Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 62 Arrêt du 7 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 20 février 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Un conflit oppose A.________, d’une part, à son épouse, C.________, la sœur de cette dernière, B.________, et D.________, d’autre part. Leurs différends font l’objet de plusieurs plaintes pénales. Pour sa part, A.________ a déposé plainte pénale le 9 janvier 2018 contre B.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie, lui reprochant d'avoir déclaré à la Police, le 1er décembre 2017, qu'il l'avait menacée de mort en disant qu'il la couperait en morceaux. Le 2 juillet 2018, il a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour voies de fait et menaces, expliquant que l’épouse et sa sœur l'avaient agressé dans la nuit du 30 juin 2018, en particulier B.________ en lui tirant le t-shirt, le griffant au niveau du cou et du bras, lui assénant des coups de pied et le menaçant de le tuer. 2. Le 11 février 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec ces deux plaintes pénales, frais à charge de l'Etat. 3. Par acte daté du 19 février 2019 et remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée auprès du Ministère public, lequel a transmis l’acte le 28 février 2019 à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Le 25 mars 2019, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer une détermination sur le recours de A.________ et se référer aux considérants de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2019. 4. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public en application des art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). En l'espèce, le recours interjeté le 20 février 2019 contre l'ordonnance du 11 février 2019, notifiée au plus tôt le 12 février 2019, a été déposé dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 6. En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions, si ce n’est qu’il remercie l’autorité par avance de la suite légale qu’elle voudra bien donner au recours. S’agissant de la motivation, il a indiqué ceci: « 1. B.________ a menti lors de sa déposition au près de la police en disant que sa sœur était venue en Suisse pour faire des études et qu’elle a été obligé de se marier après avoir découvert sa grossesse. Tout comme cette histoire de bouteille de vin qui a été inventé de toutes pièces. D’ailleurs le rapport du procureur dit clairement « Il ne peut être exclu que B.________ a voulu aider sa sœur en faisant des déclarations allant dans son sens ». 2. Il y a aussi cette histoire de menaces et d’injures par téléphone qui se sont révélées être fausse et il à même été prouvé que c’est elle qui m’a appelé deux semaines après avoir porté plainte, soit le 14 décembre 2017, alors qu’elle a expliqué à la police avoir très peur de moi. Cela prouve qu’elle a menti lors d’une déposition officielle » [sic]). 7. Tout d’abord, on constate que le recourant ne s’en prend pas à l’ordonnance querellée s’agissant de sa plainte pénale du 2 juillet 2018 (voies de fait et menaces). Sur ce point, l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2019 est ainsi maintenue. 8. En ce qui concerne ensuite la plainte pénale du 9 janvier 2018, il convient de rappeler que le recourant l’a déposée car l’intimée aurait déclaré à la Police qu’il l’avait menacée de mort, en la coupant en morceaux, estimant que ces accusations sont de nature à léser sa réputation et son honneur, en remettant en cause son honnêteté et son intégrité (DO 58). Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a indiqué qu’il n’a pas été retenu que l’intimée avait menti à ce sujet, mais que les faits ne pouvaient pas être établis – d’où le prononcé d’une ordonnance de nonentrée en matière également en relation avec la plainte pénale déposée par l’intimée contre le recourant –, de sorte que l’infraction de diffamation/calomnie ne pouvait pas entrer en ligne de compte.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Dans son pourvoi, le recourant fait, d’une part, état d’autres faits, respectivement d’autres déclarations prétendument mensongères de l’intimée qui ne figurent ni dans la plainte pénale du 9 janvier 2018, ni dans l’ordonnance querellée (cf. raisons de sa venue en Suisse, « histoire de bouteille de vin », déclarations qui ont mené au constat que l’intimée a voulu aider sa sœur), mais qui sont visiblement en relation avec une autre procédure pénale. Or, la plainte pénale du 9 janvier 2018 n’a pas été déposée contre l’intimée pour ces autres faits ou déclarations. Sur ce point, le recours est ainsi irrecevable. D’autre part, en ce qui concerne « cette histoire de menaces et d’injures par téléphone », le recourant ne discute aucunement la motivation de l’ordonnance querellée – soit que l’ordonnance de non-entrée en matière n’a pas conclu que l’intimée avait menti, mais que les faits ne pouvaient pas être établis, l’infraction de diffamation/calomnie ne pouvant dans ce sens pas entrer en ligne de compte –, mais se contente d’y opposer sa propre version, soit qu’il est établi que l’intimée a menti lors de son audition [vraisemblablement du 1er décembre 2017], référence étant faite à un appel téléphonique survenu le 14 décembre 2017, dont l’ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée par l’intimée a précisément déjà tenu compte. Or, même s’il faut se montrer moins sévère avec une partie qui n'est pas représentée par un avocat, elle doit néanmoins exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'elle attaque contrevient aux motifs dont elle se prévaut, ce que le recourant ne fait pas en l’occurrence. Dans ces conditions, faute de conclusions et de motivation, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours, sans procédure de régularisation. 9. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, fixés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée, le solde étant restitué au recourant. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées, le solde (CHF 200.-) lui étant restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :