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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 29.11.2019 502 2019 313

29. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,952 Wörter·~10 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft (Art. 136 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 313 502 2019 314 502 2019 315 Arrêt du 29 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate Objet Retrait rétroactif de l’assistance judiciaire Recours du 11 novembre 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 février 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance à la suite de faits s’étant produits le 24 février 2018 entre 2 et 4 heures du matin. Elle a indiqué se porter partie plaignante au pénal. S’agissant de l’action civile, à la question: « Je fais valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction », une croix a été apposée dans la case « Non ». A.________ a été entendue par le Ministère public le 9 juillet 2018. A cette occasion, elle a sollicité que Me Manuela Bracher Edelmann lui soit désignée comme avocate d’office. Par décision du 12 juillet 2018, le Ministère public a fait droit à cette demande, sous réserve de la production de pièces démontrant l’indigence de A.________. Par courrier du 30 juillet 2018, le Ministère public a abordé l’avocate précitée, relevant que A.________ avait « a priori » renoncé à se constituer partie plaignante au civil le 25 février 2018, et a sollicité des éclaircissements. Me Manuela Bracher Edelmann lui a répondu le 10 août 2018 que sa mandante souhaitait se constituer partie plaignante comme demanderesse au pénal et au civil. Par décision du 3 octobre 2018, le Ministère public a accordé à A.________ l’assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2018, Me Manuela Bracher Edelmann lui étant désignée comme avocate d’office. B. B.________ a été renvoyé par acte d’accusation du 21 mars 2019 devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police), qui a tenu une audience le 22 octobre 2019 où a notamment comparu A.________, assistée de son avocate d’office. Auparavant, soit le 17 octobre 2019, elle avait émis des prétentions civiles à l’encontre de B.________ (tort moral et frais médicaux). Par jugement du 22 octobre 2019, le Juge de police a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant deux ans pour actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a déclaré irrecevables les conclusions civiles formulées par A.________ le 17 octobre 2019. Par ailleurs, il a constaté la nullité des décisions d’assistance judiciaire des 12 juillet et 3 octobre 2018 et lui a retiré dite assistance judiciaire avec effet au 12 juillet 2018; il a considéré que la précitée avait renoncé le 25 février 2018 à se constituer demanderesse au civil, de sorte que l’assistance judiciaire lui avait été accordée à tort. Il a refusé en conséquence d’indemniser Me Manuela Bracher Edelmann. C. Le 19 novembre 2019, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 22 octobre 2019, concluant à ce qu’il soit fait droit à ses prétentions civiles, et à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire depuis le 12 juillet 2018, subsidiairement à ce que le retrait de cette assistance ne prenne effet que le 22 octobre 2019. Ce pourvoi a été inscrit au rôle de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour d’appel pénal; 501 2019 164). D. Auparavant, soit le 11 novembre 2019, elle avait recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) contre la décision lui retirant l’assistance judiciaire, concluant à ce qu’elle lui soit accordée, y compris pour la procédure de recours, subsidiairement à ce que le retrait ne prenne effet qu’au 22 octobre 2019. Elle a également conclu à ce que la liste de frais de Me Manuela Bracher Edelmann soit fixée selon le tarif de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Dans sa détermination du 21 novembre 2019, le Ministère public a conclu à l’admission du recours, A.________ devant être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’ensemble de la procédure. Le Juge de police a conclu au rejet du recours le 25 novembre 2019. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 CPP, susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. 1.2. Dirigé contre le jugement du 22 octobre 2019, notifié à son avocate pour la recourante le 30 octobre 2019, le recours a été déposé le lundi 11 novembre 2019, soit en temps utile en application des art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP. 1.3. Le recours remplit les exigences de forme des art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. Il est recevable en la forme. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a considéré que A.________ ayant renoncé le 25 février 2018 à faire valoir des prétentions civiles, les décisions du Ministère public lui accordant l’assistance judiciaire sont nulles. Il a dès lors retiré l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 12 juillet 2018, date à laquelle le Ministère public l’avait accordée. Il a refusé d’indemniser l’avocate d’office. 2.2. Cette décision viole le droit fédéral. 2.2.1. Tout d’abord, il est de jurisprudence constante que la nullité d’une décision ne doit être admise qu’exceptionnellement, en présence d’un vice grave et manifeste; de surcroît, la sécurité du droit ne doit pas être sérieusement mise en danger par la constatation de nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (not. ATF 129 I 361 consid. 2.1). Ensuite, il est également admis que l’autorité viole le droit d’être entendu d’une partie lorsqu’elle ne permet pas au justiciable de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (art. 29 al. 2 Cst. et 107 CPP; not. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1.). Enfin, les autorités pénales doivent se conformer au principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). Ce principe oblige les autorités de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 3 n. 11). La Chambre pénale a ainsi jugé, en application de ce principe, que l’avocat d’office a droit à être rémunéré pour le travail qu’il a accompli dans le cadre du mandat d’office

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 confié par l’Etat, même en cas de retrait de l’assistance judiciaire, de sorte qu’un retrait rétroactif n’entre, sauf cas exceptionnels, pas en considération (arrêts TC FR 502 2015 239 du 25 novembre 2015 consid. 2; ég. 502 2015 76 du 1er septembre 2015 consid. 2b). 2.3. Appliqués au cas d’espèce, les principes précités aboutissent manifestement à l’annulation de la décision querellée. D’une part, le Juge de police a violé le droit d’être entendu de la recourante en ne lui permettant pas de s’exprimer sur le retrait rétroactif de l’assistance judiciaire qu’il envisageait de prononcer. D’autre part, le fait qu’il avait une approche différente de celle du Ministère public quant à la portée de la renonciation par A.________ le 25 février 2018 de formuler des prétentions civiles ne lui permettait pas de mettre à néant les décisions des 12 juillet et 3 octobre 2018, faisant fi de la confiance que ces décisions avaient suscité auprès de la recourante et de sa mandataire d’office, ce d’autant que la renonciation du 25 février 2018 n’avait pas échappé au Ministère public, qui avait expressément interpellé l’avocate sur ce point le 30 juillet 2018. On ne perçoit ainsi pas quel changement de circonstances justifiait de procéder à un nouvel examen de l’octroi de l’assistance judiciaire. Il est par ailleurs insoutenable de refuser d’indemniser l’avocate d’office pour le travail effectué jusque-là sur la base d’un mandat confié par l’Etat. Enfin, même à supposer que la recourante ne soit effectivement plus en droit de formuler des conclusions civiles, ce qui est contesté et devra être tranché par la Cour d’appel pénal, une application erronée de l’art. 136 al. 1 CPP par le Ministère public n’entraînait pas la nullité des décisions des 12 juillet et 3 octobre 2018. La thèse de la recourante selon laquelle elle était encore choquée un peu plus de 24 heures après les faits, et qu’on ne lui a pas expliqué la portée de cette renonciation, n’apparaît en outre pas invraisemblable; dès lors qu’elle conteste avoir valablement renoncé définitivement le 25 février 2018 à faire valoir des prétentions civiles, ce qu’elle a indiqué le 10 août 2018 déjà, l’assistance judiciaire ne saurait lui être refusée pour ce seul motif. 2.4. Il s’ensuit que le chiffre 6 du dispositif du jugement du 22 octobre 2019 doit être annulé. A.________ continue à bénéficier de l’assistance judiciaire, y compris pour la présente procédure de recours, de même que pour celle devant la Cour d’appel pénal sauf décision contraire de la direction de la procédure. 2.5. Me Manuela Bracher Edelmann conclut à ce que son indemnité soit fixée. Elle ne chiffre pas ses prétentions (cf. sur cette question arrêt TC FR 502 2015 138 du 13 octobre 2015 in RFJ 2015 p. 308). Elle renvoie toutefois à sa liste de frais produite le 17 octobre 2019 (DO 10039), dans laquelle elle réclamait une somme de CHF 2'164.10, honoraires, débours et TVA compris, pour une peu plus de 15 heures de travail. Ce montant est raisonnable et sera alloué. 3. 3.1. Vu l’admission du recours, les frais de procédure (art. 35 et 43 RJ) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’espèce, pour la rédaction du recours ainsi que l’examen de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail. Une indemnité d'un montant de CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2019 prononçant le retrait de l’assistance judiciaire accordée à A.________, respectivement la constatation de la nullité des décisions du Ministère public des 12 juillet et 3 octobre 2018, est annulé. Une équitable indemnité de CHF 2'164.10, TVA par 154.70 comprise, est accordée à Me Manuela Bracher Edelmann pour son activité du 12 juillet 2018 au 22 octobre 2019. II. L’indemnité due à Me Manuela Bracher Edelmann, défenseure d’office, pour la procédure de recours est fixée à CHF 646.20, TVA comprise par CHF 46.20. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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