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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.12.2019 502 2019 285

17. Dezember 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,608 Wörter·~28 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 285 Arrêt du 17 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, partie plaignante et recourant et B.________, partie plaignante et recourante contre C.________, prévenu et intimé et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Classement de la procédure (art. 319 ss CPP) – infractions contre le patrimoine (art. 137 ss CP) Recours du 17 octobre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 20 février 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre C.________. Cette plainte a également été signée par son époux, A.________ (DO/2004 ss). En substance, elle a fait état de ce qui suit: elle est arrivée en Suisse en août 2014 afin de débuter une activité en tant que médecin assistant au sein de D.________. A cette époque, C.________ (compatriote qu’elle et son époux connaissaient depuis plusieurs années) lui a proposé de reprendre le leasing de la voiture de marque VW Tiguan (leasing établi au nom de la société E.________ Sàrl, dont C.________ était l’associé gérant avec signature individuelle). Ce contrat de leasing courrait jusqu’en février 2018 (les mensualités s’élevaient à CHF 565.80). B.________ a alors rempli un formulaire dans le but de reprendre ce contrat. Toutefois, quelques jours plus tard, C.________ l'a informée que le transfert de leasing avait été refusé par le garage et lui a proposé de faire comme si ce transfert avait été accepté, précisant que cela l’arrangeait car le kilométrage était supérieur à celui autorisé par le contrat. Il a dit aux époux A.________ et B.________ que le véhicule serait le leur à la fin du contrat et qu’il n’avait pas d’autres prétentions à faire valoir, hormis qu’ils s’acquittent des mensualités et frais relatifs au véhicule (not. entretien, assurance, impôt). Ainsi, suite à cet accord oral, d'août 2014 à novembre 2016, B.________ a conduit le véhicule et payé les mensualités du leasing et tous les frais. En outre, les quatre pneus ont été changés pour un montant de l’ordre de CHF 800.-. En novembre 2016, après l’arrivée en Suisse de A.________, les époux ont voulu régulariser la situation avec C.________ et une rencontre a eu lieu, le 9 décembre 2016, entre C.________ et A.________. A cette occasion, C.________ a dit qu’il avait besoin d’argent en raison de son divorce, s'est emparé de la clé de la voiture et est reparti au volant du véhicule, emportant avec lui un tapis IKEA, deux bouteilles de vin et cinq CD se trouvant dans la voiture ainsi que les quatre pneus. Durant la période concernée, B.________ s’était liée d’amitié avec celle qui était alors encore l’épouse de C.________ et, comme elle, médecin au sein de D.________. B.________ travaillait beaucoup et a fait confiance à C.________. Elle estime qu’elle et son mari ont été victimes d’une fraude puisque plus de CHF 20'000.- ont été payés pour la voiture en quelque 27 mois, sans compter les pneus et les objets qui s’y trouvaient, alors que le contrat de leasing aurait dû leur être transféré, de sorte qu’ils auraient pu devenir propriétaires du véhicule à la fin du contrat (DO/2004 ss, 2007). C.________ a été entendu par la police le 29 mars 2017. Il a pour l’essentiel déclaré ce qui suit: il a prêté son véhicule à B.________ afin qu'elle puisse avoir un moyen de locomotion pour se rendre à son lieu de travail. Il voulait l’aider, comme il l’avait déjà fait auparavant. En octobre 2014, il a fait une demande auprès du garage F.________ afin que l’intéressée puisse reprendre le leasing. Le 14 octobre 2014, le garage lui a répondu que cela n'était pas possible car elle était au bénéfice d'un permis L et avait un contrat de travail d'une durée déterminée. Il a alors demandé à B.________ de lui rendre sa voiture, mais celle-ci souhaitait la garder. Etant donné qu'elle avait besoin d'un véhicule, il a été d'accord de lui prêter sa voiture à condition qu'elle paie les frais. Il a gardé le double de la clé du véhicule jusqu’à ce que son épouse, G.________, la donne à B.________, en octobre 2016, sans l’en aviser. Il a demandé à plusieurs reprises à B.________ de lui rendre le véhicule, mais elle lui a toujours demandé d’attendre que son mari déménage en Suisse afin qu’ils puissent trouver une solution. A l’arrivée de celui-ci en automne 2016, il a demandé aux époux A.________ et B.________ de régler « cette histoire de voiture »; selon lui, ils avaient convenu que l’entente prenait fin avec l’arrivée définitive en Suisse de l’époux. Le 9 décembre 2016, une rencontre a eu lieu avec A.________ afin de régulariser la situation. A cette

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 occasion, le précité lui a donné la clé du véhicule et l’a invité à le conduire vu qu’il s’agissait tout de même du sien et qu’il le connaissait mieux. Dans le cadre de la discussion qui a suivi, il a expliqué à A.________ qu'il avait patienté assez longtemps, qu'il considérait que les époux A.________ et B.________ pouvaient maintenant se procurer un véhicule par leurs propres moyens et qu'il voulait désormais récupérer sa voiture pour la retourner au garage afin d'en reprendre une nouvelle en leasing. Au terme de cette discussion, il a demandé à A.________ de prendre les affaires se trouvant dans le véhicule, avant de repartir au volant du véhicule. Arrivé chez lui, il a constaté qu’il restait un tapis dans le coffre. Suite à cela, il a demandé plusieurs fois aux époux A.________ et B.________ de lui redonner le double de la clé de la voiture encore en leur possession et de venir récupérer leurs affaires, en vain. Au début 2017, il a retourné le véhicule VW Tiguan à un concessionnaire H.________ et a repris un nouveau véhicule en leasing. Il a précisé qu’il pense que G.________ a poussé A.________ et B.________ à se retourner contre lui (DO/2053 ss). Une procédure préliminaire a été ouverte contre C.________ pour abus de confiance et vol (DO/3000). Les 23 août 2017 et 11 décembre 2017, le Ministère public a confronté les parties (DO/3000 ss, 3029 ss). Il a également auditionné l’ex-épouse de C.________, G.________, le 11 décembre 2017 (DO/3036 ss). Les parties se sont en outre déterminées à plusieurs reprises par écrit et ont produit diverses pièces, notamment le contrat de leasing portant sur le véhicule VW Tiguan (DO/9020). En parallèle, d’autres plaintes ou dénonciations pénales ont été déposées contre C.________, notamment par son ex-épouse et A.________ (DO/2062 ss). B. Le 4 octobre 2019, le Ministère public a rendu plusieurs ordonnances, soit en particulier: - une ordonnance pénale en ce qui concerne notamment les quatre pneus, reconnaissant C.________ coupable d’appropriation illégitime (DO/10’024 ss); ce dernier y a formé opposition le 17 octobre 2019; - une ordonnance de classement, entre autres en ce qui concerne la plainte pénale déposée le 20 février 2017, frais à la charge de l’Etat (DO/10'014 ss); - une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s’agissant d’une dénonciation déposée par A.________ (cf. assistance judiciaire octroyée à C.________ dans le cadre de la procédure matrimoniale), frais à la charge de l’Etat (DO/10'021 ss). C. Par mémoire du 17 octobre 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Le 7 novembre 2019, le Ministère public a produit ses dossiers et conclu au rejet du recours, sous suite de frais, renonçant à se déterminer. Le 15 novembre 2019, A.________ et B.________ ont complété leur recours. Par courrier remis à la Poste le 2 décembre 2019, C.________ a renoncé à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours déposé le 17 octobre 2019 contre une ordonnance notifiée le 9 octobre 2019 l’a été à temps. S'agissant du complément du 15 novembre 2019, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. L'art. 89 al. 1 CPP interdit la prolongation des délais fixés par la loi. La motivation du recours ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, le délai de l’art. 385 al. 3 CPP ne pouvant être utilisé à cette fin (arrêt TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 in RSJ 2017 p. 446). Il ne sera ainsi pas tenu compte du complément précité, étant précisé que le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours dans son écrit du 7 novembre 2019, de sorte que l’acte du 15 novembre 2019 ne peut pas être considéré comme une réplique spontanée. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 1 et 2 CPP). En l’occurrence, il ressort de l’écrit du 20 février 2017 que c’est bien B.________ qui dépose plainte pénale (« Je, soussignée, B.________ (…) je veux déposer plainte contre (…) », DO/2004 ss). L’époux a quant à lui cosigné la plainte, de sorte que peut se poser la question de sa qualité de partie. Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l’état, B.________ ayant en tout état de cause qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Les recourants agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il peut être considéré que tel est le cas en l’espèce. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans la mesure où les recourants s’en prennent à l’ordonnance pénale du 4 octobre 2019, respectivement à la sanction pénale qu’ils trouvent trop clémente, ou encore font valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière du même jour ne leur a pas été communiquée, le recours est irrecevable. Cela étant, il est rappelé que l’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP). A.________ doit ainsi s’adresser au Ministère public, lequel devra l’informer.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3. 3.1. S’agissant de l’ordonnance de classement querellée, le Ministère public a retenu qu'il pourrait tout au plus être reproché à l'intimé de ne pas avoir tenu sa promesse, en ce sens que les recourants comptaient devenir propriétaires de la voiture, alors que cela ne s'est finalement pas fait. Toutefois, le comportement de l'intimé ne remplit l'énoncé de fait légal d'aucune infraction pénale. De plus, force est de constater que les recourants ont pu utiliser le véhicule pendant toute la période durant laquelle ils ont payé les mensualités. Au surplus, l'intimé ne s'est pas approprié le véhicule au terme du contrat de leasing, mais l'a restitué. Concernant les objets se trouvant dans le véhicule (deux bouteilles de vin, cinq CD, un tapis IKEA et quatre pneus), le Ministère public a relevé, d'une part, que l'intimé soutient avoir demandé au recourant de prendre ses affaires avant de partir au volant du véhicule et aucun élément de preuve ne permet de retenir le contraire, nonobstant le fait que cet élément soit contesté par les recourants. D'autre part, le 9 janvier 2017, l'intimé a écrit au recourant pour lui dire qu'il souhaitait lui restituer son tapis IKEA et, le 10 janvier 2017, il lui a écrit que le tapis se trouvait à sa disposition dans la voiture de sa femme. En outre, l'intimé a soutenu que, après avoir récupéré le véhicule, il avait uniquement constaté la présence du tapis IKEA et n'avait pas vu d'autres objets appartenant aux recourants. Partant, la procédure pénale ouverte contre l'intimé pour abus de confiance et vol (deux bouteilles de vin, cinq CD, un tapis IKEA) doit être classée, aucune infraction pénale ne pouvant lui être reprochée et la question des pneus faisant l’objet d’une ordonnance (pénale) séparée. 3.2. Pour l’essentiel, les recourants soutiennent que le Ministère public a ignoré plusieurs moyens de preuves qu’ils ont proposés dans le cadre de la procédure, en particulier dans leur détermination du 16 août 2019, et qu’il a favorisé l’intimé et sa version des faits, alors que ce dernier a donné des réponses évasives, respectivement n’a pas produit les documents pourtant annoncés en audience, notamment ceux qui auraient, selon lui, démontré qu’il a demandé à plusieurs reprises à la recourante de lui rendre le véhicule. Par ailleurs, la motivation concernant le classement de leur plainte pénale est très succincte et l’intimé n’a pas dû se déterminer sur ses déclarations contradictoires. Ce dernier reconnaît au demeurant l’existence d’un contrat oral portant sur le transfert du contrat de leasing, ce que le Ministère public a ignoré. L’intimé admet également avoir cassé ce contrat, en reprenant le véhicule. Ce faisant, il a réalisé illégalement un bénéfice. Au moment où l’accord a été passé, il portait sur un contrat de leasing avec achat; à la fin du contrat, le détenteur devenait ainsi propriétaire du véhicule, moyennant le paiement d’une valeur résiduelle de CHF 1'000.-. C’est à tort que le Ministère public a demandé à l’intimé s’il avait promis aux recourants que la voiture deviendrait leur propriété à la fin du contrat de leasing. L’intéressé ne leur a en effet pas promis cela, mais s'était engagé à transférer le leasing une fois les conditions remplies, opération qui aurait automatiquement impliqué le transfert de la propriété du véhicule. Une première tentative de faire transférer le leasing directement après l'arrivée en Suisse de la recourante a logiquement échoué; l’intimé savait qu’un telle demande de transfert ne pouvait pas aboutir. La fraude était donc préméditée. La recourante était pour sa part certaine qu'elle allait compléter sa formation de médecin en Suisse et, par conséquent, qu'elle remplirait dans un futur proche les conditions pour le transfert du leasing ou l'achat de la voiture. L’intimé ne leur a ainsi pas prêté ou loué un véhicule, mais s’est engagé à transférer le leasing, et ainsi en fin de compte la propriété. Les recourants en veulent pour preuve un courriel de mai 2015, dans lequel l’intimé a proposé de leur vendre des roues en sa possession. En cas de refus de leur part, il les vendrait à un tiers, ce qui, de leur avis, contredit ses déclarations, selon lesquelles il leur a demandé à plusieurs reprises de lui rendre le véhicule. Autrement dit, soit ce courriel démontre l’existence d’un contrat oral de transfert de leasing dès que ce serait possible, soit il fait partie d’un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 stratagème visant à conforter la recourante dans l’idée que la voiture serait sienne. L’intimé leur a également donné tous les bulletins de versement jusqu’à la fin du contrat de leasing, leur demandant de payer tous les frais relatifs au véhicule. Il n’est pas non plus exact de retenir que l’intimé ne s’est pas approprié le véhicule mais l’a restitué au garage, comme il l’a déclaré. En réalité, il l’a racheté pour un montant de CHF 7'865.-, comme le démontre la facture finale figurant au dossier, pour ensuite le revendre et ainsi obtenir un bénéfice non négligeable, soit au moins CHF 6'000.-, l’intimé ayant lui-même admis en audience que la valeur du véhicule avait été évaluée à CHF 14'000.- au moment de la reprise. Les pièces produites démontrent en outre que le kilométrage effectué avait largement dépassé celui admis par le contrat, ce qui représentait, selon les calculs des recourants (DO/9121 ss), un montant à payer de l’ordre CHF 12'500.-, de sorte que l’intimé avait bel et bien un intérêt propre dans cette opération, même s’il le nie, ce d’autant plus encore si l’on tient compte de la déclaration de l’ex-épouse selon laquelle cette voiture coûtait trop cher, et du fait que le couple avait récemment acquis une nouvelle voiture hybride. Les recourants sont ainsi d’avis que l’intimé s’est rendu coupable d’escroquerie, les conditions de l’enrichissement illégitime à leur détriment – ils ont payé un montant exagéré de plus de CHF 20'000.- pour la « location » du véhicule, montant qui aurait permis l’acquisition d’un véhicule dont ils auraient été propriétaires –, de l’astuce – la promesse du transfert de leasing, avec un premier échec logique, suivi d’une indisponibilité de sa part pour finaliser le transfert et le fait de conforter la recourante dans son idée que la voiture serait sienne, sachant que cette dernière n’avait aucune expérience en Suisse et profitant de l’amitié qui la liait à celle qui était alors encore l’épouse de l’intimé et la collègue de travail de l’intéressée –, et de la préméditation (intention) étant remplies. Concernant les objets se trouvant dans la voiture, les recourants soutiennent en substance que le Ministère public a encore une fois privilégié la version des faits de l’intimé, alors que ses déclarations sont contradictoires, passages de procès-verbaux à l’appui. Il a également ignoré le témoignage de l’ex-épouse de l’intimé et n’a pas interrogé le témoin cité par ce dernier. Ils estiment que l’intimé s’est rendu coupable de vol puisqu’il est parti frauduleusement avec leurs affaires, sachant qu’il l’a admis à tout le moins en ce qui concerne le tapis, qu’il possède d’ailleurs encore. 4. 4.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1; 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2). 4.2. En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’un accord oral est intervenu entre les parties, lequel prévoyait, à tout le moins, que la recourante pouvait utiliser le véhicule VW Tiguan, moyennant le paiement de l’ensemble des frais y relatifs. Par ailleurs, il est établi que l’intimé a fait des démarches, en octobre 2014, afin que le contrat de leasing puisse être repris par la recourante, démarches qui ont échoué au motif que celle-ci n’était alors qu’au bénéfice d’un contrat de durée déterminée (DO/9034 s.). Ce véhicule avait précédemment fait l’objet d’un leasing au nom de G.________ (2011 à 2014), puis un nouveau contrat de leasing avait été établi au nom de la société de l’intimé (dès le 11 février 2014) (DO/9011 ss, 9020 ss). En février 2014, le véhicule avait parcouru 45'500 km; selon le contrat, le kilométrage maximal par mois s’élevait à 833 km, respectivement à 10'000 km par année (DO/9020). En septembre 2014, il s’élevait à 99'580 km (DO/9122) et en novembre 2015, soit après un peu plus d’une année d’utilisation par la recourante, à 107'372 km (DO/9123). En quelque 27 mois, la recourante a payé plus de CHF 20'000.