Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.12.2019 502 2019 243

16. Dezember 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,550 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 243 502 2019 244 502 2019 260 Arrêt du 16 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP, art. 319 ss CPP); récusation (art. 56 ss CPP, 18 LJ); assistance judiciaire (art. 136 CPP) Recours du 2 septembre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 août 2019; demande de récusation du Procureur en charge du dossier; demande de récusation du Président de la Chambre pénale; requête d'assistance judiciaire de la partie plaignante

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 15 juin 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, pour abus d'autorité, complicité de crime organisé en bande et complicité d'escroquerie. Il a également demandé la récusation du Procureur général et du Ministère public dans son ensemble. En substance, il est reproché à B.________ d'avoir adressé le 6 juin 2019, un courrier lui indiquant qu'il avait envoyé près de 500 courriers au Conseil d'Etat et que, à l'avenir, ses correspondances en lien avec la procédure qui a suivi son divorce seraient classées sans suite. Le 4 juillet 2019, le Conseil d'Etat a adressé cette plainte au Ministère public, autorité légalement compétente pour statuer. B. Sous pli simple, le recourant s'est vu notifier une ordonnance de non-entrée en matière le 22 août 2019. C. Par acte remis à la poste le 2 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation. Dans son écrit, il a abandonné les griefs de complicité de crime organisé en bande et de complicité d'escroquerie mais a cependant maintenu l'infraction d'abus d'autorité à l'encontre de B.________. Le recourant a, par ailleurs, à nouveau requis la récusation du Procureur général. D. Par acte judiciaire du 3 septembre 2019, notifié au recourant le 5 septembre 2019, le Président de la Chambre pénale a requis des sûretés à hauteur de CHF 500.- à verser dans un délai de vingt jours. Le recourant a, par missive postée le 13 septembre 2019, indiqué n'avoir pas les moyens financiers pour prester l'avance de frais requise. Il a, de plus, requis la récusation du Président de la Chambre de céans. Par courrier du 16 septembre 2019, le Président de la Chambre pénale lui a indiqué considérer sa lettre du 13 septembre 2019 comme une demande d'assistance judiciaire et a révoqué sa demande de sûretés. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 18 septembre 2019, conclu au rejet du recours. Il a également exposé que les conditions tendant à la récusation du Procureur général et du Ministère public dans son intégralité n'étaient pas réalisées. Le 25 septembre 2019, le recourant a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement. Si le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, la demande est tranchée par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L'art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (PC CPP, 2e édition, 2016, art. 58 n. 6). De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables (PC CPP, art. 58 n. 7). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). 1.2. En l’espèce, le recourant se limite à alléguer des considérations relevant plus de son sentiment personnel sur l’attitude du Procureur général et qui ne sont fondées sur aucun élément factuel concret. Ses arguments sont de plus difficilement compréhensibles. Ainsi, il postule tout d'abord dans sa plainte pénale, que le recours ne peut pas être traité par le Procureur général ou le Ministère public en raison de "la complicité" qu'aurait le Procureur général, sans même indiquer à quoi la complicité serait liée. Dans son recours, il mentionne une autre affaire, n'ayant pas la moindre similitude avec le présent cas, pour justifier la récusation du Procureur général. Il y indique également que le Procureur général agit "par prévention" sans expliquer dans quelle mesure. La motivation du recourant concernant la récusation du Procureur général peut ainsi être qualifiée d'insuffisante et d'incompréhensible. Par ailleurs, le recourant demande la récusation du Ministère public fribourgeois dans son intégralité sans aucune motivation. Au vu de ce qui précède, les deux demandes de récusation sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens en rendant plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande. 2.2. Dans son courrier du 13 septembre 2019, le recourant demande la récusation du Président de la Chambre pénale, en invoquant que "cette affaire concerne l'arrêt du Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, cause que vous avez déjà examiné et que dès lors vous ne sauriez agir dans cette affaire sans risque de prévention". La jurisprudence admet que lorsque la demande paraît irrecevable au motif que le requérant n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l’autorité concernée peut écarter elle-même la requête (PC CPP, art. 58 n. 7; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.). La Chambre pénale est ainsi compétente pour statuer sur la demande. A cet égard, le courrier du 13 septembre 2019 ne contient qu'un argument dénué de tout fondement et ne contient aucun fait susceptible d'être considéré comme un motif de récusation. Force est donc de constater que la demande de récusation à l'encontre du Président de la Chambre de céans est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. 3.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 3.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de recours. Le recours posté le 2 septembre 2019 a de toute évidence été adressé à l'autorité en temps utile, l'ordonnance querellée ayant été prononcée le 22 août 2019. 3.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). L'art. 312 CP protégeant en plus d'un intérêt étatique celui des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV consid. 1b), le recourant dispose de la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 3.4. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). 3.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3.6. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Celui-ci signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). 3.7. Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.8. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public a retenu que A.________ voyait un abus d'autorité dans la lettre du 6 juin 2019 de B.________ alors que c'est ce dernier qui inonde le Conseil d'Etat de ses courriers (500 courriers environ). Selon le Ministère public, ledit Conseil est légitimé, par le biais de B.________, à lui transmettre qu'il n'entend plus donner de suite à ses courriers. Il a ajouté que le recourant ressasse sans cesse l'affaire de son divorce et soulève continuellement toutes sortes de théories complotistes. Le courrier du 6 juin 2019 ne consacre en aucun cas un abus d'autorité, B.________ ayant agi dans ses prérogatives et ayant motivé sa décision. La détermination déposée par le Ministère public le 18 septembre 2019 se réfère à l'ordonnance querellée. 3.9. A la lecture du recours, on comprend que le recourant conteste le courrier du 6 juin 2019 de B.________ et estime ainsi avoir droit, à l'avenir, à une réponse écrite de la part du Conseil d'Etat à chacun de ses courriers. Il qualifie le courrier litigieux d'un abus de pouvoir et d'autorité de la part de B.________. Le recourant n'apporte cependant aucun élément sérieux et crédible pouvant fonder un soupçon suffisant qu'une quelconque infraction pénale ait été commise à son détriment. Le simple fait d'affirmer qu'une personne a commis une infraction pénale est insuffisant pour l'ouverture d'une procédure pénale contrairement à ce que semble penser le recourant lorsqu'il prétend, sans le moindre élément valable à l'appui, que B.________ a commis un abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP. Il s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit partant être rejeté. 4. 4.1. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire, l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP prescrit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. 4.2. En l'espèce, vu le sort du recours, la seconde condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il soit utile d'examiner la condition de l'indigence, pour laquelle le recourant ne fournit au demeurant ni détail ni preuve. Partant, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 5. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours fixés à CHF 550.- (émoluments: CHF 500.-; débours: CHF 50.-) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 6. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant qui succombe. La Chambre arrête : I. Les demandes de récusation du Procureur général et du Ministère public dans son intégralité sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. II. La demande de récusation du Président de la Chambre pénale est irrecevable. III. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2019 est confirmée. IV. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émoluments: CHF 500.-; débours CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. VI. Aucune indemnité de partie n'est allouée au recourant. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2019/ilo Le Président : La Greffière :

502 2019 243 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.12.2019 502 2019 243 — Swissrulings