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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.08.2020 502 2020 116

4. August 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,019 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 116 Arrêt du 4 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat Objet Classement (art. 319 CPP) Recours du 1er juillet 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait et en droit 1. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles, voies de fait et contrainte (violences domestiques; F 19 351). Dans le cadre de cette procédure, B.________, cousin du précité, a été entendu par la police le 18 février 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. A la demande de la police de décrire la personnalité de A.________, B.________ a alors indiqué avoir parfois honte de dire qu'il est son cousin. Il a déclaré voir souvent les articles que A.________ écrit dans les journaux, ce qui reflète bien, selon lui, sa personnalité « un peu dérangée ». Il pense que son cousin est « bipolaire, peut-être même schizophrène ». Il serait « un personnage autoritaire, méprisant, mesquin, cynique et dominateur ». Il a en outre précisé avoir appris que A.________ « sème la zizanie dans les assemblées communales et qu'il terrorise tout son village » (DO/2009 ss). Le 23 août 2019, A.________ a consulté le dossier dans lequel il est prévenu de violences domestiques. A cette occasion, il a pris connaissance des propos tenus par B.________ lors de son audition par la police du 18 février 2019 (DO/2000). Le 11 septembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ pour « propos vitriolés, injures, calomnies, déclarations visant à induire la justice en erreur ». Il lui reproche en particulier d'avoir tenu, à son endroit, des propos « vitriolés » et « inadmissibles » par vengeance en réponse à un courriel qu’il avait notamment envoyé à l'épouse de B.________ le 12 octobre 2018. Il relève que « l'accusation de bipolarité et de schizophrénie est avilissante », en précisant qu'il est un ancien borderline. Il réfute les déclarations de son cousin à la police en ce sens qu'il ne pense pas être « un personnage autoritaire, méprisant, mesquin, cynique et dominateur », ni semer « la zizanie dans les assemblées communales et terroriser tout son village». Il ajoute que B.________ a comploté avec C.________ et qu’il affirme que D.________ boit depuis sa relation avec lui (A.________), alors qu’elle a perdu la garde de sa fille suite à une soirée d’ivresse qui l’a conduite à l’hôpital psychiatrique. Il estime également que l'audition de la police était « très tendancieuse » (DO/2000 ss). Le 15 octobre 2019, A.________ a indiqué au Ministère public être tombé dans une dépression après la lecture de son dossier, en août 2019, et qu’il était encore en dépression quand il a rédigé sa plainte pénale du 11 septembre 2019. Il n’a ainsi pas eu le courage de terminer cet écrit, les lignes 64 à 93 de la déposition de son cousin ayant dès lors été ignorées au moment de la rédaction de la plainte. Il a revendiqué le droit de compléter sa plainte (DO/9000). Le 16 octobre 2019, le Ministère public a informé A.________ qu’il avait bien pris note de sa plainte pénale du 11 septembre 2019 (DO/9001). Le 9 janvier 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________ pour injure, diffamation, éventuellement calomnie (DO/5000). Le même jour, il a émis un mandat d’investigation, demandant à la police de procéder à l’audition de B.________ (DO/5001). La police a ainsi entendu B.________ le 5 février 2020. A cette occasion, il a en substance confirmé ses déclarations faites le 18 février 2019. Il est toutefois revenu sur le terme «schizophrène» et l'a changé pour le terme « paranoïaque ». Il a expliqué les termes qu'il avait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 employés pour décrire son cousin sur la base d'expériences vécues avec lui, notamment le déroulement d'une soirée qui avait eu lieu à E.________, à F.________, en octobre 2018. Selon lui, il avait cru bien faire en invitant A.________ à un apéritif dînatoire en dite salle. Toutefois, ce dernier n'avait cessé de se plaindre de la soirée et du fait que « les petits fours étaient vieux de trois jours » alors qu'il « en a consommés à profusion ». Pour ce qui est de ses remarques sur la réputation de A.________ dans son village ainsi que de son attitude lors des assemblées communales, il a déclaré que celles-ci lui avaient été rapportées par des connaissances du village de G.________ (DO/2121 ss). Du rapport de police du 6 février 2020, il ressort que la convocation de B.________ a été communiquée en copie à A.________, mais que ce dernier n’a pas assisté à l’audition de son cousin (DO/2100 s.). Le 15 mai 2020, le Ministère public a informé A.________ et B.________ de son intention de rendre une ordonnance de classement, leur impartissant un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves (DO/9002). A.________ ne s’est pas manifesté. 2. Par ordonnance du 26 juin 2020, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________, frais de procédure et indemnité pour ses frais de défense à la charge de l’Etat (DO/10'004 ss). Il a relevé que les propos tenus par B.________ au sujet de A.________ l'ont été dans le cadre d'une audition de police concernant la procédure pénale ouverte contre A.________ pour violences domestiques. B.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et avait, dès lors qu'il avait accepté de répondre aux questions de la police, une obligation de déposer et de dire la vérité. Dans ce cadre, il importait pour l'inspectrice de connaître les rapports entre A.