- en relation avec ce véhicule (DO/2007 ss, 3014). L’intimé lui a au demeurant donné tous les bulletins de versement jusqu’au terme du contrat de leasing en février 2018 (DO/2034 ss). Après son arrivée en Suisse, en automne 2016, le recourant a voulu régulariser la situation et se rendre pour cela au garage F.________ avec l’intimé (DO/9043, messages des 24 novembre et 9 décembre 2016). Les deux hommes ont pour ce faire convenu du 9 décembre 2016. Ce jour-là, au lieu de se rendre au garage avec le recourant, l’intimé a repris le véhicule. Pour le surplus, les versions des parties divergent, que ce soit, entre autres, à l’égard du contenu exact de leur accord oral, de l’intention de l’intimé ou encore de ce qu’il est advenu du véhicule VW Tiguan. L’intimé soutient par exemple avoir, à plusieurs reprises entre 2014 et 2016, demandé à la recourante de lui retourner le véhicule, respectivement de régler la situation d’une façon ou d’une autre (DO/2055, 3010), mais il n’a pas produit les pièces y relatives qu’il avait déclaré détenir (DO/3008). Quant à la question de savoir ce qu’il a fait du véhicule, les déclarations varient puisqu’il est tantôt question d’une restitution au garage F.________ (DO/3009), tantôt d’une reprise par un garage H.________ dans le cadre de la conclusion d’un nouveau contrat de leasing, car une H.________ était plus adaptée à ses besoins (DO/2057), alors que des pièces figurent au dossier selon lesquelles il a résilié le contrat de leasing et racheté le véhicule pour un montant de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=24.09.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=132+IV+112+escroc&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 CHF 7'865.75 (DO/2331), les recourants soutenant quant à eux que le véhicule a été vu au domicile de l’intimé après qu’il ait prétendu l’avoir restitué au garage F.________, photographies à l’appui, respectivement qu’il a réalisé un bénéfice important en aliénant ce bien, alors qu’ils avaient de leur côté payé plus de CHF 20'000.- en un peu plus de deux ans. En tout état de cause, on ne saurait à ce stade exclure toute infraction pénale du seul fait que les recourants – plus précisément la recourante – ont pu utiliser le véhicule pendant toute la période durant laquelle ils se sont acquittés des mensualités et frais y relatifs. Le Ministère public ne peut pas non plus être suivi en l’état lorsqu’il nie l’existence d’une infraction pénale, en retenant que l'intimé ne s'est pas approprié le véhicule au terme du contrat de leasing, mais l'a restitué (cf. DO/2057, 2333, 9028). Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les faits sont clairs, respectivement indubitables, au point qu’un classement s’imposerait. Par ailleurs, on ne saurait exclure d’emblée toute astuce. En effet, il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; plus récemment arrêt TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). En l’occurrence, les parties se connaissaient de longue date, la recourante était nouvelle et seule en Suisse, son époux se trouvant à l’étranger, elle faisait confiance à l’intimé, s’était liée d’amitié avec l’épouse de celui-ci et travaillait beaucoup (DO/2054). A l’inverse, la recourante bénéficie d’une formation supérieure, avait déjà vécu à l’étranger auparavant et a procédé aux versements sans, semble-t-il, prendre de renseignements alors que l’intimé lui avait dit que le transfert du contrat de leasing avait été refusé en raison de son permis L (DO/2004). Au vu de ce qui précède et en application du principe « in dubio pro duriore », le Ministère public ne pouvait pas procéder à un classement de la procédure, étant rappelé qu’un tel ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. 4.3. S’agissant des objets qui se seraient trouvés dans le véhicule, il ne ressort pas du dossier que l’intimé savait que deux bouteilles de vin et cinq CD y auraient été laissés. Les recourants exposent d’ailleurs dans leur pourvoi que ces objets se trouvaient dans le tapis (« (…) objet reconnu par le prévenu, les autres étaient dans le tapis », recours, p. 6). Ils n’étaient dès lors, selon toute vraisemblance, pas visibles depuis l’extérieur. Par ailleurs, si l’intimé a indiqué les https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22gestion+d%E9loyale%22+leasing&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22gestion+d%E9loyale%22+leasing&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-76%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22gestion+d%E9loyale%22+leasing&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22gestion+d%E9loyale%22+leasing&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-76%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22gestion+d%E9loyale%22+leasing&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-IV-18%3Afr&number_of_ranks=0#page18

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 23 août et 11 décembre 2017 avoir entendu le bruit de bouteilles (DO/3010, 3031), cela était, selon ses dires, avant que le recourant ne ferme le coffre et que l’intimé ne parte au volant de la voiture, de sorte que cette déclaration ne permet pas de retenir qu’il savait qu’il s’en allait en emportant des bouteilles de vin ne lui appartenant pas. Il convient dès lors d’admettre que l’intimé n’était pas au courant que ces objets se trouvaient dans le véhicule, de sorte qu’il n’a pas non plus pu se rendre coupable d’une infraction pénale. Par contre, l’intimé a admis avoir vu le tapis, à tout le moins lorsqu’il est arrivé à la maison. Par la suite, il n’a pas voulu le restituer dans un premier temps jusqu’à ce que les recourants lui donnent la deuxième clé de la voiture. Après quelques jours, il aurait changé d’avis et indiqué à son épouse qu’elle pouvait redonner le tapis aux recourants, ce dernier se trouvant dans sa voiture (DO/3032). Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêt TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Les recourants ne contestent pas que l’intimé leur a dit qu’ils pouvaient récupérer le tapis; cela ressort d’ailleurs d’un message du 9 janvier 2017 de l’intimé au recourant (« J’ai un tapis dans le coffre qui t’appartient et je souhaiterais te le retourner », DO/9044). Ils ne soutiennent pas non plus avoir tenté vainement de récupérer le tapis. L’ex-épouse de l’intimé a au demeurant déclaré que les recourants ne lui ont pas demandé le tapis (DO/3039). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que le recourant voulait s’approprier le tapis, de sorte que les art. 137 à 140 CP n’entrent pas en ligne de compte. Quant à l’art. 141 CP, les recourants n’allèguent pas avoir subi un préjudice considérable. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis, de sorte que le Ministère public pouvait renoncer à l’audition du témoin présent au moment où l’intimé a repris le véhicule, le 9 décembre 2016, et classer la procédure sur ce point. 4.4. Il s’ensuit l’admission partielle du recours, dans la mesure de sa recevabilité, l’annulation partielle de l’ordonnance de classement et le renvoi de l’affaire concernant le véhicule VW Tiguan au Ministère public pour reprise de la procédure. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si la Chambre annule une décision et https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=Appropriation+volont%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-223%3Afr&number_of_ranks=0#page223 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=Appropriation+volont%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-IV-23%3Afr&number_of_ranks=0#page25 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=Appropriation+volont%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IV-148%3Afr&number_of_ranks=0#page148

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 renvoie la cause au Ministère public, le canton supporte les frais (art. 428 al. 4 CPP). Vu l'admission partielle du recours, il se justifie de mettre la moitié des frais à la charge des recourants – par prélèvement sur leur avance de frais, dont le solde leur sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt – et l'autre moitié à la charge de l'Etat. Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). Les parties n'étant pas représentées par un avocat, aucune indemnité de partie n'est allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du 4 octobre 2019 est annulée en ce qui concerne le véhicule VW Tiguan et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. En tant qu’elle porte sur le tapis, les bouteilles vin et les cinq CD, l'ordonnance de classement du 4 octobre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis par moitié à la charge de A.________ et B.________ (CHF 250.-) solidairement, par prélèvement sur leur avance de frais, dont le solde leur sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt, et de l'Etat (CHF 250.-). III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2019/swo Le Président : La Greffière :

502 2019 285 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.12.2019 502 2019 285 — Swissrulings