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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.08.2019 502 2019 191

26. August 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·681 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 191 Arrêt du 26 août 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Mandat d’examen de la personne - Recours sur les motifs Recours du 19 juin 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 13 juin 2019, le Ministère public a émis à l’encontre de A.________ un mandat d’examen de sa personne (confirmation du mandat oral du 12 juin 2019 à 14h55), soit un examen du sang et un examen d’urine, dès lors qu’il était soupçonné d’avoir conduit un véhicule en incapacité de conduire ; que la décision précitée contient la motivation suivante : « Le 12 juin 2019, à 14h15, A.________ circulait au volant de la voiture B.________, FR ccc, à D.________, sur la route de E.________ en direction de F.________. Lors du contrôle sur ladite route, la police a constaté qu’il présentait des signes de consommation de stupéfiants (teint blême). Questionné, il avoua avoir fumé plusieurs joints de marijuana quelques heures auparavant. » ; que, le 19 juin 2019, A.________ a indiqué faire recours contre ce mandat ; que le Ministère public a transmis son dossier le 28 juin 2019 et a renoncé à se déterminer ; que la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]) ; que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; qu’en l’espèce, le mandat a déjà été exécuté, de sorte que l’intérêt de A.________ de le contester est douteux, et partant la recevabilité de son recours sujette à caution, puisqu’il ne fait pas valoir la violation de ses droits fondamentaux protégés par la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) (cf. not. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1) ; que ce point n’a toutefois pas à être tranché ; qu’en effet, il ressort du recours que A.________ conteste en réalité la motivation du mandat dans la mesure où il y est indiqué qu’il a avoué avoir fumé « plusieurs joints de marijuana quelques heures auparavant », alors qu’il a admis avoir consommé du chanvre le 11 juin 2019 « entre 20 heures et 22 heures », les termes « quelques heures auparavant » étant ainsi selon lui inadéquats ; qu’un recours sur les motifs est irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1910), sauf exception non réalisée en l’espèce (ainsi lorsque la motivation et le dispositif de la décision de classement s'apparentent à un reproche de culpabilité, sans que la preuve légale de la culpabilité ait été fournie au préalable et sans que le prévenu ait eu la possibilité d'exercer ses droits de défense, cf. arrêt TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ss) ; qu’au demeurant, il n’apparait pas manifestement erroné d’indiquer qu’un joint fumé la veille au soir l’a été « quelques heures auparavant » ; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ; que les frais par CHF 100.- seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP et 43 du Règlement sur la justice) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, par CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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