Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 323 Arrêt du 5 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – restitution de délai Recours du 20 novembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 30 septembre 2019, le Ministère public a condamné A.________ pour lésions corporelles simples de peu de gravité à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende de CHF 300.-, frais en sus. Le prévenu étant alors assisté d’une mandataire professionnelle, l’ordonnance pénale a été notifiée à cette dernière le 1er octobre 2019. Le 18 octobre 2019, A.________ a formé personnellement opposition et requis la restitution du délai pour ce faire, relevant n’avoir reçu l’ordonnance litigieuse que le 15 octobre 2019. L’avocate s’est déterminée le 31 octobre 2019, soutenant que le délai d’opposition devait être restitué, son client, perturbé par la situation qu’il vivait alors, ayant omis de lui transmettre sa nouvelle adresse. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Ministère public a refusé de restituer le délai, confirmant ainsi l’ordonnance pénale du 30 septembre 2019. B. Le 20 novembre 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 12 novembre 2019. Le 2 décembre 2019, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours. en droit 1. Comme la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) l’a rappelé à de nombreuses reprises, le Tribunal fédéral retient que le Ministère public doit suspendre une procédure de restitution jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n'a pas été observé (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les réf. citées). En l’espèce, le Ministère public a directement statué sur la demande de restitution de délai, examinant lui-même la recevabilité de l’opposition, ce qui ne relevait pas de sa compétence. Cela étant, il faut constater que le recourant ne conteste pas que son opposition est en soi tardive, en d’autres termes que le délai de 10 jours de l’art. 354 al. 1 CPP n’a pas été respecté. La validité de la notification n’est pas remise en cause non plus. Seule l’existence d’un motif de restitution du délai doit être discutée, le recourant estimant qu’il n’est pas responsable des erreurs commises par son avocate, respectivement la stagiaire de cette dernière. Dans ces circonstances, renvoyer la cause au tribunal de première instance à seule fin qu'il constate formellement le non-respect du délai serait artificiel et inutilement formaliste.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. La Chambre est compétente pour examiner si le recourant peut se prévaloir de l'existence d'un cas de restitution du délai contrairement à ce qu’a considéré le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, ce délai est respecté. 2.3. En tant que personne touchée par l'acte de procédure attaqué, le recourant a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant agissant sans mandataire professionnel, la motivation de son acte du 20 novembre 2019 peut être considérée comme suffisante. 2.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Le Ministère public a retenu qu’il incombait au recourant d’informer son avocate de son déménagement. L’ordonnance pénale a été valablement notifiée à cette dernière, dès lors qu’elle assistait son client dans le cadre de cette procédure. Pour le surplus, au-delà de la question d’une nouvelle adresse du recourant, il était loisible à la mandataire de prendre contact avec lui par téléphone afin de décider de la suite de la procédure. 3.2. Dans son opposition/demande de restitution de délai du 18 octobre 2019, le recourant soutenait avoir déménagé dans la précipitation, ce que son avocate ignorait, précisant que son épouse, avec laquelle il était en litige, n’avait pas fait suivre son courrier. Son avocate a confirmé cette justification le 31 octobre 2019. Or, dans son pourvoi, le recourant affirme nouvellement qu’il avait informé sa mandataire du déménagement le 26 août 2019 déjà, preuve à l’appui, et qu’il lui a fait confiance. Un tel revirement – qui plus est sans la moindre explication – suffit en soi déjà à rejeter le recours. 3.3. Par surabondance, on rappellera qu’une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Pour trancher la question de la restitution du délai, le comportement des auxiliaires doit être imputé à la partie elle-même. De même, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant. Il importe donc peu que le retard soit imputable au plaideur ou à son avocat. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a toutefois réservé les cas de défense obligatoire dans lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la faute grave commise par le défenseur. Pour apprécier le comportement du mandataire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (arrêt TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). En l’occurrence, le recourant soutient désormais que son avocate a commis des erreurs, en particulier en envoyant l’ordonnance litigieuse à son ancienne adresse alors qu’il lui avait donné sa
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 nouvelle adresse et qu’il en avait parlé avec la stagiaire. Or, comme relevé ci-devant, une éventuelle faute de la mandataire est imputable au recourant, étant précisé que l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Le recourant n’apportant aucun autre argument, ce qui précède scelle le sort de son pourvoi. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 4. Au vu des circonstances du cas d’espèce et de la situation financière du recourant telle qu’elle ressort du dossier de la cause, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 12 novembre 2019 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 décembre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :