Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.05.2019 502 2019 99

20. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,055 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 99 Arrêt du 20 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense nécessaire – désignation de deux avocats d’office Recours du 1er avril 2019 contre la décision du Ministère public du 21 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ vivait en concubinage avec B.________ à C.________. Le matin du dimanche 11 novembre 2018, le corps sans vie de la fille de B.________, prénommée D.________ et âgée de deux ans et demi, a été retrouvé dans sa chambre. A.________ est soupçonnée d’avoir volontairement tué l’enfant. Elle est depuis incarcérée. Elle conteste avoir commis ce crime. […] C. Par décision du 4 décembre 2018, Me David Aïoutz, avocat, a été désigné par le Ministère public avocat d’office de A.________, sur demande de celle-ci. Le 15 mars 2019, A.________ a écrit au Ministère public afin de solliciter, d’entente avec Me David Aïoutz, d’être assistée par un second avocat d’office en la personne de Me E.________, avocat. Dans ce courrier, elle a clamé son innocence, a relevé la gravité des faits qui lui sont reprochés et la complexité toujours croissante du dossier, et le fait que l’avocate de F.________ prenait fait et cause pour le père. Par décision du 21 mars 2019, le Ministère public a refusé de désigner un second défenseur à A.________. D. A.________ recourt le 1er avril 2019, concluant à ce que Me E.________ soit désigné comme co-défenseur d’office aux côtés de Me David Aïoutz. En bref, la recourante expose qu’elle a été incarcérée mais que B.________ a été laissé en liberté alors que de nombreuses preuves l’incriminent, soit la présence de son ADN sur le pull de l’enfant, en particulier sur la tâche de régurgitation constatée sur l’habit, sur le visage, les paumes et sous les ongles de l’enfant. Elle relève que B.________ n’a de cesse depuis le début de la procédure de tenter d’obtenir des témoignages qui lui sont favorables. Malgré ces éléments particulièrement troublants, le Ministère public n’a jamais voulu le mettre en prévention et a orienté l’enquête uniquement envers elle, ordonnant à son encontre une expertise psychiatrique et non envers le père dont le comportement laisse pourtant songeur, notamment le fait qu’il ait été mixer dans un club à peine 10 jours après le drame et qu’il lui a écrit des lettres d’amour encore à la mi-décembre 2018 alors qu’elle était en prison. Elle considère que la présente affaire est « un cas d’école » en matière de défense multiple. La cause présente en effet un caractère exceptionnel tant d’un point de vue juridique que factuel et émotionnel; en particulier, la question des mélanges d’ADN soulevée par son avocat, « appellera à n’en pas douter de nombreuses interprétations et développements dans la suite de la procédure ». Elle considère que les nombreuses écoutes téléphoniques versées en cause nécessitent un travail extrêmement conséquent de son avocat, « lequel n’a pas d’autre choix que de les écouter par le menu détail, la police ayant opéré une sélection savante de celles-ci, naturellement uniquement en défaveur de A.________ et en faveur de B.________ ». Enfin, l’avocate de la mère a pris fait et cause pour le père et « au lieu de rechercher la vérité, oblige A.________ à faire face non pas à un, mais à trois « procureurs » prêts à soulever la moindre hésitation ou contradiction dans ses propos ». Se référant à un arrêt récent de la Chambre pénale (502 2018 178 du 24 octobre 2018), elle considère que la décision du 21 mars 2019 viole le droit fédéral.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 E. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait le 15 avril 2019, concluant au rejet du recours. En bref, il a contesté instruire uniquement à charge de la recourante et est revenu sur les éléments qui, selon lui, l’incriminent lourdement. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de nomination du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. 1.2. Déposé à un office postal le 1er avril 2019, le recours contre l’ordonnance attaquée datée du 21 mars 2019 et notifiée le 22 mars 2019 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. En cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), comme c’est le cas en l’occurrence, la direction de la procédure ordonne une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP). Le défenseur d’office du prévenu est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) parmi les avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux (art. 127 al. 5 CPP et 142 LJ). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, un représentant principal est désigné (art. 127 al. 2 CPP). Un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire n'a toutefois aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel. La désignation d'un deuxième avocat d'office n'est ainsi donc pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer à l'inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l'accusé (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n’a pas retenu l’existence de circonstances exceptionnelles en présence d’une procédure instruite par le Ministère public genevois à l’encontre d’un ressortissant suisse et guatémaltèque, arrêté dans le cadre d'une enquête pour assassinats et à qui il était reproché d'avoir exécuté ou fait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 exécuter douze personnes, l’instruction genevoise portant sur deux cas. Dans un arrêt récent, cité par la recourante (TC FR 502 2018 178 du 24 octobre 2018), la Chambre pénale a en revanche nommé un second avocat d’office à un prévenu condamné en première instance à une peine privative de liberté de 16 ans sans sursis pour traite d’êtres humains, traite d’êtres humains (personne mineure ou par métier), actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, contrainte sexuelle, tentative d’actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, tentative de contrainte sexuelle, pornographie, escroquerie et tentative d‘entrave à l’action pénale. Elle avait alors pris en compte le fait que le prévenu avait mentionné dans sa requête initiale une rupture du lien de confiance, et que tant le prévenu que son avocat étaient d'avis que la poursuite de la défense nécessitait une forme de changement. La peine prononcée (16 ans), la multitude de cas présumés (80 victimes présumées), jointes à la complexité factuelle et juridique du dossier, ont alors conduit l’autorité de céans à admettre exceptionnellement la désignation d'un second défenseur d'office. 2.2. 2.2.1. En l’espèce, il faut d’emblée relever que les faits reprochés à A.________ sont terribles et l’exposent, si elle devait être reconnue coupable de la mort de D.________, à une peine lourde et à l’opprobre sociale. Mais ni la gravité de la peine, ni l’ignominie du comportement reproché ne justifient à elles seules l'assistance d'un second avocat. Quant à la vive émotion qui entoure cette tragédie, elle découle du fait que la victime est une très jeune enfant à laquelle on a a priori volontairement ôté la vie. On ne perçoit pas en quoi un défenseur supplémentaire modifierait cela. 2.2.2. La désignation d'un second défenseur en faveur de la recourante n'est pas non plus nécessaire pour respecter le principe de l'égalité des armes entre les parties dans la procédure litigieuse, conduite par un seul procureur. Quant au fait que A.________ doive affronter non seulement le Ministère public mais également des parties civiles représentées par des avocats, cela n’a rien d’inhabituel. 2.2.3. Ensuite, il est important de noter que la recourante est défendue par un avocat expérimenté qui a toute sa confiance. Pour tout le moins, aucune réserve de sa part ne ressort du dossier. Cet avocat assure du reste à A.________ une défense efficace, et il n’apparaît notamment pas démuni face à l’aspect émotionnel de l’affaire, ni par le fait que relayer les dénégations de la recourante revient, compte tenu du huis-clos dans lequel le drame s’est a priori déroulé, à diriger les soupçons envers le père de l’enfant. 2.2.4. Il n'est pas contestable que la cause de A.________ n'est pas à ranger dans les cas simples. Cela étant, le dossier d’instruction comporte en l’état 4 classeurs fédéraux, ce qui n’est pas volumineux. Les faits avancés à l’encontre de la recourante par le Ministère public pour justifier ses graves soupçons (cf. considérants en fait ch. B supra) sont certes contestés par cellelà. Mais établir minutieusement les faits, trouver les failles dans le dossier et mettre en avant les éléments favorables au prévenu, respectivement défavorables à un tiers, font partie de l’essence même de l’activité de l’avocat pénaliste, et défendre au pénal une personne qui s’affirme innocente n’a évidemment rien d’inaccoutumé. Tout avocat rôdé dans cette matière, ce qu’est manifestement l’avocat de la recourante, est régulièrement confronté à de telles situations et est à même de les maîtriser. 2.2.5. On ne perçoit enfin pas non plus en quoi les questions liées au mélange d’ADN soulevées par l’avocat de la recourante, respectivement la prise de connaissance des écoutes au dossier, relèvent de l’exceptionnel. Certes, Me David Aïoutz entend écouter la totalité des écoutes (DO 8069) car il soupçonne que des éléments en faveur de sa cliente n’ont peut-être pas été mis

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 en évidence par la police. Cela nécessitera assurément beaucoup de temps, plusieurs enregistrements durant au moins une demi-heure. Mais outre le fait qu’il peut déléguer tout ou partie de cette activité à un collaborateur de son étude, une telle opération ne confère pas au dossier une complexité suffisante pour justifier la désignation de deux avocats d’office. 2.3. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Vu le rejet du recours, les frais de procédure (art. 35 et 43 RJ) seront mis à la charge de A.________ (art. 428 CPP). 3.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’espèce, pour la rédaction du recours ainsi que l’examen de l'arrêt, une indemnité d'un montant de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 21 mars 2019 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me David Aïoutz, défenseur d’office, est fixée à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 938.50 (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 538.50) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :