les dénégations du recourant n’ont manifestement pas pesé. Il est vrai que ledit jugement n’est pas définitif et que le recourant peut toujours espérer de la part de la Cour d’appel ou du Tribunal fédéral une position plus clémente. Le jugement de première instance constitue toutefois un indice supplémentaire de la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; 139 IV 270 consid. 3.1) ; la perspective de passer plusieurs années en prison se concrétise à ce stade de la procédure. Le recourant pourrait être, à présent, tenté de se soustraire à la sanction encourue ; cela vaut d'autant plus si la peine prononcée est, comme tel est le cas en l'espèce, d'une certaine importance, le recourant la qualifiant d’ailleurs d’infondée et de manifestement disproportionnée. La situation du recourant doit dès lors être examinée au regard de cette nouvelle circonstance. La vie du recourant n’est pas instable en Suisse, il a gardé le même emploi depuis son arrivée et a même réussi à progresser professionnellement. Cependant, la décision condamnatoire a drastiquement changé la donne bien qu’elle ne soit encore ni définitive ni exécutoire. Elle concrétise un risque que le recourant n’avait pas effectivement réalisé car il a déclaré qu’il pensait avoir plus de temps pour préparer sa « femme à cette éventualité » en se référant à son incarcération (DO/bordereau recours, pce 9, p. 4). D’ailleurs, celle-ci, auditionnée en 2016, a déclaré qu’elle savait tout ou presque tout du passé du recourant en restant cependant très vague et en refusant même de mentionner le verbe « violer ». Elle a également expliqué que depuis août 2016, G.________ accusait son mari « de tout et de rien » (DO MP classeur I/pce 2'060, lignes 74
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ss). A suivre ses déclarations, il semblerait que la prétendue victime a dénoncé les abus uniquement pour pouvoir rentrer à C.________ avec son fils H.________ (DO idem/pce 2'062 lignes 131 ss). Par conséquent, les affirmations du recourant consistant à soutenir que s’il avait voulu fuir il l’aurait déjà fait ne résistent pas à cette analyse. Ce n’est qu’à la suite de l’ouverture du dispositif du jugement qu’il a été rattrapé par la réalité dont il n’a pris conscience qu’à ce momentlà. La principale source de revenu du couple provient du salaire que l’époux réalise auprès de la société pour laquelle il travaille depuis son arrivée en Suisse (DO/bordereau recours pce 7, p. 4). Cette entreprise a financé la formation du recourant dont le coût s’élève à CHF 23'000.- (DO/idem, p. 3). Même s’il n’est pour l’heure pas question de licenciement, son emploi est sérieusement mis en péril du fait de sa mise en détention et il risque de devoir rembourser le précité montant. Il convient de préciser qu’il est plus élevé que la caution prestée. A cela, il convient d’ajouter que son épouse, mère depuis quelques mois de son premier enfant, n’a qu’un emploi de saisonnière (DO/idem, p. 4). Le couple n’a pas de biens immobiliers en Suisse, il loue l’appartement dans lequel il vit. Ces quelques éléments ne permettent pas d’exclure la fuite du recourant et de conclure que sa vie serait actuellement encore bien ancrée en Suisse. Bien au contraire, la possibilité que le recourant passe les prochaines années en détention est réel et le risque qu’il fuie vers B.________ concret. Les deux époux parlent K.________ entre eux et avec leur fils (DO/bordereau recours, pce 7, p. 5). Ils sont ressortissants de B.________, pays où ils sont nés, se sont rencontrés déjà à l’adolescence et mis une première fois en couple en 2009 avant de se séparer. Selon l’épouse, ils se sont séparés car elle ne voulait pas vivre en Suisse à l’année mais uniquement le temps des vendanges (DO MP classeur I/2’058). Elle n’a pas de famille en Suisse. Ses parents vivent à B.________ et elle s’entend bien avec eux (DO/bordereau recours pce 9, p. 3). Par conséquent, l’épouse du recourant n’a que très peu d’attaches avec la Suisse. Selon les déclarations faites par le recourant à l’expert en 2018, ses parents travaillent à C.________ en tant que saisonniers, six mois par an, à la cueillette des fruits et le restant du temps ils vivent à B.________ (DO MP classeur I/4'034). Par conséquent, contrairement à ce qu’il a toujours soutenu, il semblerait que ses parents n’aient pas définitivement quitté ledit pays en 1998. Tout comme son épouse, le recourant entretient un lien très fort avec son pays d’origine où il continue à se rendre régulièrement et à entretenir des relations avec sa parenté. Qu’il n’y dispose pas de biens mobiliers ou immobiliers ne constitue pas un frein réel à une fuite. Il en va de même de la pandémie mondiale, la situation liée au coronavirus est amenée à évoluer et l’art. 221 al. 1 let. a CPP n’exige pas que le risque de fuite soit immédiat, ni même imminent. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que l’avenir professionnel du recourant est compromis et que son épouse n’est pas intégrée en Suisse, pays dans lequel elle avait refusé dans un premier temps de vivre, ce qui aurait engendré leur séparation à l’époque. A cela s’ajoute que les deux conjoints sont ressortissants de la même région du même pays, parlent K.________ et se connaissent de longue date. Leurs parents sont à B.________ - ceux du recourant au moins la moitié du temps - ainsi que d’autres membres de leurs familles. Dans ces circonstances, il est plus que possible d’envisager sérieusement une fuite dans ce pays. Surtout qu’à partir du moment où la lourde peine de prison a été prononcée, le risque s’est sensiblement accru. La présence du premier enfant du recourant sur le sol suisse n’est pas un motif suffisant pour renoncer au départ. Car en restant en Suisse, le recourant s’expose au risque de ne pouvoir le voir que lors des visites exercées dans l’enceinte de la prison, tout comme le restant de sa famille d’ailleurs. Alors que de l’autre côté, en s’enfuyant à B.________, où il est possible de commencer une nouvelle vie, il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 aurait la possibilité de voir son épouse et son deuxième fils chaque jour et de téléphoner à son fils aîné, qu’il ne voit qu’une fois par mois en l’état, autant qu’il le souhaite. 4.4. Sur la base de ce constat, il convient de retenir que le risque de fuite est réel et concret. Partant, le deuxième grief est également infondé. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. A cet égard, le recourant propose le maintien du dépôt à titre de caution du montant de CHF 15'000.- pour garantir sa présence en Suisse durant la procédure, le dépôt des papiers d’identité, l’interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne, l’obligation de se soumettre à une surveillance du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation en ayant l’obligation d’annoncer à ce service tout changement d’emploi ou d’adresse et son inscription dans la base de données RIPOL et SIS. Subsidiairement, il est ouvert à d’autres mesures de substitution à dire de justice. De l’avis du Tribunal, la caution de CHF 15'000.- paraît insuffisante pour empêcher le recourant de se soustraire à la sanction vu les frais de procédure et l’indemnité pour tort moral auxquels il est également condamné. Il en serait de même d’un dépôt de documents d’identité. 5.3. Vu l'intensité du danger de fuite existant en l'occurrence et le peu de difficulté de quitter la Suisse pour se rendre à B.________ sans document d'identité, les mesures proposées ne peuvent pas empêcher le recourant de se rendre à l’étranger. Il en va de même de l'obligation de se présenter à un service administratif, qui n'est pas de nature à empêcher une personne dans la situation du recourant de s'enfuir à l'étranger, mais permet uniquement de constater la fuite, après sa survenance (arrêts TF 1B_545/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.2; 1B_386/2015 du 18 novembre 2015 consid. 2.4). Le risque s’étant sensiblement accru depuis le prononcé de la décision condamnatoire, la caution d’un montant de CHF 15'000.- n’est plus une mesure suffisante pour empêcher la réalisation de celui-là. En définitive, le Tribunal n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les mesures de substitution proposées par l'intéressé n'étaient pas propres à limiter de façon déterminante le risque de fuite qu'il présentait. D’ailleurs, du fait du renforcement du risque de fuite largement évoqué, aucune mesure de substitution ne peut, actuellement, efficacement, suppléer la détention. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du 6 juillet 2020 doit partant être entièrement confirmée. 7. 7.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des contre-observations, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Tribunal et la lecture du présent arrêt,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 6 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’080.-, débours par CHF 54.- et TVA par CHF 83.15 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 7.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'817.15 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'217.15), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 juillet 2020 du Tribunal pénal de l’arrondissement du Lac prononçant le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté est confirmée. II. L’indemnité due à Me Christian Delaloye, défenseur d’office pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'217.15, débours par CHF 54.- et TVA par CHF 83.15 compris. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'817.15 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'217.15), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :