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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.09.2020 502 2019 342

16. September 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,264 Wörter·~26 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 342 Arrêt du 16 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Raphaëlle Radermecker Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée et B.________, prévenu Objet Ordonnance de non-entrée en matière – contrainte et dénonciation calomnieuse Recours du 23 décembre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 décembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 24 août 2019, sur la place de parking C.________, à D.________, A.________ a arrêté sa voiture au milieu de la route afin de tenter de bloquer le passage de la voiture et du troupeau de vaches conduites par des armaillis. Afin d’assurer la sécurité du troupeau, E.________, armailli, était assisté par B.________ qui ouvrait la marche en voiture. Selon le rapport de dénonciation du 27 septembre 2019 établi par la gendarmerie de F.________, il est ressorti que A.________, arguant qu’il était propriétaire de la route litigieuse et des montagnes traversées par celle-ci, invoquait qu’il n’existait aucun droit de passage pour le trafic routier ou pédestre sur la route C.________ et qu’il ne laisserait en aucun cas transiter le troupeau. B.________, de peur que la situation ne dégénère, a fait appel aux forces de police. Une patrouille a été dépêchée sur place afin de calmer la situation et de trouver une solution. Après environ une heure, A.________ a enlevé son véhicule et le troupeau a pu passer. B. Le 26 août 2019, E.________ et B.________ se sont rendus au poste de gendarmerie de G.________ afin de déposer plainte pénale pour contrainte à l’encontre de A.________. De son côté, le 22 novembre 2019, A.________, représenté par Me Alain Ribordy, a déposé plainte pénale contre B.________ pour contrainte et dénonciation calomnieuse. Il reproche à B.________ d’avoir appelé la police, prétendant avoir le droit de passer par cette route, afin d’obtenir avec l’aide de la force publique, un passage auquel il n’avait pas droit. Ce comportement est puni par l’art. 181 du code pénal suisse (CP; RS 311.0). De plus, en déposant plainte contre A.________, B.________ se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). A.________ fait valoir, d’une part, qu’une interdiction de circuler (bordiers autorisés) est signalée sur cette route et, d’autre part, que l’avis de droit du 27 juin 2018 du notaire H.________ dont se prévaut B.________, indique que « les promeneurs qui empruntent le chemin (…) bénéficient du libre accès reconnu par l’art. 699 al. 1 du code civil » et précise toutefois que l’art. 699 al. 1 CC « n’autorise en principe ni l’accès en voiture ou à moto (…) ». C. Le 19 décembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière consécutive à la plainte déposée par A.________. Il a constaté que les motifs constitutifs des infractions de contrainte et dénonciation calomnieuse n’étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0)). Le Ministère public a retenu que, premièrement, l’interdiction de circuler n’était pas démontrée et, deuxièmement, que B.________ s’était fié à la signalisation en place qui n’interdit nullement la circulation en voiture. Partant, il n’y avait pas lieu de donner d’autres suites à la procédure. D. Le 23 décembre 2019, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé un recours contre l’ordonnance du Ministère public. Il fait état d’une attitude orientée du Procureur violant le droit au procès équitable et d’une lecture biaisée de l’avis de droit du notaire H.________. Le recourant maintient que, sur le plan du droit privé, la situation est claire : le passage en voiture est interdit et B.________ le savait puisqu’il a lui-même fourni l’avis de droit qui le précise. En outre, il ajoute que sur le plan du droit public, la situation n’est pas aussi claire qu’elle justifierait un refus d’entrer en matière. Il conclut à ce que l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 décembre 2019 soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour ouverture d’instruction. En outre, il a conclu à ce qu’une indemnité de CHF 1'000.-, TVA en sus, lui soit allouée à charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Invité à se déterminer, le Ministère public a fait part, le 3 février 2020, de ses observations. D’abord, il a confirmé les éléments soulevés dans son ordonnance et conclu au rejet du recours. Par ailleurs, il a précisé ne pas se déterminer sur l’entier des arguments allégués contre lui. S’agissant de l’attitude qui lui est reprochée, notamment concernant le grief de violation d’un procès équitable, il relève que son comportement ne confère pas en soi une apparence de partialité. Il est rappelé que le simple fait pour un magistrat d’inviter un prévenu à se déterminer, de lui poser des questions, ne saurait être assimilé à l’exercice d’une quelconque pression ou contrainte. S’agissant des excuses, il convient de rappeler que la question a été posée dans un contexte dans lequel les parties plaignantes ne faisaient pas valoir de prétentions civiles et demandaient simplement des excuses. Raison pour laquelle la question a été posée à A.________. S’agissant de la compréhension de l’avis de droit, le Ministère public retient que celui-ci arrive à la conclusion que, contrairement à ce qu’indique le recourant, cette route n’est pas interdite à tout passage. En ce sens, et cumulé au fait que la signalisation en place n’interdisait pas de passer, B.________ ne pouvait raisonnablement pas estimer pouvoir être bloqué par le recourant. Le Ministère public ajoute que, contrairement à ce qu’a tenté de faire croire le recourant, une interdiction de circuler générale sur la route n’était pas encore en place au moment des faits, comme en atteste la lettre de la Direction générale de la mobilité et des routes du 9 janvier 2020. En sus, le Ministère public a relevé que le recourant évoque des griefs qui ont trait à une procédure pénale, ouverte contre lui, qui est toujours pendante. F. Suite à deux prolongations de délais, le recourant a répliqué, le 30 mars 2020. Il reproche d’abord au Ministère public de ne s’être prononcé que sur certains griefs. Il reproche également au Ministère public de n’apporter aucune réponse ou précision à l’argument selon lequel B.________ ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il n’était pas autorisé à circuler en voiture sur cette route puisque tel est inscrit dans l’avis de droit que lui-même a transmis au moment de sa plainte. Par conséquent, l’infraction de contrainte (au sens de l’art. 181 CP) est réalisée. En sus, le recourant a ajouté que même la conclusion de l’avis de droit utilisé est erronée. En effet, l’art. 699 al. 1 CC donne un libre accès aux forêts et pâturages. Or, en l’occurrence, l’objet du litige est une route privée qui doit, le cas échéant, faire l’objet d’une servitude. En ce sens, B.________ entend tirer un droit de passage d’un avis de droit qu’il méconnait et dont le fondement est bancal. Dans sa réplique, le recourant finit par mettre en avant qu’il a déjà été procédé à des compléments d’instruction. En effet, le Procureur a non seulement interrogé B.________, analysé l’avis de droit et sollicité des renseignements auprès du Service des ponts et chaussées, mais encore a interpellé l’autorité compétente vaudoise et utilisé les renseignements donnés par celle-ci. Cela implique que l’instruction a déjà été ouverte. Cette raison se suffit à elle seule pour retenir une violation de l’art. 310 al. 1 CPP et a pour conséquence que le Ministère public doit procéder par l’ordonnance de classement s’il est toujours d’avis que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Par la même, le représentant du recourant requiert à ce que son indemnité soit augmentée à CHF 2'200.-, TVA en sus. G. Par acte judiciaire du 18 mai 2020, B.________ a été invité à se déterminer. Dans son courrier du 27 mai 2020, il a commencé par confirmer les observations du Ministère public s'agissant de la signalisation mise en place et a joint deux photographies au dossier. Ensuite, relativement à l'avis de droit, B.________ a déclaré ne pas l'avoir lu préalablement. Il a indiqué

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l'avoir reçu d'une tierce personne et l'avoir directement donné aux gendarmes. B.________ a réprouvé le fait que le caractère privé de cette route ne soit pas signalé au public via une signalisation adéquate. H. Par courrier du 3 juin 2020, le recourant a déposé une réplique spontanée. Il a mis en doute la bonne foi de B.________ puisqu'il prétend avoir ignoré que la route était privée alors qu'il a, d'une part, transmis l'avis de droit et, d'autre part, confirmé avoir déposé plainte après que A.________ lui a indiqué que la route était privée. Le représentant du recourant a requis que son indemnité soit augmentée à CHF 2'400.-, TVA en sus. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours, soit, dans le canton de Fribourg, la chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et et 104 al. 1 let. b CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et contrainte (art. 181 CP) ne sont pas remplis. Il s’est fondé sur les explications données par B.________ lors de son audition du 26 novembre 2019 qui précisait avoir le droit de passer sur cette route en raison de l’absence de signalisation interdisant la circulation de façon explicite et posséder un avis de droit lui autorisant l’accès. Le Ministère public a considéré qu’au vu de ces observations, il n’était pas nécessaire d’entreprendre d’autres mesures puisqu’il ressortait clairement que ni objectivement ni subjectivement B.________ ne s’était rendu coupable de contrainte selon l’art. 181 CP ou de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP. 2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'està-dire sans qu'une instruction ne soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (CR CPP- GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 1 et 2) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101] et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Pour le Tribunal fédéral, l'ordonnance d'ouverture d'instruction n'a qu'un effet déclaratoire, l'instruction pénale étant considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Si cela n'exclut pas les simples vérifications, telles que de simples administrations effectuées par la police en vue de clarifier l'état de fait, l'instruction pénale est réputée ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit, en règle générale à ouvrir l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction (en particulier: entendre le prévenu) (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4). Ainsi, lorsque le ministère public mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition – l'instruction doit être considérée comme ouverte et les parties bénéficient des droits en conséquence (ATF 139 IV 25 consid. 4 et 5). 2.3. Dans son recours du 23 décembre 2019, le recourant a fait valoir une violation de l'art. 310 al. 1 CPP arguant le fait que le Ministère public avait ouvert une instruction de manière implicite. Il a relevé que le Procureur avait posé des questions à B.________, lors de l'audience du 26 novembre 2019, avant de faire part de son intention de ne pas entrer en matière. En outre, le Ministère public a procédé à un autre acte d'instruction en écrivant le 9 décembre au Service des ponts et chaussées avant de rendre l'ordonnance formelle de non-entrée en matière du 19 décembre 2019. Selon le recourant, le déploiement de mesures entreprises par le Ministère public dépasse le cadre des simples vérifications et impliquent de facto l'ouverture de l'instruction dans le cadre de la plainte contre B.________. En ce sens, il n'est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.4. 2.4.1. Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que le ministère public a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Dans un tel cas, seule une ordonnance de classement peut entrer en ligne de compte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1248; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 310 n. 4; CR CPP- GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 1 et 2). En outre, selon l’art. 318 al. 1 CPP, si le ministère public entend clore l’instruction par le biais d’une ordonnance de classement, il doit en informer par écrit les parties dont le domicile est connu et leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. A ce sujet, il faut relever qu’en cas de non-respect des formes prévues par cette disposition pour la clôture de l’instruction, la décision rendue par la suite par le ministère public est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1). 2.4.2. Si le ministère public parvient à la conviction qu'aucune infraction n'est réalisée, il doit rendre une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP et non une ordonnance de nonentrée en matière selon l'art. 310 CPP. Cependant, les ordonnances de non entrée en matière et les ordonnances de classement sont réglées par les mêmes dispositions. Lorsque le recourant n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêt TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2. et les références citées). Ainsi, s'il ressort du dossier que la procédure contre B.________ aurait quoi qu’il en soit dû être classée, il serait inutilement procédurier d’annuler la décision de non-entrée en matière et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il applique l’art. 319 al. 1 let. b CPP (arrêt TC FR 502 2016 238 du 18 janvier 2017 consid. 2b et les références citées). En l'espèce, le Ministère public a ordonné des mesures d'instruction qu'il est nécessaire d'apprécier avec certaines réserves. Certes, avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a délivré le 11 novembre 2019, une citation à comparaître notamment à l'attention de A.________, en qualité de prévenu, et de B.________, en qualité de partie plaignante. Ces derniers ont été interrogés durant l'audience du 26 novembre 2019 (DO/3000 ss). A cette audience, le Procureur a explicitement interrogé B.________ au sujet de la plainte pénale déposée par A.________ pour contrainte et dénonciation calomnieuse. Le Procureur a rappelé l'état de fait conflictuel et a demandé à B.________ de se prononcer sur le contenu de la plainte déposée par A.________ (cf. PV d'audition du 26 novembre 2019, lignes 245 ss; DO/3008 ss). Toutefois, à cette même occasion, le Procureur a indiqué renoncer à mettre B.________ en prévention de contrainte et dénonciation calomnieuse en estimant que ce dernier n'avait aucune raison de penser qu'il n'avait pas le droit d'accéder en voiture sur ce terrain (cf. PV d'audition du 26 novembre 2019, lignes 245 ss; DO/3010). En outre, il convient de rappeler que la plainte déposée par A.________ contre B.________ pour contrainte et dénonciation calomnieuse et la plainte déposée par B.________ contre A.________ pour contrainte s'affrontent autour d'un même état de fait. Ainsi, lorsque le Ministère public a écrit le 9 décembre 2019 au Service des ponts et chaussées afin d'obtenir de plus amples informations quant à la signalisation en place sur la route C.________ (DO/9027), il l'a fait dans le cadre de la procédure pénale contre A.________. Or, il est vrai que même si l'intitulé de l'acte suggère ne concerner que l'affaire pénale ouverte contre A.________, la solution qui en ressort influence l'affaire concernant la plainte contre B.________. En effet, il convient de préciser que la plainte déposée par A.________ contre B.________ pour contrainte et dénonciation calomnieuse et la plainte déposée par B.________ contre A.________

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 pour contrainte sont deux affaires interdépendantes: l'issue de la première influence l'issue de la seconde. Par conséquent, il n'est pas possible de cloisonner certains actes à l'éclaircissement de l'état de fait de l'une de ces affaires sans que cela n'apporte une lumière sur l'autre. Le Ministère public l'a parfaitement compris puisque dans ses observations du 3 février 2020, il utilise dans le cadre de l'affaire contre B.________, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et contrainte (au sens de l’art. 181 CP), la lettre de la Direction générale de la mobilité et des routes du 9 janvier 2020, obtenue et utilisée à l'origine lors de la procédure pénale ouverte contre A.________. 3. 3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 6 consid. 3.4). Il y a menace d'un « dommage sérieux » lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). La menace de déposer une plainte pénale doit être considérée comme la menace d’un danger sérieux. En effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l’auteur, provoque l’ouverture d’une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu’il n’aurait pas eu s’il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (arrêt TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; arrêt TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1). 3.2. Le recourant a reproché à B.________ d'avoir fait appel aux forces de police afin de le contraindre à dégager la voie qu'il obstruait avec son véhicule. Il maintient, d'une part, qu'il était dans son bon droit de bloquer l'accès à cette route privée et, d'autre part, que B.________ savait au moment d'appeler les forces de l'ordre qu'il n'était pas autorisé à utiliser cette route. Ainsi, B.________, en faisant appel aux forces publiques, s'est arrogé un passage sur une route dont il savait l'accès interdit. 3.3. En l'espèce, il ressort du dossier que la situation juridique qui entoure cette route est compliquée. En effet, la route en question fait partie d'un réseau de randonnée pédestre. A.________ est responsable de l'exploitation des alpages I.________ et de J.________ et sa mère est une des copropriétaires des terrains alentours, notamment de l'art. kkk RF G.________ sur lequel se trouve une partie de la route litigieuse. Au contraire de A.________, les autres propriétaires bordiers n'ont jamais fait valoir d'interdiction de circuler ce chemin sur lequel il existe une servitude "Passage pour le troupeau" à charge de l'art. kkk RF G.________ depuis 1924 (DO/9054). Cette route fait partie d'un "axe stratégique fréquenté durant les quatre saisons et […] elle est indispensable à l'exploitation des alpages et à l'entretien des forêts de protection" selon le syndic

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 de la commune de G.________ (DO/9048). A.________, dans son recours du 24 janvier 2020 déposé auprès de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal contre la décision de la Direction de l’économie et de l’emploi concernant l’approbation de l’inventaire révisé du réseau de randonnées pédestres du canton de Fribourg, a d’ailleurs souligné que le fait de créer un sentier pédestre sur cette route était une aberration puisqu'elle est "ouverte à la circulation des véhicules, pour l'exploitation des alpages et l'entretien des forêts de protection" (cf. recours du 24 janvier 2020, p. 6, produit en annexe à la réplique du 30 mars 2020). Ainsi, utiliser sa voiture afin d'ouvrir la voie et d'escorter un troupeau, lui permettant ainsi une descente sécuritaire, apparaît comme un des aspects de l'exploitation d'alpage. En outre, il est également établi que la possibilité de circuler sur cette route dépend des conditions météorologique puisqu'une interdiction de circuler est mise en place en hiver; durant l'été seule une limitation "bordiers autorisés" est de mise. En l'occurrence, la descente du troupeau a eu lieu le 24 août 2019, date à laquelle aucune interdiction de circuler n'est affichée. Ainsi, B.________ était en droit d'utiliser son véhicule sur cette route ou à tout le moins de croire qu’il y était autorisé. En outre, même si B.________ a indiqué n'avoir pas lu l'avis de droit établi par H.________, cela ne saurait lui porter préjudice. En effet, d'une part cet avis de droit n'est pas catégorique puisqu'il ne fait que rappeler que l'art. 699 al. 1 CC n'autorise "en principe" pas l'accès en voiture et, d'autre part, A.________ lui-même en a soulevé l'inexactitude de certains aspects en relevant que "même la conclusion de l'avis de droit relative aux promeneurs est manifestement erronée" (cf. lettre du 30 mars 2020). Ainsi, il ne saurait être reconnu une quelconque connaissance stricte de B.________ sur ce qu'il était autorisé à faire ou à ne pas faire sur cette route en se basant sur la seule lecture de l’avis de droit. B.________ a avant tout fait appel aux forces de police afin de calmer une situation en passe de dégénérer. A ce propos, il sied de relever, sans trancher ces faits, que plusieurs plaignants ont reproché à A.________ des faits graves (notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, tentative de lésions corporelles graves et entrave aux mesures de constatation de la capacité de conduire et vol (DO/2001 ss; DO/2018 ss; DO/2026 ss; DO/2100 ss). Cela étant, il ne saurait être tenu contre B.________, dans une situation compliquée (au moment des faits, il ouvrait, dans le cadre d’une désalpe, la voie à un troupeau de bovidés), d'avoir demandé l'aide de la force publique afin d'apaiser la situation et parvenir à une solution. Objectivement, dans un tel cas de figure, faire appel aux forces de police pouvait être le bon réflexe à avoir et ne saurait être considéré comme un moyen illicite ou disproportionné. Il s'ensuit que le comportement de B.________ n'est manifestement pas constitutif d'une contrainte au sens de l'art. 181 CP. 4. 4.1. Selon l’art. 303 ch. 1 CP est punissable celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, art. 303 n. 21 et les références citées). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées. 4.2. En l’espèce, le recourant fait valoir que B.________ savait parfaitement qu'il circulait de façon illégale sur la route litigieuse. Ainsi, c'est en connaissance de cause que B.________ a d'abord, appelé les agents de police afin d'obliger A.________ à le laisser passer et a, ensuite, déposé une plainte contre A.________ pour contrainte au sens de l'art. 181 CP. Pour pouvoir refuser d’entrer en matière sur la plainte pour dénonciation calomnieuse, il faut que la situation soit claire au niveau des faits et du droit, en ce sens que le dossier doit révéler clairement que l'accusation portée par B.________ était vraie - soit que A.________ a, de manière illicite, entravé B.________ et E.________ dans leur liberté d'action en leur bloquant le passage sur la route litigieuse. Plus précisément ici, il doit apparaître que B.________ ignorait qu'il n'avait pas le droit de passer sur cette route. Qu’une instruction ait été ouverte suite à sa plainte n’est pas suffisant. Cet élément suggère uniquement qu’un soupçon d’infraction existe sans que l’on ne connaisse encore l’issue de la procédure. Or, c’est bien cela qui est déterminant dans l’infraction de dénonciation calomnieuse, puisque cette infraction suppose que la personne visée est innocente (n’a pas commis l’infraction dénoncée). De surcroît, ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 9 et les réf.). En d’autres termes, dans un souci d’économie de procédure, une ordonnance de non-entrée en matière est en principe prononçable quand le cas n’apporte pas déjà de perspective d’obtenir de nouveaux éléments susceptibles de modifier l’appréciation initiale et de conduire à une reprise de la procédure au sens de l’art. 323 CPP. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), tel est le cas en l'espèce puisqu'il apparaît clairement que l'interdiction de circuler dont se prévaut A.________ n'est pas avérée et ne pouvait être connue par B.________ quand bien même il est admis qu'un litige persiste sur cette route depuis quelques années, soit "4- 5 ans" (PV du 26 novembre 2019, lignes 274 ss, DO/3009). Il s'ensuit que le comportement de B.________ n'est manifestement pas constitutif d'une dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP. 5. Vu le fort lien de connexité avec une autre affaire dans laquelle le Ministère public est entré en matière, ce dernier aurait clairement dû rendre une ordonnance de classement plutôt qu'une ordonnance de non-entrée en matière. Toutefois, il appert que quoi qu'il en soit la procédure contre B.________ aurait dû être classée. Ainsi, il serait inutilement procédurier d'annuler la décision de non-entrée en matière et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il applique l'art. 319 al. 1 let. b CPP.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Il en résulte que le recours doit être rejeté. 7. Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émoluments: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. Etant donné le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de parties (art. 428 al. 1 CPP); B.________ s’étant d’ailleurs limité à déposer de très brèves déterminations. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1005 Lausanne. Fribourg, le 16 septembre 2020/rra Le Président : La Greffière :

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