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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.03.2019 502 2019 27

13. März 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,267 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 27 Arrêt du 13 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Claire Duguet Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 4 février 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 juillet 2018 A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________. Il reproche à B.________ d'avoir fait inscrire, auprès de l'Office de la circulation et de la navigation, la mention « changement de détenteur interdit » (code 178) sur la carte grise d'un véhicule Mercedes-Benz GLK lui appartenant, l'empêchant par là de le revendre. Il reproche également à B.________ d’avoir prétendu, devant témoins, qu’il l’avait menacé de mort, affirmation erronée qui lui est préjudiciable. B. Le 21 janvier 2019, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière à l'encontre de B.________ aux motifs que l'infraction de calomnie était prescrite et que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient pas remplis. C. Le 4 février 2019, A.________ a interjeté un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière concluant à ce que l'enquête dirigée contre B.________ soit reprise afin que l'Office cantonal de la circulation explique les circonstances qui ont permis à B.________ de procéder à l'inscription litigieuse. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours le 20 février 2019. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Ces conditions de recevabilité sont remplies dans le cas d'espèce. 1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, le recourant a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Il sera tout d’abord pris acte que A.________ ne conteste pas l’ordonnance du 21 janvier 2019 en tant qu’elle n’entre pas en matière sur le fait que B.________ l’aurait menacé de mort devant témoins. Ce point n’a pas à être dès lors examiné.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. 2.2.1.Le recourant estime que la procédure dirigée contre B.________ n'aurait pas dû aboutir à une ordonnance de non-entrée en matière. Il invoque l'infraction d'abus de confiance dans sa plainte et les infractions d'appropriation illégitime et de vol qualifié dans son recours. L'ordonnance retient que les éléments constitutifs de l'abus de confiance (art. 138 CP) ne sont pas remplis. En effet, d'après le Ministère public, il n'y a pas de chose confiée ni d'acte d'appropriation car la voiture est en possession de A.________. 2.2.2.Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. 2.2.3.En l'espèce, le recourant et le prévenu se prétendent chacun propriétaire de la voiture. A.________ dit l'avoir achetée à un garage et, suite à une entente à propos de plusieurs jeux de plaques d'immatriculation, l'avoir immatriculée au nom de B.________. Lors de l'audition de A.________ à la police cantonale le 2 novembre 2018, ce dernier a déclaré que la voiture se trouvait chez lui. Le 17 décembre 2018, B.________ a déclaré avoir acheté la voiture à A.________ en juin ou juillet 2017 mais a précisé que les parties n'avaient pas signé de contrat de vente écrit. La réserve de propriété qu'il a fait inscrire avait pour but d'éviter que A.________ ne s'approprie le véhicule. L'infraction de vol (art. 139 CP) suppose une rupture de possession de l'ayant-droit par l'auteur (CR CP, PAPAUX, art. 139 n. 15 ss; PC CP, 2ème édition, 2017, art. 139 n. 8 ss). Dans le cas d'espèce, A.________ étant toujours en possession de la voiture, il ne peut être question de vol de la part de B.________. Dans les infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et d'abus de confiance (art. 138 CP), l'auteur de l'infraction agit comme le ferait un propriétaire alors qu'il n'en a pas la qualité (CR CP- PAPAUX, art. 137 n. 29, art. 138 n. 28; PC CP, art. 137 n. 7, art. 138 n. 17). En l'espèce, le recourant n'est pas à même de démontrer clairement qu'il est le propriétaire de la voiture. La photocopie d'une carte grise annulée est présentée au dossier mais il n'est fait nulle part mention de son nom. La question de savoir à qui appartient la voiture, et qui avait ou non le droit de procéder à l'inscription litigieuse sur la carte grise du véhicule, relève de la compétence des autorités civiles et non de celle des autorités pénales. Le recourant n'invoque aucun fait nouveau dans son recours pour soutenir une demande justifiant objectivement l’ouverture d’une enquête pénale pour l'une des infractions qu'il invoque. Au contraire, selon la photocopie de la carte grise produite en appel, il semble que le permis de circulation du véhicule Mercedes-Benz GLK comprenant l’annotation litigieuse a été annulé, de sorte qu’on peine à comprendre en quoi le recourant serait incommodé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.3. Il en résulte que le recours doit être rejeté. 3. 3.1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l’avance de sûretés qu’il a prestée (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 janvier 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l’avance de sûretés qu’il a prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2019/cdu Le Président : La Greffière :

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