Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 227 502 2019 231 Arrêt du 29 août 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire puis détention pour des motifs de sûreté Recours du 30 juillet 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 juillet 2019 Recours du 14 août 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.a. A.________ a été arrêté le 26 juin 2018 et est depuis en détention provisoire, désormais en détention pour des motifs de sûreté. A.b. Par acte d’accusation du 30 juillet 2019, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour acte d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie et violation du devoir d’assistance et d’éducation. En bref, il lui reproche ce qui suit : à partir des 7 ans de sa petite-fille B.________, né en 2000, A.________ a pris progressivement une place centrale dans la vie de celle-ci, au détriment du père de l’enfant, nouant avec elle une relation quasi-exclusive dès 2014, alors qu’elle avait 13-14 ans, la coupant des gens de son âge, et abusant de sa naïveté pour lui faire croire à une relation amoureuse. Il a exploité la très grande admiration que lui vouait B.________, sa position similaire à celle du père, son rôle de mentor et de seul adulte de référence. Dès 2015-2016, il l’a initiée à la sexualité en lui racontant ses expériences sexuelles et en lui montrant des films pornographiques, lui adressant des mots doux pour asseoir son emprise, l’embrassant régulièrement sur la bouche et lui touchant la poitrine. Depuis 2016, il s’est rendu à de fréquentes reprises dans la chambre de la jeune fille, qui habitait avec sa mère dans un appartement voisin de celui du prévenu à C.________ relié par une porte communicante. Les rapprochements sexuels entre le grand-père et sa petite-fille sont devenus de plus en plus poussés. Celui-là lui caressait le sexe, lui introduisait un doigt dans le vagin, et la masturbait avec un vibromasseur qu’il avait acquis. En juin 2018, il a proposé à sa petite-fille, à plusieurs reprises et de manière très insistante, d’entretenir des relations sexuelles à trois avec le propre frère du prévenu, envisageant une pénétration par l’anus et le vagin en même temps. Durant cette période, A.________ a transmis à la jeune fille de très nombreuses photos ou vidéos à caractère pornographique. Les rencontres à caractère sexuel se tenaient tous les deux ou trois soirs. Le Ministère public relève en outre que si D.________, épouse de A.________, a dénoncé ce dernier à la police après avoir découvert ses agissements, elle a ensuite regretté son geste et a pris le parti de son mari, considérant que sa petite-fille était amoureuse de lui et qu’il avait perdu pied en raison de son état dépressif. Quant à la mère de B.________, elle a également pris le parti de son père. S’agissant de B.________, elle s'est retirée définitivement de la procédure pénale, a retiré sa constitution de partie civile et a mis fin au mandat de son avocate. Elle a contesté également la curatelle de représentation en justice instaurée en sa faveur, mesure levée depuis. Le 13 septembre 2018, elle a informé le Ministère public qu’elle refusait tout examen psychique, qu’elle s’opposait à la levée du secret médical et professionnel concernant médecins et psychologues, qu’elle ne voulait plus entendre parler de l’enquête concernant son grand-père ni parler de celui-ci, et qu’elle était majeure et libre de ses choix. Elle a néanmoins accepté de collaborer à l’expertise la concernant établie le 21 mai 2019 par le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, qui l’a entendue les 30 avril et 9 mai 2019. Ce médecin a constaté chez la jeune femme des difficultés au niveau des relations sociales et au niveau de son autonomie, une altération de sa personnalité et de ses capacités psychiques étant très vivement suspectée. Il a considéré que B.________ avait envers son grand-père une autonomie psychique réduite.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 B. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a prononcé la détention provisoire de A.________ tout d’abord jusqu’au 25 août 2018, puis l’a prolongée jusqu’au 25 novembre 2018, 25 janvier 2019, 25 mars 2019, 25 mai 2019, et 25 juillet 2019. Une demande de libération a été rejetée par le Tmc le 30 janvier 2019 en même temps qu’il a prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2019. Un recours contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale le 26 février 2019 (502 2019 31). La prolongation de la détention provisoire jusqu’au 25 juillet 2019 a également été contestée auprès de la Chambre de céans qui a rejeté le recours par arrêt du 28 juin 2019 (502 2019 182). C. Le 11 juillet 2019, A.________ a adressé au Tmc une demande de mise en liberté, subsidiairement moyennant mise en place de mesures de substitution. Le Ministère public a quant à lui requis la prolongation de la détention provisoire le 15 juillet 2019. Le Tmc a joint les causes, a prolongé le 15 juillet 2019 temporairement la détention provisoire puis, par décision du 19 juillet 2019, a rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire jusqu’au 2 août 2019. Cette décision a été contestée par A.________ par un recours du 30 juillet 2019 auprès de la Chambre pénale (502 2019 227). Compte tenu du prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté (consid. D infra), l’occasion a été donnée le 6 août 2019 au Ministère public, au Tmc et au recourant de se déterminer sur la question de savoir si le recours du 30 juillet 2019 avait toujours un objet ; tel a été l’avis de A.________ le 9 août 2019. Le 13 août 2019, le juge délégué a informé les précités qu’une libération du recourant ne pourrait être envisagée que dans le cadre d’un recours contre la détention pour des motifs de sûreté, le sort du recours du 30 juillet 2019 étant tranché ultérieurement. D. Le 30 juillet 2019, le Ministère public a déposé son acte d’accusation et a sollicité que A.________ soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté, ce que le Tmc a admis, tout d’abord à titre temporaire le 30 juillet 2019, puis jusqu’au 30 octobre 2019 par décision du 12 août 2019. Il a retenu l’existence d’un risque de récidive que des mesures de substitution ne sont pas aptes à pallier. A.________ a recouru le 14 août 2019 auprès de la Chambre pénale, concluant à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes : - obligation de vivre dans l’appartement qu’il loue avec son épouse à F.________ dès sa sortie de la détention ; - obligation de déménager dans la maison familiale sise à G.________ dès que les locataires actuels auront quitté les lieux, soit le 1er novembre 2019 ; - interdiction d’approcher B.________ à moins de 200 mètres ; - interdiction de prendre contact avec B.________ par quelque manière que ce soit ; - interdiction d’accepter une éventuelle prise de contact avec lui par B.________ par quelque moyen que ce soit. Le Tmc a renoncé à se déterminer le 19 août 2019. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 21 août 2019. A.________ a indiqué le 26 août 2019 qu’il n’entendait pas répliquer et qu’il maintenait ses conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. Les causes 502 2019 227 et 502 2019 231 seront jointes (art. 30 CPP). 1.2. La compétence de la Chambre pénale est donnée (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 let. c CPP, art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ). Les recours ont été déposés dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et sont recevables en la forme (art. 385 CPP). Ils font l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale s’est déjà penchée à deux reprises sur la légalité de la détention de A.________. Dans sa décision du 28 juin 2019, elle a considéré que la mesure de contrainte n’était plus justifiée par des risques de fuite ou de collusion (consid. 2.2 et 2.3). Le Ministère public n’invoque plus ces possibilités. Il n’y a pas lieu d’y revenir. La Chambre pénale a également relevé que tout en niant avoir commis une infraction, A.________ ne conteste pas les considérants du Tmc selon lesquels il y a à son encontre de forts soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit, ses critiques se concentrant sur l’existence d’un risque justifiant son maintien en détention. Ce considérant peut être repris, le recourant contestant dans ses mémoires l’existence d’un risque de récidive, respectivement le refus du Tmc de le libérer moyennant le prononcé de mesures de substitution. 3. 3.1. 3.1.1. En ce qui concerne le risque de récidive, à savoir le risque que A.________ commette à nouveau des actes d’ordre sexuel avec B.________ en profitant de la forte dépendance de la jeune fille à son égard, la Chambre pénale a considéré le 28 juin 2019 qu’il ne peut pas être exclu et que des mesures de substitution n’étaient alors pas envisageables. Précisant qu’il faut par ailleurs faire preuve d’une prudence particulière dès lors que cela concerne des actes qui pourraient mettre en danger l’intégrité sexuelle d’une jeune fille, elle s’est basée sur les éléments suivants (consid. 2.4) : Se référant tout d’abord à son précédent arrêt du 26 février 2019, la Chambre pénale a noté que le risque d’une reprise de la relation « incestuelle » avait expressément été qualifié de non négligeable par les experts H.________ et I.________ dans leur rapport du 20 décembre 2018 (expertise psychiatrique de A.________) « compte tenu de la dynamique familiale actuelle et de l’attitude de l’expertisé vis-à-vis de sa victime » (expertise p. 12), A.________ se posant en victime et attribuant à B.________ la responsabilité de l’établissement de la relation (ibidem p. 10). Il était peu probable que la mère et la grand-mère de B.________, respectivement fille et épouse de A.________, contribuent à éviter toute mise en danger de B.________, laquelle se retranche derrière sa majorité, sa liberté de choix et la « normalité » du comportement reproché au recourant. La Chambre pénale a aussi relevé qu’il ne pouvait être ignoré que le recourant avait démontré envers sa petite-fille un comportement qui révèle une absence de scrupule, ce dont il ne semblait pas avoir pris conscience.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Elle a ensuite estimé que, depuis l’arrêt du 26 février 2019, les circonstances qui prévalaient lors de la commission des actes reprochés à A.________ ont certes en partie changé ; le secret qui entourait la relation s’est évaporé ; même si effectivement l’épouse et la fille du recourant n’ont pas coupé les ponts avec lui et refusent de le décrier, il n’en demeure pas moins qu’elles sont désormais au courant de ce qui s’est passé, de sorte que le recourant, de même que B.________, seront inévitablement soumis à un certain contrôle familial qui n’existait pas auparavant. A.________ est en prison depuis une année en raison des actes qui lui sont reprochés envers sa petite-fille. Il ne fait aucun doute qu’il a vécu durement cette expérience. Il dit avoir compris qu’en tant que grand-père, il n’aurait jamais dû faire cela, qu’il est plein de culpabilité et de souffrance et qu’il regrette infiniment ce qui s’est produit. Quant à B.________, elle a déclaré à l’expert qu’elle a réalisé que les actes incriminés ne se font pas avec un membre de sa famille, sans compter la différence d’âge, et qu’elle souhaite tourner la page et reconstruire sa vie. Toutefois, le risque de récidive ayant été diagnostiqué par les experts H.________ et I.________, qui ont également relevé le caractère manipulateur du recourant, et l’autonomie psychique de B.________ étant réduite selon l’expert E.________, le risque de récidive ne peut pas être complètement évacué. La Chambre pénale a enfin considéré que le recourant ne requérait pas de mesures de substitution et que celles-ci seraient illusoires tant que les deux protagonistes habitent toujours dans le même immeuble, sur le même palier, à quelques mètres l’un de l’autre, une telle configuration étant au contraire de nature à favoriser inévitablement les contacts et une proximité propice à concrétiser le risque de récidive mis en avant par l’expert. Elle a noté que la possibilité de déménager évoquée par A.________ datait de plusieurs mois ; elle a enjoint cela étant le Tmc à porter une attention particulière sur la mise en place de mesures de substitution dans l’hypothèse où une prolongation de la détention serait requise. 3.1.2. Dans ses décisions des 19 juillet et 12 août 2019, le Tmc a prolongé la privation de liberté du recourant, rejetant la mise en place des mesures de substitution. En bref, il a retenu que A.________ avait certes changé son attitude, se disant prêt à aller de l’avant, manifestant des regrets, exprimant une prise de conscience face aux actes commis, disant avoir fait une victime, manifestant de l’empathie envers elle et se disant prêt à suivre une thérapie pour se soigner et ne pas recommencer. Cela étant, le risque non négligeable de récidive – soit pas faible et au minimum moyen – a été diagnostiqué par expertise ; en particulier, l’éloignement géographique semble difficile à maintenir un isolement à long ou moyen terme de la jeune fille envers son grandpère. Ce dernier est par ailleurs une personne manipulatrice exerçant une forte emprise sur son entourage, la mère et la grand-mère de B.________ lui étant acquises, attitude qui risque de renforcer le recourant dans son déni. Compte tenu de la faible résistance psychologique de la jeune fille envers son grand-père, le Tmc estime qu’un risque sérieux et concret de récidive existe, les mécanismes de contrainte sans doute mis en œuvre par le recourant depuis des années semblant toujours produire leurs effets. Quant aux mesures de substitution proposées, elles ne sont que des déclarations d’intention qui ne convainquent pas et ne garantissent pas la sécurité de B.________. 3.1.3. La position du Ministère public peut être résumée comme suit : d’une part, l’évolution psychologique mise en avant par le recourant n’est que théorique et contredite par l’instruction ; il n’a jamais admis sa responsabilité pour les actes commis, l’attribuant à B.________. En réalité, il joue sur deux tableaux : juste en dire assez pour faire croire à une remise en question, mais ne pas en dire trop pour tenter d’éviter toute incrimination. D’autre part, B.________ continue à agir dans l’intérêt de son grand-père, de même que la mère de la précitée. Par ailleurs, l’inadéquation des mesures de substitution proposées est établie par l’expertise psychiatrique du recourant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.1.4. A.________ soutient que le risque de récidive ne peut justifier son maintien en détention qu’en cas de pronostic très défavorable ; or, le Tmc, pour retenir une telle hypothèse, s’appuie sur une argumentation dépassée. B.________ a accepté de parler à l’expert. Il est contesté qu’elle soit sous l’influence de son grand-père, respectivement que sa mère et sa grand-mère cherchent à l’y maintenir. Il n’est pas davantage établi que B.________ cherche à revoir le recourant ; elle a déclaré vouloir tourner la page et reconstruire sa vie. Elle n’a jamais tenté de prendre contact avec lui et n’a d’ailleurs pas eu de contact depuis plus d’un an. L’expertise H.________ et I.________ date de plus de sept mois et les experts n’ont pas posé un pronostic très défavorable. Leur avis a par ailleurs été émis avant la prise de conscience du recourant et son prévisible déménagement. Sur la base de ce qui précède, le recourant conteste le risque de récidive concret et élevé mis en avant par le Tmc. Le recourant relève enfin qu’il a pris les dispositions pour éviter tout contact avec B.________, en particulier en s’éloignant géographiquement du domicile de celle-ci. 3.2. 3.2.1. Pour établir le pronostic de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 3.2.2. Pour qu’un pronostic défavorable puisse être retenu, il faut, d’une part, considérer comme probable que A.________ cherche à commettre à nouveau des actes d’ordre sexuel avec sa petite-fille et, d’autre part, que celle-ci accepte de les subir compte tenu de son lien de dépendance. Si une telle hypothèse devait être admise, on ne perçoit alors pas quelle mesure de substitution serait susceptible de pallier le risque. Certes, en cas d’infraction à l’intégrité sexuelle, le risque de récidive peut dans certains cas être jugulé par une interdiction de périmètre (notamment au domicile et au lieu de travail de la victime potentielle) doublée d'une interdiction de contact, voire d’une assignation à résidence si nécessaire avec une surveillance électronique (arrêt TF 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.3.). Mais vérifier si une interdiction de contact est respectée est très malaisé. Cette surveillance est en réalité exercée essentiellement par la victime elle-même qui, si le prévenu cherche à la contacter ou rôde autour de ses lieux de vie, en informe alors les autorités pénales. Or, la présente situation a ceci de particulier que B.________, à suivre le Tmc et le Ministère public, non seulement ne s’opposerait pas, compte tenu de son état de dépendance, à revoir son grand-père, mais chercherait peut-être elle-même à renouer contact, favorisant la récidive. Et même à supposer que la mère et la grand-mère de la jeune fille exerceraient un certain contrôle social comme supposé dans la décision du 28 juin 2019, celui-ci ne pourrait être permanent, dès lors qu’elles ne pourraient être continuellement présentes au côté de B.________ ou de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Est dès lors déterminante la question de savoir si, compte tenu de l’évolution de la situation déjà relevée par la Chambre pénale le 28 juin 2019 et de l’éloignement géographique des protagonistes en cas de fin de la détention, le risque de récidive est encore suffisamment important pour justifier le maintien de la mesure. 3.2.3. Il faut tout d’abord rappeler les actes qui sont reprochés au recourant. Il ressort du dossier, et notamment des auditions du recourant, que celui-ci conteste tout acte d’ordre sexuel commis avant les 16 ans de B.________ (PV du 18 juin 2019 p. 9 ligne 275 DO 3113) et avoir consulté des vidéos aux noms évocateurs (« faire l’amour à papa » ; « beau-père pervers qui pelote sa fille » ; « mon père veut faire l’amour avec moi » etc. ; ibidem p. 10 lignes 311 ss DO 3114). En revanche, il ne conteste pas la réalité et la fréquence des actes d’ordre sexuel (plusieurs fois par semaine ; ainsi ibidem p. 5 DO 3109). Ses dénégations portent essentiellement sur le fait qu’il nie toute contrainte, parlant notamment de « consensus » s’agissant de la responsabilité de la relation (ibidem p. 6 ligne 185 DO 3110 ; également p. 3 ligne 60 DO 3107 : « Nous étions consentants tous les deux »). Il relève également que l’attitude de sa petite-fille n’était pas celle d’une jeune fille mais d’une adulte (ainsi PV précité p. 5 DO 3109 : « Elle avait 30 ans dans la manière de faire. ») et que c’est elle qui aurait parfois eu des gestes déplacés (ibidem p. 10 lignes 305ss DO 3114 : « Je relève qu’il est indiqué dans le rapport de police que B.________ a déclaré que « son grand-père n’était pas coupable et qu’il n’avait jamais eu de gestes déplacés ». Cela veut dire que c’est B.________ qui a eu des gestes déplacés. Qui d’autre ? »). Il nie en outre avoir insisté pour avoir des relations sexuelles à trois avec sa petite-fille (ibidem p. 6 ligne 168 DO 3110), mais une simple lecture des messages échangés par le biais de WhatsApp aboutit à une autre conclusion (DO 8000 ss). Analysant ces positions exprimées par le recourant depuis le début de l’enquête, les experts ont relevé que A.________ « cherche à nier toute participation active de sa part, rendant sa victime entièrement responsable du moins de l’initiation incestuelle. Nous observons une tendance à la victimisation et une inversion des rôles. » (expertise p. 10 DO 4133). Les experts ont soulevé le manque d’empathie du recourant pour sa « victime » (ibidem p. 11 DO 4134), la dynamique familiale propre à maintenir le recourant dans son déni, et l’attitude de B.________. Ils en ont conclu que le risque de récidive était, même en cas d’éloignement géographie des foyers, « non négligeable » (ibidem p. 11 DO 4134), ce par quoi il faut entendre un risque « pas faible et … au minimum moyen » (lettre des experts du 5 mars 2019 p. 2 DO 4147). Quant à l’expert E.________, il a estimé, comme déjà relevé, que B.________ avait « des difficultés au niveau des relations sociales et au niveau de son autonomie », une altération de sa personnalité et de ses capacités psychiques étant « vivement suspectée », la jeune fille ayant visà-vis de son grand-père une autonomie psychique réduite (expertise p. 10 DO 4296). Il souligne en outre ce qui suit : « L’expert pense que B.________ est dépassée par la situation et qu’elle réalise que les références externes, les valeurs, les règles sociétales mais aussi les lois condamnent clairement ce qui s’est passé. La crainte de créer encore plus de problèmes à son grand-père s’ajoute à cela. L’expert pense que de ce fait, elle se réfugie dans le déni, pensant bien faire. » Il note ensuite : « B.________ ne s’est pas montrée dans une situation de détresse absolue ou grave dans le sens d’une crise psychiatrique ou d’une décompensation psychiatrique. Par contre, elle se trouve dans une situation difficile, réalisant qu’une chose qui n’aurait pas dû arriver est arrivée. » (ibidem p. 11 DO 4297). 3.2.4. Cela étant rappelé, il faut certes relever que le recourant a évidemment le droit, en sa qualité de prévenu, de contester sa responsabilité pénale, en particulier le lien de dépendance
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 invoqué par le Ministère public pour justifier l’application de l’art. 189 CP. Mais il faut également relever que, s’agissant de l’évaluation du risque de récidive, la position de victimisation mise en avant par les experts n’a pas disparu. Même s’il dit regretter ce qui s’est passé (PV du 18 juin 2019 p. 3 DO 3107 : « Je regrette ce qui s’est passé… Vu que j’étais le grand-papa, je n’aurais pas dû m’embarquer là-dedans » ; p. 6 DO 3110 : « Je regrette infiniment… J’aurais pu arrêter la première fois quand elle a ouvert son peignoir. Vous me demandez si elle a été l’instigatrice de cette relation, je vous réponds que c’était un consensus. »), il n’apparaît pas que le recourant ait admis qu’en sa qualité d’adulte et de grand-père, il lui appartenait prioritairement et même exclusivement d’empêcher l’établissement de la relation dénoncée, peu importe le comportement soi-disant solliciteur de B.________, alors même qu’il en pressentait les conséquences catastrophiques pour l’enfant (PV du 18 juin 2019 p. 13 ligne 415 DO 3117 et p. 16 ligne 536ss DO 3120 : « Elle m’aimait tellement. Elle disait toujours qu’elle ne pouvait pas vivre sans moi. » ; « Q : Qu’aurait fait B.________ si vous aviez dit à D.________ ce qui se passait ? R : B.________ aurait peut-être mis fin à ses jours parce qu’elle se serait retrouvée toute seule. D.________ ne l’aurait pas supporté. D.________ l’aurait évincé de la famille, c’est certain. Je répète que je n’aime pas la souffrance que l’on fait aux femmes. Je parle de J.________. Il est méprisant envers B.________. »). Il est ainsi erroné de retenir que A.________ a reconnu sa « pleine responsabilité » (recours p. 9). Ses propos, tenus à la fin de l’enquête, vont manifestement dans le sens des experts H.________ et I.________ qui notent une absence d’empathie pour la jeune fille, le ressentiment se concentrant sur ses propres difficultés ; ce sentiment est partagé par la grandmère de B.________, selon les propos mêmes du recourant (PV du 18 juin 2019 p. 14 ligne 436ss DO 3118 : « J’aimerais dire que mon épouse a eu un entretien avec B.________ et que B.________ lui a dit qu’elle était responsable. Mon épouse lui a dit qu’elle ne lui pardonnerait pas et qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle s’était comportée comme cela. »). De ce qui précède, il faut retenir que le recourant a admis avoir entretenu pendant des mois des actes d’ordre sexuel avec sa petite-fille ; il lui est reproché d’avoir, pour satisfaire ses désirs sexuels, abusé de l’amour de la jeune fille, sentiment amoureux que le recourant percevait. Il est établi que le recourant n’a pas fait preuve envers B.________ de la responsabilité et du respect qu’impliquait sa position de grand-père et d’adulte, et la Chambre pénale retient également qu’il ne démontre toujours pas à l’égard de la jeune fille une véritable empathie. En définitive, les considérants des experts H.________ et I.________, encore relativement récents (moins de dix mois), n’ont pas perdu de leur actualité. En ce qui concerne B.________, il ressort des conclusions de l’expert E.________ exposées ciavant qu’elle a réalisé la totale inadéquation de la relation ; elle lui a indiqué qu’elle avait compris que les actes incriminés ne se faisaient pas avec un membre de sa famille, sans compter la différence d’âge, et qu’elle souhaite tourner la page et reconstruire sa vie (expertise p. 7 DO 4293). Cela étant, l’expert présente aussi la jeune fille comme une personne solitaire (ibidem p. 9 DO 4295 : « retrait des contacts (sociaux, affectifs ou autres), une préférence pour la fantaisie, des activités solitaires et l’introspection »). Par rapport à son grand-père, elle le décrit comme « quelqu’un de bien qui a toujours aidé la famille » (ibidem p. 7 DO 4293). Elle culpabilise par rapport à la situation actuelle de A.________ et les reproches de sa grand-mère (cf. supra) ne peuvent que conforter ce sentiment de culpabilité. Il y a ainsi passablement d’éléments qui corroborent la position du Ministère public : la jeune fille est encore fortement sous l’emprise familiale ; ce n’est pas tant les faits incriminés qui apparaissent graves pour les protagonistes, en particulier l’exploitation de la situation par un adulte et un grand-père qui a fait fi de son rôle
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 protecteur, mais bien plutôt les conséquences pour A.________, dont sa privation de liberté actuelle. Certes, relativiser la gravité d’actions passées, respectivement son rôle dans celles-ci, ne signifie pas encore qu’elles risquent d’être réitérées. Il est possible que le recourant, fortement marqué par son incarcération, ne l’envisage pas. Mais malgré l’écoulement du temps et le fait que le secret qui entourait la relation n’existe plus, les conditions qui ont permis la commission des actes d’ordre sexuel, si elles se sont amoindries notamment en raison de l’éloignement géographique des protagonistes, n’ont pas disparu. En définitive, à l’instar des experts, du Ministère public et du Tmc, la Chambre pénale considère que le pronostic resterait défavorable nonobstant les mesures de substitution proposées, que le risque de récidive demeure trop important et, compte tenu de la gravité des faits, empêche la mise en liberté du recourant. Il s’ensuit le rejet du recours du 14 août 2019 et la confirmation de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 août 2019. 3.3 S’agissant du recours du 30 juillet 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 juillet 2019, il doit être déclaré sans objet, la détention provisoire ayant pris fin de plein droit par la notification de l’acte d’accusation (art. 220 al. 1 CPP) et l’examen de la licéité de la détention actuelle ayant par ailleurs désormais fait l’objet d’un examen par la Chambre pénale. 4. 4.1. A.________ étant pourvu d’un défenseur d’office (DO 7060), il n’y a pas matière à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 138 IV 205). 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour les deux procédures, l’indemnité de Me Alexandre Emery sera arrêtée à CHF 1’800.-, plus débours (5 %; CHF 90.-) et TVA (7,7 %; CHF 145.55), soit un total de CHF 2’035.55. 4.3. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’735.55 (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 2’035.55), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Les causes 502 2019 227 et 502 2019 231 sont jointes. II. Le recours du 14 août 2019 est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 août 2019 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu’au 30 octobre 2019 est confirmée. III. Le recours du 30 juillet 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 juillet 2019 est déclaré sans objet. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexandre Emery en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 2’035.55, TVA par CHF 145.55 incluse. VI. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2’735.55 (émolument: CHF 600.- ; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 2’035.55), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2019/jde Le Président : La Greffière :