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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.03.2019 502 2019 46

11. März 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,492 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 46 Arrêt du 11 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Claire Duguet Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition à une ordonnance pénale – non comparution à l’audience Recours du 1er février 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 20 décembre 2017, un accident de la circulation s’est produit à B.________ entre les véhicules conduits par A.________, d’une part, et C.________, d’autre part. Par ordonnance pénale du 2 mars 2018, le Lieutenant de Préfet de la Sarine a condamné A.________ à une amende de CHF 500.- pour infraction à la loi sur la circulation routière (LCR), ainsi qu’à la prise en charge des frais judiciaires par CHF 347.-. B. Au terme de son audience du 9 juillet 2018, le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a déclaré irrecevable l’opposition à ladite ordonnance formée le 18 mars 2018 par A.________, au motif que le courrier par lequel l’opposition avait été soulevée avait été pris en charge par la Poste suisse alors que le délai légal d’opposition était échu. Le 28 août 2018, la Chambre de céans a admis le recours de A.________, relevant que ni l'ordonnance pénale ni la décision du Juge de police ne mentionnaient que l'opposition devait être déposée à un bureau de Poste suisse, de sorte que le délai devait être considéré comme respecté par la remise de l’opposition à la Poste polonaise dans le délai de dix jours ; elle a annulé la décision du 9 juillet 2018 (502 2018 123). C. Le 2 novembre 2018, le Juge de police a cité à comparaître A.________ le 17 décembre 2018 à une audience consécutive à son opposition à l'ordonnance pénale. Le courrier n'a pas été retiré par A.________. Le 17 décembre 2018, A.________ ne s'est pas présenté à l'audience. Par une décision du même jour, le Juge de police a considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée en raison de l'absence du prévenu, qui manifestait par là son désintérêt à la procédure. D. A.________ a fait recours contre la décision du 17 décembre 2018 par un courrier daté du 13 janvier 2019, déposé à la Poste polonaise le 15 janvier 2019 mais retourné au recourant avec la mention « lieu n’existe pas ». Le recours a été remis une nouvelle fois à la Poste polonaise le 1er février 2019, et est arrivé au greffe du Tribunal d'arrondissement de la Sarine le 13 février 2019. Invité à se déterminer, le Juge de police a conclu au rejet du recours le 21 février 2019. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 26 février 2019. en droit 1. 1.1. Un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale (CPP) est ouvert auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre la décision du Juge de police par laquelle l'opposition est réputée retirée en raison de l'absence de l'opposant aux débats sans s'être excusé (PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 356 n. 8 et les références citées). 1.2. La décision querellée a été notifiée à A.________ le 7 janvier 2019, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le jeudi 17 janvier 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le recourant a déposé son recours à la Poste polonaise le 15 janvier 2019 (première tentative) et le 1er février 2019 (deuxième tentative) et cet acte a été pris en charge par la Poste suisse le 18 janvier 2019 (première tentative), respectivement le 12 février 2019 (deuxième tentative). Le premier acte n'est pas arrivé au greffe du Tribunal en raison d’une adresse inexacte sur l’enveloppe le contenant. Le second est arrivé audit greffe le 13 février 2019, c'est-à-dire bien après la fin du délai de recours. Comme la Chambre pénale l’a déjà relevé dans son arrêt du 28 août 2018, la partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une Poste étrangère doit faire en sorte que celui-ci arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité de recours ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai ; toutefois, le justiciable non représenté par un avocat est protégé dans sa bonne foi lorsqu’il dépose son acte à un bureau de poste étranger dans le délai si le fait que le mémoire doit être remis à un bureau de Poste suisse n’est pas mentionné dans l’indication des voies de droit de la décision attaquée lorsque la partie est domiciliée à l'étranger. Or, en l’occurrence, la décision du 17 décembre 2018 ne mentionne pas à l’attention de A.________ que son acte doit être déposé à un bureau de poste suisse dans le délai de dix jours. Le recourant est dès lors protégé dans sa bonne foi s’il a déposé son recours dans le délai de dix jours à un bureau de Poste polonais, ce qui est le cas s’agissant du premier envoi. Certes, compte tenu de l’arrêt du 28 août 2018, A.________ devait désormais savoir qu’une remise à un bureau de poste étranger n’est en soi pas suffisante. Mais il faut relever que le Juge de police n’a pas non plus tenu compte de l’arrêt de la Chambre, son dispositif du 17 décembre 2018 ne répondant pas aux exigences précitées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se montrer rigoureux envers le recourant. Ensuite, il est vrai que l’enveloppe contenant le recours remis à la poste le 15 janvier 2019 contient une erreur de plume puisqu’elle est adressée au : « Juge de police de la Sarine, 1701 Fribourg, Rue des Augnaux 17 » (au lieu de « Rte des Arsenaux 17 »). L’autorité abordée existe cela étant et rectifier l’erreur de plume ne nécessitait qu’un effort minime. Le recourant n’a pas à pâtir du fait que cet effort n’a pas été entrepris. Il y a partant lieu de retenir que le délai de recours a été respecté. 1.3. La cognition de l’autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP) ; elle n’est pas liée par les motifs invoqués par une partie. 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le Juge de police a fait usage de l'art. 356 al. 4 CPP, qui dispose que si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Il n’est pas contesté que le recourant était absent le 17 décembre 2018. Les motifs, excusables ou non, de cette absence importent peu, car le Juge de police a fait fausse route en appliquant l’art. 356 al. 4 CPP. En effet, dans le cas d'une citation à comparaître envoyée à un prévenu qui séjourne à l'étranger, le Tribunal fédéral a précisé dans sa jurisprudence que les autorités suisses ne sont pas habilitées à assortir cette citation de menaces de sanctions. La citation représente une invitation dans la procédure en cause à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice. L'opposition formée contre l'ordonnance pénale ne peut ainsi pas être considérée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 comme retirée en cas d'absence du prévenu à l'audition fixée en Suisse (ATF 140 IV 86 consid. 2 ; PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 355 n. 8b). 3. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision du Juge de police du 17 décembre 2018, la cause lui étant retournée pour reprise de la procédure. 4. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Il n’y a pas matière à équitable indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 17 décembre 2018 du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est annulée. La cause lui est retournée pour reprise de la procédure. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 400.- (émolument : CHF 350.-; débours : CHF 50.-) et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 11 mars 2019/cdu Le Président : La Greffière :

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