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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.07.2019 502 2019 190

8. Juli 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,331 Wörter·~17 min·9

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 190 Arrêt du 8 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour motifs de sûreté Recours du 21 juin 2019 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 6 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) du 23 août 2016, A.________ a été placé en détention provisoire, puis en exécution anticipée de peine dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre notamment pour lésions corporelles, menaces, contrainte et injure aux dépens de B.________. L’exécution anticipée de peine a été levée et remplacée par des mesures de substitution par ordonnance du Tmc du 23 février 2017. Le Tmc avait expressément averti A.________ que le Tribunal pouvait en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, en particulier au cas où il commettrait de nouveaux délits ou crimes ou ne donnerait pas suite aux injonctions du Service de la probation. B. Par jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) du 9 mars 2018, A.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou qu’il avait le devoir de veiller), lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), voies de fait (enfant), voies de fait (partenaire hétérosexuel), contrainte sexuelle, pornographie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants et condamné notamment à une peine privative de liberté de 4 ans, ainsi qu’au suivi d’un traitement ambulatoire. A.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. C. Par décisions du Tribunal du 9 mars 2018 et du 7 septembre 2018, les mesures de substitution prononcées par le Tmc le 23 février 2017 ont été prolongées jusqu’au 9 décembre 2018. Les mesures de substitution ont à nouveau été prolongées par décision de la Présidente du Tribunal du 28 mars 2019 jusqu’au 28 juin 2019. En raison d’une nouvelle dénonciation pénale du 21 mai 2019 pour des faits similaires (F 19 5292) à ceux ayant entraîné sa condamnation du 9 mars 2018, A.________ a été interpellé par la police au domicile de B.________ le 23 mai 2019 et placé en détention provisoire jusqu’au 22 juillet 2019 par ordonnance du Tmc du 24 mai 2019, rendant momentanément sans objet les mesures de substitution ordonnées. Par courrier du 3 juin 2019, le Ministère public a requis que les mesures de substitution soient révoquées et que A.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté pour une période initiale de 4 mois. Il a évoqué le fait que A.________ n’a jamais respecté l’interdiction d’entretenir des contacts personnels avec B.________ en l’absence d’une personne de confiance, ni, dans une large mesure, l’interdiction de réintégrer le domicile de la prénommée, ni l’obligation de maintenir une activité lucrative régulière, et ce même en l’absence des mesures de substitution. Le Ministère public a également invoqué un risque de récidive d’infractions de même nature que celles ayant valu à A.________ sa condamnation du 9 mars 2018. Par courrier du 5 juin 2019, A.________ a conclu au rejet de la requête du Ministère public et à sa mise en liberté moyennant le prononcé des mêmes mesures de substitution que précédemment. D. Par décision du 6 juin 2019, le Tribunal a admis la demande du Ministère public, révoqué les mesures de substitution prononcées le 28 mars 2019 et placé A.________ en détention pour des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 motifs de sûreté pour une durée de 4 mois dès la levée de sa détention provisoire dans le cadre de la procédure F 19 5292. E. Le 21 juin 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à l’annulation de la décision querellée ainsi que, principalement, à sa mise en liberté immédiate moyennant le respect des mêmes mesures de substitution que celles prononcées dans le jugement du Tribunal du 9 mars 2018 et, subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate moyennant le respect de diverses autres mesures de substitution. F. Par courrier du 25 juin 2019, la Présidente du Tribunal a indiqué qu’elle n’avait pas de remarque particulière à formuler, se référant à la décision attaquée. Le 27 juin 2019, le Ministère public a déposé sa détermination, renvoyant à sa requête du 3 juin 2019 ainsi qu’à l’ordonnance du 24 mai 2019 du Tmc, entrée en force, exposant dans le détail les indices concrets à l’appui de la commission de nouvelles violences à l’encontre de B.________ et retenant les risques de collusion et de récidive. Il a produit son dossier ainsi que le dossier F 19 5292. G. Le 2 juillet 2019, le recourant a déposé ses ultimes déterminations, par lesquelles il maintient son recours. H. Le 3 juillet 2019, le Tribunal a produit son dossier.

en droit 1. 1.1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre, art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile par le prévenu détenu devant l’autorité compétente, le recours, doté de conclusions et motivé, est ainsi recevable. 1.3. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 2.1.2. Aux termes de l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l’art. 237 al. 5 CPP (arrêt TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1). Cette disposition offre une grande latitude de jugement au tribunal compétent. Celui-ci peut révoquer les mesures de substitution en tout temps, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas ses obligations. L’étendue de cette latitude est renforcée par le fait que cette disposition ne prévoit aucun automatisme ; un prévenu qui, par exemple, ne se présente pas à l’autorité désignée ou ne suit pas son traitement ambulatoire, ne devra pas nécessairement retourner immédiatement en détention provisoire. Il faut que, par son comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire (CR CPP-SCHMOCKER, 2011, art. 237 n. 16). 2.2. Dans la décision attaquée, le Tribunal a considéré que le prévenu a, de manière crasse, violé les mesures de substitution qui lui étaient imposées, notamment l’interdiction d’entretenir des contacts personnels avec B.________ en l’absence d’une personne de confiance et de réintégrer le domicile de cette dernière, le laps de temps entre le 28 mars et le 23 mai 2019 étant amplement suffisant pour trouver un logement, ainsi que l’obligation de maintenir une activité lucrative régulière, alors qu’il s’y savait soumis. Renvoyant à l’ordonnance du Tmc du 24 mai 2019, il a également retenu le comportement violent du prévenu à l’égard de sa compagne, les nombreuses armes séquestrées au domicile de cette dernière le 23 mai 2019, mais appartenant à A.________, ainsi que sa menace de s’en servir contre elle. Le Tribunal a encore considéré comme concrets, sérieux et fondés les soupçons de voies de fait réitérées (partenaire), lésions corporelles simples (partenaire) et infraction à la loi sur les armes qui pèsent sur le prévenu dès lors que les mesures de substitution à l’exécution anticipée de la peine prononcées par le Tribunal avaient pour but d’éviter la récidive d’infractions de même nature que celles qui lui avaient valu sa condamnation. Il

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 a terminé en relevant que A.________ n’a clairement pas respecté les obligations qu’il lui avait imposées et que compte tenu du contexte familial difficile qui perdure et des nouveaux faits ayant fait l’objet de la dénonciation pénale du 21 mai 2019, le pronostic relatif au respect des mesures de substitution à l’avenir ne peut qu’être défavorable, dès lors qu’il existe à l’évidence un risque que le prévenu continue de s’en prendre à B.________, compromettant sa sécurité et qu’aucune mesure de substitution, même en combinaison avec d’autres, ne semble à même de pouvoir atteindre le but poursuivi par la détention pour des motifs de sûreté d’une manière moins incisive pour le prévenu. 2.3. Dans son pourvoi, le recourant conteste qu’il puisse exister des indices suffisants de commission de nouvelles infractions. A cet égard, il relève que les constations indirectes de la part de quelques personnes (C.________ ou de prétendues déclarations d’enfants rapportées par une tierce personne) et l’enregistrement de D.________, fait à l’insu tant de lui-même que de B.________, ne sauraient prendre le pas sur les déclarations de E.________ (recte: B.________) qui a catégoriquement nié l’existence de nouvelles violences conjugales à son encontre, expliquant bien les origines de ses « blessures ». Le recourant en conclut que l’existence d’indices suffisants de commission d’un crime ou d’un délit fait défaut de sorte que la mise en détention est exclue. Il ajoute que, à raison, le risque de fuite n’a pas été retenu, que le risque de collusion ne peut pas plus l’être, E.________ (recte: B.________) ayant été entendue par le Ministère public, et que le risque de récidive doit être exclu dès lors qu’il conteste catégoriquement avoir commis de nouvelles violences et que ses affirmations sont corroborées par celles de E.________ (recte: B.________). Le recourant soulève encore une violation du principe de la proportionnalité, principalement dès lors que les meures de substitution prononcées dans le jugement du 9 mars 2018 n’auraient pas dû être révoquées puisqu’elles n’ont pas été violées fautivement par le recourant et qu’elles étaient toujours suffisantes pour assurer la sécurité de B.________ et des enfants. Ladite violation devrait également être reconnue à titre subsidiaire dans la mesure où le Tribunal n’aurait pas examiné, avant de rendre la décision querellée, la possibilité de prononcer de nouvelles règles de substitution, cas échéant plus contraignantes que celles retenues dans le jugement du 9 mars 2018. 2.4. En l’espèce, si le recourant entendait remettre en cause l’existence de soupçons suffisants, sa critique est largement insuffisante puisqu’elle se borne à opposer son appréciation des faits en lien avec la procédure actuellement menée par le Ministère public en la cause F 19 5292 pour laquelle le Tmc a rendu le 24 mai 2019 une ordonnance, non attaquée et par là même définitive, aux termes de laquelle il a été placé en détention provisoire pour une durée de 2 mois, soit jusqu’au 22 juillet 2019. Par ailleurs, le jugement rendu le 9 mars 2018, certes pas encore définitif puisque ayant fait l’objet d’une annonce d’appel, constitue un indice supplémentaire des infractions commises et de la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1). Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, il est manifeste qu’il existe des indices suffisants de commission de nouvelles infractions. S’agissant des griefs de risques de collusion et de récidive rapportés dans son pourvoi, il appert que le recourant ne les a pas contestés dans la procédure ayant conduit à l’ordonnance non attaquée du Tmc du 24 mai 2019 en la cause F 19 5292. Aussi, dans la mesure où dite ordonnance est définitive, la Chambre se limite à faire sienne l’argumentation fondée, fouillée et pertinente du Tmc, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. Au vu de la condamnation du recourant selon jugement du Tribunal du 9 mars 2018 à une peine privative de liberté de 4 ans pour des actes de violence à l’égard de B.________ et des infractions similaires qui lui sont reprochées dans la procédure actuellement instruite par le Ministère public (F 19 5292) et ayant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 conduit à l’ordonnance non contestée du Tmc du 24 mai 2019, le risque de récidive apparaît important. Les motifs invoqués par le recourant ne permettent en définitive pas de remettre en cause l’appréciation du Tribunal. Il apparaît que les mesures de substitution ordonnées le 9 mars 2018, prolongées jusqu’au 9 décembre 2018 par décision du 7 septembre 2018, puis prolongées à nouveau jusqu’au 28 juin 2019 par décision du 28 mars 2019, n’ont clairement pas été respectées; le recourant ayant violé notamment l’interdiction d’entretenir des contacts personnels avec B.________ en l’absence d’une personne de confiance et de réintégrer le domicile de cette dernière, domicile où il a été interpellé par la police le 23 mai 2019 dans le cadre de la procédure pénale F 19 5292. Il en est de même du non-respect de l’obligation de maintenir une activité lucrative régulière. Malgré ses dénégations, le recourant paraît incapable de respecter certaines mesures de substitution, telles l’interdiction de réintégrer le domicile de B.________ ainsi que de la rencontrer hors de la présence d’une personne de confiance. Le fait que des mesures de substitution n’aient pas été en vigueur entre le 10 décembre 2018 et le 28 mars 2019 n’y changent rien, le recourant ayant notamment eu suffisamment de temps pour se trouver un logement, à tout le moins provisoire, ce d’autant qu’il n’a pas contesté la décision du 28 mars 2019. Compte tenu des violations crasses des mesures de substitution ordonnées le 9 mars 2018 et prolongées jusqu’au 28 juin 2019, le recourant ne saurait se plaindre d’une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 237 al. 1 CPP) par le Tribunal dans la mesure où les mesures par lui proposées, bien que pour certaines plus contraignantes, sont quasiment similaires à celles non respectées. 2.5. Pour le surplus, la détention limitée à une durée de 4 mois dès la levée de la détention provisoire dans le cadre de la procédure F 19 5292 paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose concrètement au vu des 4 ans de peine privative de liberté auxquels le Tribunal l’a condamné le 9 mars 2018. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du Tribunal du 6 juin 2019 doit partant être entièrement confirmée. 3. 3.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, A.________ a été assisté par deux défenseurs d’office successifs, le premier, soit Me Simon Chatagny, pour la rédaction du recours et le second, soit Me Isabelle Python, pour de très brèves déterminations et la lecture du présent arrêt. Ainsi, 4 heures de travail paraissent raisonnables pour l’intervention de Me Simon Chatagny, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité pour ledit défenseur sera dès lors fixée à CHF 720.-, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58.20 en sus. S’agissant de Me Isabelle Python, 2 heures paraissent raisonnables pour son intervention. L’indemnité pour ledit défenseur sera dès lors fixée à CHF 360.-, débours par CHF 18.- et TVA par CHF 29.10 en sus. (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice). 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'821.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'221.30), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des indemnités des défenseurs d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère prononçant la révocation des mesures de substitution prononcées le 28 mars 2019 et le placement de A.________ en détention pour motifs de sûreté pour une durée de 4 mois dès la levée de sa détention provisoire dans le cadre de la procédure F 19 5292 est entièrement confirmée. II. L’indemnité due à Me Simon Chatagny, premier défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 814.20, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58.20 compris. L’indemnité due à Me Isabelle Python, défenseur d’office actuel, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 407.10, débours par CHF 18.- et TVA par CHF 29.10 compris. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'821.30 (émolument: CHF 500.- ; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office: CHF 1'221.30), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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