________ et B.________, la description de la personnalité de A.________ selon B.________ ainsi que la qualité des relations qu'a entretenues A.________ avec ses excompagnes. Lors de l'audition de police du 18 février 2019, il a expressément été demandé à B.________ de décrire la personnalité de A.________, ce qu'il a fait, puisqu'il en avait l'obligation. On ne saurait dès lors reprocher à B.________ d'avoir spontanément qualifié, par des adjectifs, même négatifs, le caractère de A.________. Il convient dès lors de se montrer moins strict dans l'appréciation des faits, ce d'autant plus que les propos tenus par B.________ n'ont pas eu une large diffusion. Lors de sa première audition à la police, B.________ a déclaré qu'il pensait que A.________ était une personne « bipolaire, peut-être même schizophrène », avant de remplacer le terme « schizophrène » par «paranoïaque» lors de sa seconde audition de police, le 5 février 2020. C'est également à cette occasion qu'il a déclaré qu'il pensait que son cousin était « un personnage autoritaire, méprisant, mesquin, cynique et dominateur » et qu'il « sème la zizanie dans les assemblées communales et qu'il terrorise tout son village ». S'agissant des adjectifs relatifs au caractère de A.________, il est noté que B.________ a expliqué, de manière suffisamment claire, les raisons pour lesquelles il les avait utilisés. Il a par exemple indiqué qu'il a été témoin direct de comportements parfois inadéquats de la part de A.________, notamment lors de l'apéritif de E.________, en octobre 2018, où ce dernier s'est manifestement montré méprisant et cynique selon lui. Il a également précisé avoir su que A.________ avait été licencié, vraisemblablement en raison du fait qu'il souhaitait « tout diriger » et « tout commander », ce qui justifie qu'il ait utilisé les termes dominateur et autoritaire. Pour ce qui est de la réputation de A.________ dans le village de G.________ ainsi que son comportement lors des assemblées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 communales, B.________ a expressément indiqué avoir des relations dans ledit village qui lui ont fait état de ces propos. B.________ aurait ainsi démontré qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, de sorte que l'infraction de diffamation ne peut être retenue à sa charge. Pour les mêmes raisons, les infractions de calomnie et d'injure, au sens des art. 174 et 177 CP, ne sauraient être retenues à la charge B.________. 3. Par acte du 1er juillet 2020, intitulé « Les fantaisies du Ministère public », A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance. Après avoir indiqué « La balance de Thémis est le symbole de l’équité. Celle du Ministère public me semble fort défectueuse. Une main invisible, telle celle de H.________, agit-elle sur le fléau? Ce serait la main d’une personnalité influente, d’un groupe de pression… », il relève en substance que l’ordonnance n’a pas l’heur de lui plaire, qu’il n’a pas été auditionné, ni confronté à son cousin, que le bourreau B.________ est responsable de sa dépression qui a duré deux semaines, que les mensonges et incohérences de ce dernier ont passé sans faire sourciller la Procureure, laquelle s’acharne à instruire une affaire de violences conjugales dans le sens de l’accusation de l’homme, alors que la femme, gravement alcoolique, s’est montrée très violente. Par ailleurs, le Président du Tribunal cantonal n’aurait pas daigné récuser la nouvelle Procureure, de sorte que le devoir de célérité est gravement mis à mal. En outre, sa plainte formulée en deux étapes en raison de sa dépression faisait état d’une volonté d’induire la police en erreur que la Procureure a totalement occultée. Enfin, le recourant demande qu’il soit précisé que l’indemnité pour les frais de défense octroyée à B.________ est mise à la charge de l’Etat, et non à la sienne, la tournure impersonnelle permettant l’ambiguïté et s’apparentant à un euphémisme. Le 24 juillet 2020, le Ministère public a produit le dossier judiciaire de la cause et s’est intégralement référé à son ordonnance du 26 juin 2020. Par courriel du 31 juillet 2020, intitulé « Riposte », A.________ a encore écrit ceci au Tribunal cantonal: « Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être dans votre quotidien. Je viens de recevoir mes papiers judiciaires et je pars en guerre. Je ne voulais pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tout concéder. Je me vengerai. Heureux êtes vous si l’on vous persécute. Cette phrase des Béatitudes me rend serein dans l’adversité. Toutefois la récompense promise, je la savoure ici-bas. Le Christ était-il masochiste? Quant à moi, je ne le suis pas. Pour avoir qualifié un abuseur patenté d’abuseur, le Ministère public, le juge de police et le Tribunal cantonal me condamnent, malgré les pièces et preuves indubitables d’abus. Sans craindre aucunement la controverse, le Ministère public et le Tribunal cantonal s’apprêtent à classer une mienne plainte pour diffamation et calomnies forte d’une vingtaine de qualificatifs injurieux dont celui de tribuniste ridicule. Un puissant sentiment d’injustice m’anime et je rumine une vengeance. Il en coûtera près d’un million à l’Etat si j’épouse ma nouvelle compagne de 22 ans ma cadette et qu’elle fasse d’aussi vieux os que moi-même. En effet elle aura droit à quelque 50 % de ma rente actuelle au titre de rente de veuve. A cela s’ajoutera la rente AVS. Je n’avais nulle envie de signer un paraphe devant le maire de Casablanca et de convoler en voyage de noces à la casa blanca de G.