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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.04.2019 502 2019 47

9. April 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,216 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 47 Arrêt du 9 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________ SA, intimée, et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – calomnie (art. 174 CP) Recours du 18 février 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 5 décembre 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre l'entreprise de soins à domicile B.________ SA et contre C.________ de D.________ pour calomnie. Elle allègue que la direction de l'entreprise B.________ SA a transmis à C.________ plusieurs rapports mensongers concernant son comportement vis-à-vis des employés chargés des soins à domicile de ses trois tantes infirmes domiciliées à E.________. Ensuite de ses rapports, F.________, curateur, a établi deux autres rapports les 9 et 15 novembre 2018, lesquels ont été transmis à la Justice de paix de la Broye (ci-après: la Justice de paix); par décision du 26 novembre 2018, cette autorité a notamment prononcé à l'encontre de la recourante une interdiction immédiate de se rendre au domicile de ses tantes. A.________ soutient encore qu'elle a signalé à de nombreuses reprises au personnel de B.________ SA plusieurs manquements dans leur travail et dans la prise en charge de ses tantes. Or, les rapports établis depuis par les différentes personnes mises en cause seraient, selon elle, mensongers. B. Par ordonnance du 7 février 2019, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis. C. Le 18 février 2019, A.________ a recouru contre dite ordonnance, concluant en substance à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et à ce que sa plainte pénale soit instruite par le Ministère public. D. Par courrier du 8 mars 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des observations et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté; en outre, le recours, motivé, est recevable en la forme. 1.3. En tant que partie plaignante contestant le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale, la recourante, directement touchée par cette décision, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public relève que si les propos en question peuvent certes être qualifiés de péjoratifs à l'égard de la plaignante, il considère qu'ils ne font de loin pas paraître cette dernière comme méprisable. Il ajoute que les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer que les personnes mises en cause savaient que les allégations contenues dans leurs rapports respectifs étaient fausses, les divers intervenants qui ont en outre tenu les propos litigieux l'ayant fait dans le but de collaborer à l'établissement d'un rapport officiel d'un service de l'Etat, rédigé selon les règles de l'art et dont l'objectivité ne peut être remise en question d'après les pièces du dossier. 2.2. La recourante critique cette appréciation du Ministère public en soutenant que l'entreprise B.________ SA a tenu à plusieurs reprises des propos mensongers et volontairement négatifs à son encontre. Elle en veut notamment pour preuve que cette société a connu de son côté divers accidents avec l'une ou l'autre de ses tantes, sans en assumer selon elle la responsabilité, et produit à l'appui de son recours une détermination du 29 novembre 2017, une lettre de la société B.________ SA du 11 décembre 2017 et deux décisions de la Justice de paix des 27 novembre et 4 décembre 2017, documents qui, selon elle, attestent que sa famille et elle sont victimes de propos mensongers de cette société, dont l'origine a trait, semble-t-il, à un litige d'ordre économique, la recourante ayant contesté la gestion du patrimoine financier de ses tantes. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.3.2. Aux termes de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie constitue une forme qualifiée de diffamation. En sus de remplir les éléments constitutifs de diffamation, l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux. Cet élément supplémentaire a pour conséquence qu'il n'y a pas de preuve libératoire possible pour le calomniateur (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Petit Commentaire CP, 2017, art. 174 n. 1 et 2). Les éléments constitutifs objectifs de la calomnie sont: une atteinte à l'honneur, une communication à un tiers et la fausseté du fait allégué. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable. Il s'agit d'un droit au respect, qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d'être humain. La personne visée doit apparaître comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir (DUPUIS et al., rem. prél. aux art. 173 à 178 n. 2 et 4 et les références citées). Quant au fait allégué par le calomniateur, il doit être faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l'allégation n'est pas prouvée, il s'agit d'une diffamation selon l'art. 173 CP. Sur le plan subjectif, l'infraction implique l'intention. L'auteur doit vouloir et accepter que sa communication soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit portée à la connaissance de tiers. Le dol éventuel est suffisant. L'auteur doit en outre agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n'étant en l'espèce pas suffisant. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l'accusation. Au cas où l'auteur douterait de la véracité de son allégation, il s'agit d'un cas de diffamation. La peine est plus sévère selon l'art. 174 ch. 2 CP, si l'auteur de la calomnie a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime. Le but du calomniateur est donc d'anéantir délibérément systématiquement ou par une attaque planifiée virulente. Il n'est pas nécessaire qu'il y aboutisse, l'intention suffit. Si l'auteur sait que ce qu'il allègue est faux, l'art. 174 CP est applicable: le concours idéal avec les art. 173 CP (diffamation) et 177 CP (injure) est exclu (DUPUIS et al., art. 174 n. 3 ss). 2.4. En l'espèce, l'ordonnance attaquée doit uniquement être examinée en lien avec les propos relatés dans la décision de la Justice de paix du 26 novembre 2018 (bordereau du recours, pièce no 6), qui sont à l'origine de la plainte pénale de la recourante. En premier lieu, il convient de relever que lesdits propos sont tirés des rapports des 9 et 15 novembre 2018 établis par le curateur, lequel rapporte des faits relatés par les collaboratrices de B.________ SA, en lien avec des événements qui se sont déroulés les 5 et 7 novembre 2018. Or, ces rapports s'inscrivent dans un contexte précis, à savoir l'examen du bien-être et de la sécurité des tantes de la recourante au quotidien et sur le long terme, à cœur de tous les intervenants qui coordonnent les soins de ces dernières. A aucun moment la société B.________ SA, pas davantage que C.________, n'a visé à nuire à la réputation de la recourante. Les propos tenus, surlignés en bleu par la recourante (à savoir notamment "A.________ n'est ainsi présente que pour critiquer et perturber leur travail, n'aide pas sa mère et mange aux frais de ses tantes", "les sœurs G.________ ne peuvent pas bénéficier d'un cadre de vie agréable et sûr, en raison des interventions de A.________", "les sœurs ont peu d'activités stimulantes et de contacts avec d'autres personnes de leur âge et de leur condition", "le quotidien des sœurs G.________ se résume au huis clos de leur appartement, au contact de leur sœur H.________, de leur nièce A.________ et des collaborateurs de B.________. La télévision semble être leur seule occupation et contact avec le monde extérieur"), quand bien même ils ne seraient pas conformes à la réalité et peuvent être considérés comme péjoratifs à l'égard de A.________, sont loin de constituer une atteinte à l'honneur protégé par la loi pénale. Cela suffit pour ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Par ailleurs, les éléments mentionnés dans le recours, soit des lettres et décisions datant de 2017, ont trait à des événements passés qui, hormis de démontrer le caractère conflictuel des relations entretenues entre la recourante et les intimés, de même que leurs divergences quant aux soins et mesures à apporter aux tantes de A.________, ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du Ministère public quant à l'absence d'atteinte à l'honneur au sens où l'entend le Code pénal. De même, les "accidents" dont auraient été victimes les tantes de la recourante entre décembre 2018 et janvier 2019 ne sont pas déterminants pour l'issue de la cause. 2.5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; art. 422 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance de sûretés prestée. Pour la même raison, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 7 février 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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