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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.01.2020 502 2019 338

14. Januar 2020·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,578 Wörter·~8 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 338 Arrêt du 14 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, et B.________, recourants, parents de C.________ contre JUGE DES MINEURS, intimé Objet Confiscation et destruction d’un couteau Recours du 14 décembre 2019 contre l'ordonnance du Juge des mineurs du 28 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Du rapport de police établi le 23 août 2019, il ressort les faits suivants : l’intervention de la police cantonale a été sollicitée le 17 août 2019 vers 19h50 à D.________, gare TPF, car des jeunes auraient importuné des passants. A leur arrivée, les policiers ont été interpellés par un groupe d’adolescents car une jeune fille faisait une crise d’angoisse. Lors des contrôles d’usage, C.________ a remis spontanément un couteau artisanal lui appartenant et qu’il avait acquis lors d’un stage dans une forge. Il n’a pas pu fournir d’explication plausible quant au fait qu’il l’avait sur lui, hormis le fait qu’il est fan de couteaux. Le couteau a été séquestré. B. Le 28 novembre 2019, le Juge des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a relevé que le port d’un objet dangereux au sens de l’art. 4 al. 6 de la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) n’était pas pénalement punissable. Toutefois, il a ordonné la confiscation et la destruction du couteau en application de l’art. 69 du Code pénal (CP ; RS 311.0). Les frais ont été mis à la charge de l’Etat. C. Le 14 décembre 2019, B.________ et A.________, parents de C.________, ont écrit au Juge des mineurs, indiquant qu’ils souhaitent récupérer le couteau, que leur fils a façonné luimême lors d’un stage à la forge de E.________, et dont il est si fier qu’il l’avait sur lui le 17 août 2019 dans le seul et unique but de le montrer à ses amis. B.________ et A.________ se sont engagés à conserver le couteau sous clé et à en limer l’extrémité recourbée comme un crochet. Le Juge des mineurs a transmis le 18 décembre 2019 cet écrit à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) comme objet de sa compétence. Le 27 décembre 2019, il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler. Le 30 décembre 2019, le Juge délégué a octroyé d’office l’effet suspensif au recours. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 39 al. 3 PPMin) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1] et art. 7 al. 1 let. c PPMin). En l'espèce, l’ordonnance querellée a été notifiée le 5 décembre 2019, de sorte que le recours du 14 décembre 2019 a été déposé en temps utile, le fait qu’il ait été adressé au juge de première instance étant sans incidence (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est motivé. Il est dès lors recevable en la forme. 1.3. Les représentants légaux du mineur ont qualité pour recourir (art. 38 PPMin et 382 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La seule question litigieuse est celle de savoir si le couteau doit être détruit ou s’il peut être restitué à son propriétaire. 2.1. Il n’est pas contesté que le couteau séquestré n’est pas une arme (art. 4 al. 1 let. c a contrario LArm), mais un objet dangereux au sens de l’art. 4 al. 6 LArm, soit un objet pouvant être utilisé pour menacer ou blesser des êtres humains. Il suffit pour s’en convaincre de se référer à la photographie du couteau (DO, annexe du rapport de police). 2.2. Selon l’art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la confiscation par le juge pénal d’un objet dangereux viole l’art. 69 CP lorsque celui-ci n’a aucun rapport avec un acte délictueux. Il doit exister un rapport de connexité immédiate entre l’objet de la confiscation et l’infraction déjà commise ou projetée. Le simple fait qu’un objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour commettre une infraction n’est pas suffisant. En cas de doute, le juge doit renoncer à confisquer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1). Il est en outre déterminant que l’auteur ait usé ou ait eu l’intention d’user d’un objet de manière à le rendre dangereux pour la sécurité des personnes, pour la moralité publique ou pour l’ordre public (PC CP, 2ème édition, 2017, art. 69 n. 11 et les références). En l’occurrence, sur le vu de ce qui précède, le couteau litigieux ne peut être confisqué et détruit sur la base de l’art. 69 al. 2 CP, dès lors qu’il ne ressort nullement du dossier que C.________ projetait de commettre une infraction. Le Juge des mineurs s’est référé à tort à cette disposition. 2.3. Même si l’art. 69 CP n’est pas applicable, sont réservées les dispositions réglementant le domaine des armes (ATF 129 IV 81 consid. 4.2). Selon l’art. 31 al. 1 let. c LArm, l’autorité compétente met sous séquestre les objets dangereux portés de manière abusive. L’art. 31 al. 3 let. a LArm prévoit que l’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets. Aucun autre cas de figure prévu à l’art. 31 al. 3 LArm n’entre en considération en l’espèce. Pour le Juge des mineurs, le couteau doit être détruit car C.________ n’a pas pu établir de manière plausible que son port n’était pas abusif, dès lors qu’il n’a pas pu expliquer qu’il était en possession du couteau pour un usage conforme à sa destination. Dans leur recours, B.________ et A.________ soulignent que leur fils avait emporté ce jour-là le couteau pour le montrer à ses amis. On peut s’étonner que C.________ ne l’ait pas expliqué aux policiers, qui n’auraient pas manqué de le relever dans leur rapport. Cela étant, cet éclaircissement, qui émane des parents de l’adolescent, est plausible, compte tenu du fait que le couteau n’a pas été acquis dans un commerce, mais fabriqué par le jeune homme lui-même ; il est ainsi compréhensible qu’il ait voulu montrer son œuvre à ses amis. Il n’y a en outre aucune raison de penser sur le vu du dossier que le couteau saisi pourrait être utilisé de manière abusive, aucune personne n’ayant notamment été

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 menacée ou blessée. Il sera enfin tenu compte, en application du principe de proportionnalité qui régit toute intervention étatique (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.] ; RS 101), que le couteau est un modèle unique que l’adolescent a fabriqué, de sorte que sa destruction apparaît disproportionnée, aucune infraction ou comportement potentiellement dangereux ne pouvant être reproché à C.________. Cette destruction se justifie d’autant moins que B.________ et A.________ se sont engagés à conserver le couteau sous clé et à en limer l’extrémité recourbée comme un crochet, ce dont il sera pris acte. Dans ces conditions, le recours sera admis et le chiffre 2 de l’ordonnance du 28 novembre 2019 sera réformé dans le sens que le couteau artisanal séquestré par la police est restitué à C.________ par le biais de ses parents B.________ et A.________, acte étant pris de leur engagement. 3. Le recours étant admis, les frais, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du Juge des mineurs du 28 novembre 2019 est réformé comme suit : 2. Le couteau artisanal séquestré par la police est restitué à C.________ par le biais de ses parents B.________ et A.________, acte étant pris que ces derniers se sont engagés à conserver le couteau sous clé et à en limer l’extrémité recourbée comme un crochet. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Aucune indemnité n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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