________. Mais ma frustration est grande et je ne veux pas baisser les bras devant des abus de pouvoir, mais plutôt les dénoncer ». Copie de ce courriel a été transmise au Ministère public.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. 4.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénal suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP en relation avec l'art. 310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). Le recours déposé le 1er juillet 2020 respecte ce délai. 4.2. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, A.________ a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 4.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 4.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Quand bien même le recourant, qui agit sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ne prend pas de conclusions, on comprend qu’il n’est pas d’accord avec la décision querellée, qu’il veut la condamnation de B.________ et qu’il soulève le grief de la violation du droit d’être entendu notamment. Dans ces conditions, le recours sera considéré comme suffisamment motivé, même si le recourant ne discute en soi pas les motifs retenus par l’autorité intimée. 5. 5.1. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas l’avoir entendu, ni avoir procédé à une confrontation avec son cousin. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 2018 consid. 2.3). En l’occurrence, il est exact qu’il n’a pas été procédé à l’audition du recourant, ni à la confrontation des deux protagonistes. Or, le Ministère public a informé le recourant de son intention de rendre une ordonnance de classement, lui impartissant un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves (DO/9002). Alors qu’il aurait pu demander son audition, respectivement une confrontation, sachant que sa plainte pénale allait être classée, le recourant ne l’a pas fait. Il ne le fait pas davantage dans son pourvoi. Il n’a du reste pas assisté à l’audition du 5 février 2020. Par ailleurs, les propos litigieux n’étaient pas contestés, de sorte qu’une audition ou une confrontation ne s’avérait pas indispensable. Enfin, même à supposer que le Ministère public ait violé le droit d’être entendu du recourant, cette violation a pu être réparée dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre disposant d’un plein pouvoir de cognition et le recourant ayant pu s’exprimer dans son pourvoi. Le grief de la violation du droit d’être entendu est ainsi infondé. 5.2. De même, s’il est exact que le recourant dénonçait son cousin également pour induction de la justice en erreur, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction pour ce chef de prévention. En effet, les faits allégués dans la plainte pénale et le complément du 15 octobre 2019, respectivement les passages surlignés du procès-verbal du 18 février 2019 ne justifiaient pas qu’on les examine sous cet angle, l’art. 304 CP sanctionnant le fait de dénoncer à l’autorité une infraction que l’on sait n’avoir pas été commise et le fait de faussement s’accuser auprès de l’autorité d’avoir commis une infraction. Le recourant n’expose

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d’ailleurs pas dans quelle mesure les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés en l’espèce. Enfin, on ne perdra pas de vue que l’art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale, et non les intérêts juridiques individuels (PC CP, 2e éd. 2017, art. 304 n. 1), de sorte que le recourant n’a en tout état de cause pas la qualité pour recourir sur ce point (art. 382 al. 1 CPP). Aucune suite n’est ainsi à donner à ce grief. 5.3. Dès lors que le recourant se contente de mentionner que les mensonges et incohérences de B.________ ont passé sans faire sourciller la Procureure, laquelle s’acharnerait à instruire une affaire de violences conjugales dans le sens de l’accusation de l’homme, alors que la femme, gravement alcoolique, s’est montrée très violente, ceci sans discuter les motifs exposés par le Ministère public (cf. ordonnance attaquée, ch. 7) pour justifier le classement de la procédure, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. 5.4. Dans la mesure où le recourant fait des reproches au Président du Tribunal cantonal, et non au Ministère public, son pourvoi est irrecevable. Par ailleurs, on ne décèle en l’occurrence aucune violation du principe de célérité (cf. faits présentés sous consid. 1 ci-devant), étant rappelé que si celui-ci doit effectivement être respecté, il ne signifie pas que l’on peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire; il est ainsi inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). 5.5. En ce qui concerne l’indemnité pour les frais de défense allouée à B.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il n’y a pas lieu de procéder à une quelconque précision, cette indemnité étant à l’évidence à la charge de l’Etat, et non du recourant. Une lecture attentive de l’ordonnance querellée permet d’ailleurs de constater que celle-ci sera notifiée, dès l’entrée en force, au Service de la justice, précisément pour paiement du montant alloué. 6. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 7. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 La Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émoluments: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 août 2020/swo Le Président : La Greffière :

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