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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.08.2020 502 2020 121

13. August 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,920 Wörter·~10 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 121 502 2020 126 Arrêt du 13 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 11 juillet 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 juillet 2020 Requête d’assistance judiciaire du 17 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. B.________ AG fournit des services et produits sous la marque « C.________ ». En 2016 et 2017, A.________ a conclu des contrats pour deux routeurs (des abonnements mensuels « D.________ »), avec les numéros de téléphone eee et fff. 2. Le 19 février 2020, A.________ a déposé une plainte pénale pour escroquerie, abus de pouvoir et violation contractuelle en relation avec ces contrats. Le 2 mars 2020, il a confirmé sa plainte, en y ajoutant « corruption » et « abus ». En substance, il semble reprocher à l’entreprise de communication de continuer à facturer l’un des abonnements alors que le routeur défectueux était en réparation, respectivement de ne pas lui avoir fourni de routeur de remplacement. De plus, s’il désirait récupérer le sien, il devait s’acquitter d’un montant de CHF 53.75 pour la réparation alors que l’appareil était sous garantie. Il dénonce également la manière de procéder de l’entreprise, à savoir notamment de facturer des prix qui varient, alors qu’il s’agit d’abonnements à prix fixe. Le 13 mars 2020, le Ministère public a demandé à la Police cantonale de procéder aux mesures d’enquête qui s’imposent, en particulier à l’audition de A.________ afin d’élucider la plainte pénale. La Police a auditionné l’intéressé le 13 mai 2020 et pris contact avec l’entreprise de communication. Elle a établi son rapport le 19 mai 2020. Il en ressort, entre autres, que les deux abonnements ont désormais été résiliés avec effet au 27 mai 2020. 3. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale précitée, frais à la charge de l’Etat. Il a retenu que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis. En effet, l’entreprise a annulé les factures contestées et cherché, sans succès, un arrangement avec le plaignant, de telle sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle n’avait pas de dessein d’enrichissement illégitime, ni n’a agi d’une manière pénalement répréhensible. 4. Par acte du 11 juillet 2020, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Le 17 juillet 2020, il a encore déposé une requête d’assistance judiciaire, après avoir été invité à s’acquitter de sûretés pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, le 28 juillet 2020, à l’irrecevabilité du recours, ce qui a provoqué une détermination spontanée de A.________ en date du 3 août 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 5. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours; ce délai a été respecté en l’espèce. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 6. 6.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée (cf. dispositif, ch. 5) – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 6.2. En l’espèce, si l’on comprend bien que le recourant n’est pas d’accord avec la décision querellée, on constate qu’il ne prend pas de conclusions, si ce n’est d’indiquer que l’organisation criminelle de l’entreprise doit être poursuivie d’office pour ses actes. Par ailleurs, s’il fait divers reproches au Ministère public (« pas de respect de procédure », « violations », « une justice partial », « pas de équité », « violation de la constitution fédéral suisse, comme des droits de l’homme art. 6 », « violation du droit », « abus de pouvoir d’appréciation », « inopportunité », « discrimination »), lequel aurait consenti à la corruption mise en place par l’entreprise de communication, il ne discute pas la motivation de l’ordonnance du 9 juillet 2020, ne tentant notamment pas de démontrer en quoi le Ministère public se serait mépris sur tel ou tel point, se contentant d’y opposer sa propre vision ou version des choses. Cela conduit à l’irrecevabilité du recours, sans procédure de régularisation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 7. Cela étant, même si le recours était recevable, il devrait être rejeté. 7.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 7.2. Alors que la Police cantonale a examiné la situation avec attention, prenant notamment plusieurs fois contact avec l’entreprise de communication (cf. rapport de police du 19 mai 2020 et ses annexes), rien au dossier ne permet de retenir un soupçon suffisant que celle-ci a en l’occurrence commis une ou plusieurs infractions pénales, notamment contre le patrimoine. S’il ne fait guère de doute que le recourant a bien rencontré des difficultés avec cette entreprise, difficultés qui ne sont semble-t-il pas encore résolues puisqu’il continue à recevoir des factures de sa part, force est de constater qu’elles relèvent en l’état de la justice civile, et non de la justice pénale. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant, qui réclame des dommages et intérêts, soutient que les contrats n’ont pas été respectés, que l’entreprise lui a « soustraie » de l’argent pour un service non rendu, défectueux et qu’il a dû payer l’abonnement alors que le routeur ne fonctionnait plus. A ce sujet, on relèvera que le recourant a déclaré à la Police qu’il a continué à payer les factures alors qu’il ne disposait plus que d’un routeur, tout comme il s’est acquitté de la différence entre le prix des abonnements et le prix facturé; il n’a pas entrepris de démarches par téléphone du fait que les appels sont surtaxés, tout comme il n’a pas donné suite au courrier de l’entreprise lui proposant de résilier le contrat relatif au routeur défectueux et de supprimer des factures pour un montant total de CHF 155.-. Il ne répond pas non plus aux appels avec un numéro de type 0800 ou 0900. Enfin, que le recourant continue à recevoir des factures alors que les contrats ont été résiliés peut paraître curieux, mais cela ne constitue pas encore un soupçon suffisant d’une infraction pénale, ce d’autant moins que le recourant ne soutient pas avoir contacté l’entreprise à ce sujet pour clarifier la situation. 8. En l’absence de chance de succès du recours (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 9. Les frais de la procédure de recours (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Pour tenir compte de sa situation délicate, l’émolument est fixé au minimum légal, soit CHF 100.-, et les débours à CHF 50.-. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-). Ils sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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