Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 196 Arrêt du 15 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Daniela Herren Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 25 juin 2019 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 17 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 6 septembre 2018, A.________ est accusé de s'être montré injurieux envers une contrôleuse des CFF dans le train entre Fribourg et Cottens ainsi qu'en gare de Fribourg. Entendu le 23 octobre 2018 par la police, il a été informé de l’ouverture d’une procédure au sens des art. 299 ss du Code de procédure pénale [CPP] et du fait qu'une décision lui sera notifiée. Il a finalement été reconnu coupable d'injure par ordonnance pénale du 15 janvier 2019 et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sans sursis, et au paiement des frais de procédure. L'ordonnance pénale a été envoyée par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse du prévenu, qui ne l'a pas réclamé dans le délai de garde de sept jours échéant le 24 janvier 2019. Le 7 février 2019, la police cantonale a remis le pli à A.________, à son adresse. Par courrier du 9 février 2019 (comportant le sceau postal du 10 février 2019), A.________ s'est opposé à l'ordonnance pénale. Il a relevé qu'il se trouvait à l'étranger quand celle-ci lui a été envoyée en janvier 2019 et qu'il n'en a pris connaissance que le 7 février 2019. Il a ainsi soutenu que le délai d'opposition courait à partir de cette date. Après avoir tenu une audience le 17 juin 2019, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a, par ordonnance du même jour, déclaré l’opposition irrecevable car tardive et a mis les frais à la charge de A.________. Cette décision a été notifiée à celui-ci le 24 juin 2019. B. Par courrier du 24 juin 2019 (comportant le sceau postal du 25 juin 2019), A.________ a recouru contre l'ordonnance du 17 juin 2019. Le 2 juillet 2019, il a complété son recours. Le 29 juillet 2019, le Juge de police a renoncé à se prononcer sur le recours et a renvoyé à l'ordonnance du 17 juin 2019. Le 13 août 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 lit. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 lit. b et 394 lit. a a contrario CPP; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2011, art. 356 n. 5), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée ayant été notifiée au recourant le
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 24 juin 2019, tant le recours du même jour que le complément du 2 juillet 2019 ont été déposés en temps utile. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. On considère toutefois usuellement que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de l'acte de recours. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2011, art. 386 n. 21). En l'occurrence, bien que le recours ne comporte pas de conclusions formelles, on y perçoit la raison pour laquelle le recourant, agissant sans l'aide d'un avocat, conteste la décision querellée et ce qu'il entend obtenir. Le recours sera ainsi considéré comme recevable. 2. 2.1. Le recourant estime que le Juge de police s'est mépris en constatant que son opposition est tardive. En effet, il relève qu'il était à l'étranger du 4 au 30 janvier 2019 et qu'il n'a pu prendre connaissance de l'ordonnance du Ministère public qu'en date du 7 février 2019. Ainsi, il estime que le délai d'opposition débute dès cette date. 2.2. Le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêts TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée de l'ouverture d'une procédure par le ministère public selon l'art. 309 CPP (cf. arrêts TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 et les réf. citées ; PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 2e éd., 2016, art. 85 n. 17 et réf. citées). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant penser que l’affaire aurait été classée (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). La Cour fédérale a considéré acceptable un délai d’attente d’un an au maximum depuis le dernier acte de procédure de l’autorité (cf. arrêt TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3). Le Tribunal cantonal
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 bernois a toutefois jugé, dans un arrêt du 20 décembre 2018, tenant compte de la nature particulière de l’ordonnance pénale qui repose sur des compromis dans un but de célérité et de simplification de la procédure aussi bien dans l’intérêt du prévenu que de l’Etat, qu’il convenait de se montrer restrictif dans l’interprétation de la fiction de notification. Il a ainsi retenu qu’on ne saurait exiger qu’après huit mois sans nouvelle notification d’acte officiel, le prévenu ait encore dû s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales (arrêt TC BE BK 18 413 du 20 décembre 2018). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.3. Le recourant a été entendu le 23 octobre 2018 par la police, qui l'a informé de l’ouverture d’une procédure au sens des art. 299 ss CPP et du fait qu'une décision lui sera notifiée. Ainsi, il savait dès ce moment qu'il devait s’attendre à recevoir une ordonnance dans les prochains mois et ne peut pas se plaindre, comme il le fait dans son mémoire, du fait qu'il n'a reçu "aucun autre préavis" avant que l'ordonnance lui soit notifiée. Il est par ailleurs relevé que le recourant a été condamné à plusieurs reprises par le passé (cf. casier judiciaire), de sorte qu'il n'ignore pas comment se déroule une procédure pénale. Partant, il aurait dû, avant de se rendre à l'étranger, s'organiser en vue de la réception de l'ordonnance et s'assurer que son courrier lui parvienne ou qu'il soit traité au plus vite. Le recourant a soutenu, lors de son audition du 17 juin 2019 par le Juge de police, qu'il s'était rendu deux semaines en France mais a remis, à l'appui de son recours, un extrait de son passeport qui semble indiquer qu'il se trouvait en Thaïlande du 4 au 30 janvier 2019. Quelle qu'ait été sa destination, le recourant n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que l'ordonnance lui soit acheminée. Il faut ainsi considérer que la décision a été notifiée à l'issue du délai de garde de sept jours auprès de la Poste, soit le 24 janvier 2019, de sorte que le délai d'opposition expirait le 4 février 2019. Il est relevé que le fait que la police ait remis l'ordonnance pénale au recourant ne vaut pas nouvelle notification et n'entraine pas un nouveau délai d'opposition (l'appelant ne le soutenant par ailleurs pas). Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision du Juge de police selon laquelle l'opposition du 10 février 2019 est irrecevable car tardive. 3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 100.-). [décision en page suivante]
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 17 juin 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2019/dhe Le Président : La Greffière :