Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 90 Arrêt du 30 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 18 mars 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 14 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une instruction pénale (F 18 3014) en raison notamment d’actes de violence. Il est actuellement détenu à la Prison centrale. B. Par courrier du 25 janvier 2019, il s’est plaint auprès du Procureur en charge de son affaire d’avoir été maltraité, le même jour, par un gardien de la Prison centrale, qui l’aurait saisi à la gorge et qui aurait adopté un comportement d’une violence disproportionnée. Le Procureur général a invité l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) à lui remettre les images vidéo, ainsi que l’éventuel rapport disciplinaire. Par courrier du 7 février 2019, l’EDFR a livré les images et a indiqué que, du point de vue de sa direction, l’agent de détention avait adopté un comportement proportionné. Le 14 mars 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs d’une infraction n’étant manifestement pas remplis. Il a renoncé à percevoir des frais. C. Par courrier daté du 15 et posté le 18 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance « pour qu’il y [ait] une suite ». Le 26 mars 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des observations, tout en se référant à l’ordonnance querellée et en concluant au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a pu être notifiée au recourant au plus tôt le jour où la décision a été prise, soit le 14 mars 2019, si bien que le recours, posté le 18 mars 2019, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être dûment motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). En l’occurrence, vu le sort du recours, cette question peut demeurer ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu’il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). 2.2. Le Procureur général a retenu dans son ordonnance que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). De son avis, il ressort clairement des enregistrements vidéo que le plaignant jouait avec un ballon dans le couloir de la prison. Le gardien, qui se trouve alors de l’autre côté de la porte (barreaux), ouvre cette porte et tente de prendre le ballon. N’y parvenant pas, il repousse le plaignant en le touchant aux bras. Puis, sans que jamais ses mains ne se trouvent à la hauteur de la gorge du plaignant, il le pousse, en lui tenant les bras, vers l’ascenseur. Un second gardien intervient, et le premier quitte le couloir et retourne derrière la porte. A aucun moment n’intervient le geste dénoncé par le plaignant, dont on n’oubliera pas qu’il est incarcéré en raison de faits de violence physique. Le gardien se borne à le pousser dans l’encadrement de l’ascenseur, en lui tenant le coude et le bras. Aucune violence disproportionnée n’est à déceler dans les gestes du gardien, qui réagit parce que le plaignant ne le laissait pas reprendre le ballon. 2.3. Le recourant expose ce qui suit dans son recours : « […] Je jouais au ballon dans les couloirs. Suite à ça, le surveillant m’a dit d’arrêter. Chose que j’aurais fais sans soucis seulement voilà, j’ai un fort caractère, comme lui je pense, et la manière dont il me l’a dit, la façon qu’il a eu de me parler m’a fortement déplu. Il n’a pas à nous manquer de respect en ramenant ces problèmes personnelle ici. Je le lui ai fais comprendre en continuant à jouer avec le ballon. J’attendais qu’il me le demande d’une façon minimume correcte. Ce qui lui a fortement déplu et, suite à sa, il est venu à mon encontre et à voulu prendre le ballon chose qu’il n’a pas réussi comme j’ai chouté dans le ballon pour qu’il aille plus loin. Ça l’a fortement énèrvé et il s’est retourné pour m’empoigner et me pousser jusqu’à un mur ou il a continué de me tenir pendent plusieurs secondes qui m’on semblé être de longue minutes. Quelque instant plus tard, un de ses collegue à du intervenir et limite le suplier pour qu’il revienne à la raison. Suite à sa, j’ai eu la george rouge sang et du mal à réspirer jusqu’au l’endemain. […] Le procureur rejete mon point de vue avec comme motif que selon lui, d’après les caméras, [le gardien] ne m’aurait pas étoufé et que de toute façon c’est de ma faute car, je suis ici pour violence. Alors que dans cette histoire en aucun cas je me suis montré violent nis même agressif et les autres détenus et même les autres gardiens qui ont un minimum d’envi de ne pas mentir vous le diront. Malheureusement ils se défendent tous entre eux quite à mentir » (sic). 2.4. Pour autant que cette motivation puisse être considérée comme suffisante, le recourant se bornant à opposer sa propre version des faits, elle ne convainc pas. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le Ministère public n’a pas considéré que le recourant n’avait pas le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 droit de se plaindre d’un comportement inadéquat de la part d’un agent de détention parce qu’il est détenu pour des actes de violence, mais que le comportement de l’agent de détention tel que décrit dans l’ordonnance (repousser le recourant en le touchant aux bras, sans que jamais ses mains ne se trouvent à la hauteur de la gorge du recourant) se justifiait notamment parce que le recourant a été incarcéré pour des actes de violence et que dès lors, l’agent de détention ne pouvait pas exclure que le recourant adopte à nouveau un comportement violent. Quoi qu’il en soit, comme l’a retenu à juste titre le Procureur général, les images de vidéosurveillance ne démontrent aucun comportement disproportionné de la part de l’agent de détention et tout particulièrement, à aucun moment, on ne constate que celui-ci aurait levé la main ou le bras en direction de la gorge du recourant. Force est ainsi de constater que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis et que c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par conséquence, le recourant supporte les frais de la présente procédure, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 14 mars 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2019/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :