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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.10.2019 502 2019 254

7. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,298 Wörter·~6 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 254 502 2019 255 Arrêt du 7 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Martin Dessiex Parties A.________, partie plaignante et recourante, B.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, C.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) - irrecevabilité Recours du 9 septembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 29 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 25 juillet 2018, B.________, représenté par son épouse D.________, a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP). Il a allégué que deux colis provenant de Zalando lui ont été livrés alors qu'il n'a jamais passé commande. Averti par le service clientèle de Zalando, il a annulé l'envoi d'un troisième colis qu'il n'avait pas commandé. Le 6 septembre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP). Elle a allégué avoir reçu deux factures de la part de Zalando pour des commandes qu'elle n'a pas passées. Elle n'a jamais reçu les colis concernés. Les 28 et 29 août 2019, Zalando SE a déposé plainte pénale contre inconnu pour escroquerie (art. 146 CP) en lien avec les commandes en cause, dont un montant total de CHF 912.- n'a pas été réglé. B. Par ordonnance pénale du 29 août 2019, le Ministère public n'est pas entré en matière sur les plaintes pénales de B.________ et A.________ à l'encontre de C.________. Il a retenu qu'aucun élément concret ne permet de retenir une infraction commise par cette dernière. Il a toutefois précisé que E.________ fait l'objet d'une procédure pénale ouverte par le Tribunal des mineurs. C. Par un courrier commun daté et posté le 9 septembre 2019, B.________ et A.________ ont interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2019. D. Par missive du 11 septembre 2019, le Président de la Chambre pénale a invité B.________ à compléter le recours dans le délai de 10 jours depuis la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2019 afin de répondre aux exigences de motivation de l'art. 396 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). E. Par courrier du 11 septembre 2019, le Ministère public a déposé ses observations par lesquelles il a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, B.________ et A.________ ont déposé un seul acte de recours commun contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 août 2019 par le Ministère public. Ces causes portent sur le même complexe de faits et ont fait l'objet d'une même procédure devant le Ministère public. Ainsi, il se justifie de joindre les deux procédures de recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.3. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L'ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée le 30 août 2019 à A.________ et le 3 septembre 2019 à B.________. Le recours commun a été posté le 9 septembre 2019, de sorte qu'il l'a été en temps utile. 1.4. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Les recourants sont directement touchés par cette décision et ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, les recourants se contentent d'exprimer leur "mécontentement par rapport à [la] décision de ne pas retenir l'infraction d'escroquerie de C.________". Si l'on comprend bien qu'ils n'acceptent pas l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 août 2019, ils ne motivent absolument pas leur recours, en ce sens qu'ils n'expliquent pas en quoi le Ministère public aurait violé le droit en retenant qu'"aucun élément concret ne permet de retenir une infraction à l'encontre de C.________". Ils se bornent simplement à contester l'ordonnance querellée sans en discuter les motifs. Au surplus, ils se limitent à réclamer justice. Ainsi, le recours ne contient aucune conclusion, les recourants s'abstenant de décrire les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée. En l'absence de motifs et de conclusions, le recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation. Partant, il doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 254 et 502 2019 255 est ordonnée. II. Les recours sont irrecevables. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.- (émoluments: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement entre eux. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2019/mde Le Président : Le Greffier :

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