Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.07.2020 502 2020 105

7. Juli 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,442 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 105 Arrêt du 7 juillet 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – recours manifestement irrecevable Recours du 5 juin 2020 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 26 août 2019, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les armes et condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 jours, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Dite ordonnance a été adressée le même jour à B.________, mais a été retournée avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Un nouveau courrier recommandé a été envoyé le 5 septembre 2019 au prévenu, à l’adresse C.________, qui a été retourné avec les mentions « s.d.c » et « inconnu ». Par courrier daté du 17 décembre 2019, mais remis à la poste le 19 décembre 2019, A.________ a indiqué au Ministère public qu’il n’avait plus de case postale, mais que le courrier qui lui avait été adressé avait été transmis à D.________, à E.________, son assistante sociale, qui ne le lui avait pas transmis. Dans son courrier, le prévenu a encore indiqué qu’il n’avait jamais commis les faits qui lui étaient reprochés et qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été condamné à une peine privative de liberté sans avoir au préalable pu se défendre. Le 9 janvier 2020, le Ministère public a transmis le courrier de A.________ au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). B. Après avoir entendu A.________ lors de son audience du 20 mai 2020, le Juge de police a rendu une ordonnance le même jour aux termes de laquelle il a déclaré non valable et irrecevable car tardive l’opposition postée le 19 décembre 2019, constaté que l’ordonnance pénale du 26 août 2019 entre en force à la date de son prononcé, indiqué qu’il renverra, à l’entrée en force de dite ordonnance, le dossier au Ministère public, comme objet de sa compétence, afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai du 20 décembre 2019 et n’a pas perçu de frais de procédure. Dite ordonnance a principalement été motivée par le fait que le prévenu, qui devait s’attendre à recevoir une décision de l’autorité, a indiqué comme adresse C.________, ainsi que B.________, soit les adresses où l’ordonnance attaquée lui a été notifiée. Pour le Juge de police, il lui appartenait d’indiquer à quelle adresse des décisions pouvaient lui être communiquées avec succès; n’y ayant pas procédé, la notification fictive de l’ordonnance pénale à l’adresse indiquée était ainsi valable de sorte que l’opposition postée le 19 décembre 2019 était irrecevable car tardive. C. Par acte daté du 5 juin 2020, mais reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 8 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du Juge de police du 20 mai 2020. Invité à se déterminer, le Juge de police a, par courrier du 15 juin 2020, indiqué n’avoir pas d’observation à formuler, si ce n’est de proposer le rejet du recours avec suite de frais. Par courrier du 17 juin 2020, le Ministère public a signalé adhérer aux considérants de l’ordonnance attaquée et renoncer à déposer des observations. Il a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours daté du vendredi 5 juin 2020 et reçu au Greffe du Tribunal cantonal le lundi 8 juin 2020 contre l'ordonnance du Juge de police du 20 mai 2020, notifiée le 26 mai 2020, semble respecter ce délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de l’ordonnance attaquée, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, le recourant se limite à répéter le contenu de sa lettre datée du 17 décembre 2019 - valant opposition - selon lequel l’ordonnance pénale du Ministère public du 26 août 2019 qui lui avait été adressée avait été transmise à D.________, à E.________, son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 assistante sociale, qui ne la lui avait pas remise, ce qu’il a au demeurant confirmé à l’audience du Juge de police du 20 mai 2020. Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par le magistrat de première instance, ni n'explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion, se bornant à indiquer faire recours. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :