Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 119 Arrêt du 16 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINSTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre Recours du 1er juillet 2020 contre l'ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 26 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, née en 1926, est décédée en 2020. Le 20 novembre 2019, elle avait déposé, par le biais de son neveu C.________, plainte pénale contre A.________, épouse de son autre neveu. Elle y exposait les faits suivants : depuis plusieurs années, A.________ s’occupait de ses comptes bancaires, de son courrier et de son administratif. Tout semblait bien aller jusqu’au décès du mari de A.________ fin août 2018. Début novembre 2019, la plaignante a alerté des membres de sa famille, leur expliquant que ses repas à domicile n’étaient plus payés et qu’elle n’avait plus d’argent pour ses achats quotidiens, A.________ étant également injoignable. Après avoir réglé les problèmes urgents, C.________ et sa famille ont constaté que des factures étaient en souffrance auprès de prestataires. Ils ont aussi réalisé que la caisse de compensation allait supprimer la rente complémentaire de la plaignante, faute d’avoir fourni les documents nécessaires. A.________ aurait aussi régulièrement prélevé des montants supplémentaires par rapport à celui des factures qu’elle réglait pour la plaignante, montants qui n’auraient jamais été remis à cette dernière. B. Le 26 juin 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre de valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 70'000.- sur le compte bancaire de la prévenue, en vue de leur restitution au lésé. C. Le 1er juillet 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Le 9 juillet 2020, le Ministère public a déposé sa détermination, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a également précisé que, suite au décès de la plaignante, sa succession avait décidé de ne pas reprendre sa place dans la procédure pénale. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 263 n. 24). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 30 mai 2010 ; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre pénale). Le recours doit être motivé, en ce sens qu’il doit indiquer les points de la décision attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP). En l’espèce, l’acte de recours, intitulé comme tel, ne précise pas exactement la décision qu’il conteste ni ne contient de conclusions explicites. On en déduit pourtant qu’il porte sur l’ordonnance de séquestre qu’il mentionne et que la recourante conclut implicitement à son annulation et à la restitution de l’argent. Pour le surplus, interjeté en temps utile contre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l’ordonnance de séquestre précitée par la prévenue qui dispose d’un intérêt juridiquement protégé à son annulation, le recours est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Il convient de préciser que, de son vivant, la plaignante s’était constituée partie plaignante au pénal et au civil, faisant valoir des prétentions civiles à hauteur de CHF 67'700.- (DO 9002). A son décès, sa succession paraît avoir indiqué au mandataire de la plaignante qu’elle ne souhaitait pas reprendre sa place dans la procédure pénale. La plaignante n’aurait qu’un unique héritier en la personne de son frère (DO 7043). Cette déclaration doit être comprise en ce sens que ce proche (art. 121 al. 1 CPP en relation avec 110 al. 1 CP) a décidé de ne pas reprendre le cours procédural d’une constitution de partie plaignante déjà opérée ; il ne s’agit point d’une renonciation au sens de l’art. 120 al. 1 CPP. 2. 2.1. A la lecture de son recours, on comprend que la recourante conteste l’existence de soupçons suffisants puisqu’elle affirme n’avoir « jamais pris un centime » de l’argent de la plaignante, sauf les montants nécessaires pour effectuer les versements de celle-ci. Dans ces conditions, le séquestre ne paraît pas justifié. 2.2. En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu’ils devront être restitués au lésé (let. c). Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (CR CPP- JULEN BERTHOD, 2ème éd. 2019, art. 263 n. 22). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2.). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (arrêt TF 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 ; JULEN BERTHOD, art. 263 n. 26 et les réf. citées). Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129 / JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (arrêt TF 1B_114/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 ; PC CPP, art. 263 n. 17 et les réf. citées). 2.3. En l’espèce, le séquestre ordonné en vue de la restitution au lésé a été brièvement motivé dans l’ordonnance attaquée : « il est reproché à A.________ de s’être appropriée sans droit, dans le courant de l’année 2019 et au préjudice de feue B.________ un montant de CHF 67'700.- ». Dans ses déterminations ultérieures, le Ministère public expose que la recourante est soupçonnée d’avoir commis entre 2013 et 2019 des faits d’abus de confiance et de gestion déloyale pour un montant de CHF 67'700.- au préjudice de la plaignante, ce qui justifie le séquestre. A ce stade de l’enquête, il ressort du dossier les éléments suivants : la prévenue a indiqué qu’elle s’occupait depuis environ huit ans des affaires administratives (paiement des factures) de la plaignante (DO 2015). Elle a expliqué qu’elle prélevait de l’argent sur le compte bancaire de la plaignante pour ensuite aller payer les factures à la poste (DO 2016). Selon les documents bancaires, elle était la seule à disposer d’une procuration sur les deux comptes bancaires de la plaignante depuis octobre 2013 (DO 8116). Les comptes bancaires de la plaignante semblent avoir accusé des prélèvements en espèces importants depuis que la prévenue s’occupait d’elle. En particulier, un des deux comptes épargnes, stable les années précédentes, a été quasiment vidé en 2013, des prélèvements ayant été opérés pour un montant total d’environ CHF 36'000.- (DO 2021ss et 2028-29). Le solde de l’autre compte, ayant peu évolué entre 2008 et 2014, est subitement passé d’environ CHF 31'000.- à CHF 2'700.- entre janvier et décembre 2015 (DO 2’058ss). Des différences significatives semblent aussi exister entre les montants prélevés à la banque et les paiements effectués à la poste, selon le tableau comparatif établi par un membre de la famille de la plaignante et les extraits de comptes (DO 2087ss). En l’état, ces éléments fondent, sous l’angle de la vraisemblance, des soupçons sérieux et suffisants au regard des faits reprochés dans la plainte, qui justifient le séquestre. La recourante se limite à affirmer qu’elle n’a pas commis les actes qui lui sont reprochés. Elle prétend aussi que la plaignante lui aurait dit qu’à son décès, une petite valise rouge se trouvant dans son armoire et contenant plusieurs billets de CHF 1'000.devait lui revenir. Sauf à la croire sur parole, elle n’avance aucun élément sérieux et concret susceptible de remettre en cause les soupçons. De plus, les valeurs patrimoniales séquestrées sont limitées aux prétentions civiles émises par la plaignante et proviennent d’un des comptes bancaires de la recourante. A cet égard, le séquestre porte sur une partie du montant que la recourante a perçu à titre de capital de prévoyance suite au décès de son mari (DO 8058), soit manifestement sur des valeurs sans lien direct avec l’infraction. Il n’est cependant pas exclu qu’une créance compensatrice soit prononcée si les montants prétendument détournés ne sont plus disponibles, le séquestre étant dans ce cas prévu à l’art. 71 al. 3 CP (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; JULEN BERTHOD, art. 263 n. 10). Au surplus, la recourante ne prétend pas que ses conditions minimales d’existence au sens de l’art. 12 Cst. ne seraient pas assurées. La somme séquestrée ne représente qu’une petite partie du capital décès perçu et, en l’absence d’éléments manifestes comme quoi ses conditions minimales d’existence ne seraient pas garanties, il appartiendra en définitive au juge du fond au moment du prononcé de l’éventuelle créance compensatrice d’examiner dans quelle mesure ce montant peut être encore séquestré en vue de garantir la créance compensatrice (cf. ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et 3.4). Il s’ensuit que le séquestre des valeurs patrimoniales tel qu’opéré par l’autorité d’instruction se révèle conforme au droit et proportionné.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de séquestre confirmée. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction des CHF 20.- déjà transmis par la recourante dans son recours. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombe les frais de la procédure de recours. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre du 26 juin 2020 rendue par le Ministère public est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, sous déduction des CHF 20.déjà versés. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :