Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 249 Arrêt du 23 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 4 septembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 30 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 11 juin 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ en raison d’un prêt de $ 100'000.- accordé mais non remboursé. Il a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de ce montant, ainsi que pour un tort moral de CHF 5'000.-. Le Ministère public a chargé la police cantonale de procéder à l’audition de A.________ en précisant que cette démarche ne valait pas ouverture d’une instruction. A.________ a été entendu le 4 juillet 2019 comme personne appelée à donner des renseignements. Il a notamment déclaré avoir prêté à B.________ une somme de $ 100'000.-, somme que le précité n’a jamais remboursée malgré plusieurs sollicitations, des intérêts n’ayant été payés qu’à une seule reprise en 1991. Le 5 juillet 2019, la Police cantonale a entendu B.________ en qualité de prévenu. Il a indiqué que A.________ avait investi au début des années 1990 $ 100'000.- dans sa société C.________ SA, qui a fait faillite quelques mois plus tard. Quelques dizaines de milliers de francs ont pu être remboursés à A.________, mais non l’entier de son investissement. Le 16 mai 2019, ce dernier est venu à son domicile pour lui réclamer le remboursement du prétendu prêt. B. Le 30 août 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a jugé que le litige qui oppose les parties est de nature purement civile. Par ailleurs, l’action pénale est atteinte par la prescription de 15 ans. C. A.________ recourt le 4 septembre 2019. Il indique notamment n’avoir pas la trace d’un moindre remboursement partiel du capital ; il reproche à B.________ d’avoir abusé de sa détresse, et relève qu’il ne pensait pas qu’il y avait de prescription pour une dette. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 17 septembre 2019. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Ce délai a été à l’évidence respecté, le recours ayant été déposé moins de dix jours après le prononcé de la décision contestée. 1.3. 1.3.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2 ; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). 1.3.2. En l’espèce, les exigences de motivation ne sont manifestement pas observées. Le recourant ne tente pas de démontrer en quoi le Ministère public s’est trompé sur les deux arguments retenus pour ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, à savoir : Premièrement, le litige qui oppose les parties est de nature civile ; A.________ n’aborde pas cette problématique, pourtant décisive. Deuxièmement, l’action pénale est prescrite car le délai de 15 ans de l’art. 97 al. 1 let. b du Code pénal (CP) applicable lorsque la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, est atteinte. Là encore, le recourant ne tente pas de démontrer que l’autorité intimée fait fausse route. Or, lorsque les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue (art. 310 al. 1 let. a CPP) et tel est précisément le cas lorsque l’action pénale est prescrite. En l’occurrence, la plainte pénale datant de juin 2019 et le « prêt » remontant à 1990 ou 1991, l’action pénale est effectivement prescrite. 1.3.3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP) et perçus sur son avance. la Chambre arrête : I. Le recours du 4 septembre 2019 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 août 2019 est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et perçus sur son avance, le solde lui étant restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 septembre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :