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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.09.2019 502 2019 189

26. September 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,880 Wörter·~9 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 189 Arrêt du 26 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante et B.________ SÀRL, représentée par A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Suspension de la procédure (art. 314 CPP) Recours du 18 juin 2019 contre l'ordonnance de suspension du Ministère public du 6 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est associée gérante de la société à responsabilité limitée B.________ qui édite un magazine « C.________ ». Dès avril 2019, plusieurs clients de l’entreprise ont porté plainte pénale contre A.________ pour escroquerie. Le Ministère public fribourgeois a accepté une reprise de for. Les 6 et 7 mai 2019 ainsi que le 6 juin 2019, il a demandé à la police un complément d’enquête par rapport à ces plaintes pénales (DO JLM F 19 4493/5000ss). A.________ et B.________ Sàrl en ont été informées par courrier du 16 mai 2019 (DO JLM F 19 4493/7005). B. Le 23 mai 2019 (JLM F 19 5407/2000ss, 7000), A.________ et B.________ Sàrl ont porté plainte contre D.________, gérant de la société E.________ Sàrl, pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse, instigation à la dénonciation calomnieuse, tentative d’extorsion, subsidiairement tentative de contrainte. En substance, elles exposent qu’en janvier 2019, B.________ Sàrl et D.________ étaient parvenus à un accord portant sur la publication d’une annonce publicitaire dans le magazine, mais que ce dernier ne l’avait finalement pas respecté. Après avoir été rappelé à ses obligations contractuelles, il avait menacé de « ruiner » A.________ et de nuire à la société, si elle ne renonçait pas au paiement de la facture. Plusieurs clients de la société ont par la suite averti A.________ qu’un homme identifié en la personne de D.________ les avait contactés pour leur dire que l’entreprise était une arnaque, qu’elle se rendait coupable d’escroquerie et de publicité mensongère, tout en leur conseillant d’éviter de traiter avec elle. Certains clients ont finalement porté plainte pénale contre A.________ pour escroquerie. La protection juridique de D.________ a informé A.________ par courriel du 18 avril 2019 que celui-ci avait porté plainte contre B.________ Sàrl. C. Par décision du 6 juin 2019 (DO JLM F 19 5407/10003), le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure relative à la plainte du 23 mai 2019, considérant qu’il convenait d’attendre les résultats du complément d’enquête requis dans la procédure dirigée contre A.________. D. Le 18 juin 2019, A.________ et B.________ Sàrl ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à la reprise de la procédure. Le 5 juillet 2019, les recourantes ont presté l’avance de sûretés de CHF 600.- requise. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 10 juillet 2019, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a transmis ses dossiers. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1 ; LJ] ; arrêt TC FR 502 2018 1 du 1er mars 2018 ; ci-après : la Chambre pénale). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée sous pli simple aux recourantes qui indiquent l’avoir reçue le 11 juin 2019. Dans l’impossibilité d’en vérifier la notification exacte, il sera considéré que le recours déposé le 18 juin 2019 à un office postal respecte le délai légal. Ainsi, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les recourantes se plaignent d’une violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Elles prétendent que le Ministère public n’a pas concrètement motivé en quoi le complément d’enquête attendu pourrait impacter la procédure qu’il a suspendue. Elles rappellent que leur plainte pénale est dirigée contre D.________ qui n’est, lui, pas plaignant dans la procédure où le complément d’enquête a été demandé, contrairement à ce que sa protection juridique avait annoncé. Admettant l’existence d’un lien entre les deux procédures, les recourantes tempèrent toutefois le risque de décisions contradictoires, puisque, selon elles, les questions à résoudre ne sont pas les mêmes. Elles estiment également que la suspension n’est justifiée que par un motif de calendrier insuffisant au regard de l’art. 314 CPP. Enfin, elles avancent que le Ministère public aurait dû procéder à leur audition avant de suspendre la procédure, en vue de clarifier les plaintes pénales déposées dans l’autre procédure. 2.2 2.2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré que la plainte des recourantes contre D.________ était en lien avec d’autres plaintes déposées contre A.________ pour escroquerie par les clients de la société et que, ces plaintes ayant été transmises à la police les 6 et 7 mai 2019 pour complément d’enquête, il était ainsi nécessaire d’attendre les résultats de ce complément d’enquête avant de se prononcer sur la plainte des recourantes. 2.2.2. Dans ses déterminations, le Ministère public a rappelé que onze plaintes pénales contre A.________ ont été transmises à la police pour complément d’enquête, que les plaignants lui reprochent en substance de s’être enrichie illicitement à leurs dépens dans le cadre de la publication du magazine « C.________ », et que A.________ a porté plainte contre D.________ en lui reprochant d’avoir fourni à ses clients des informations erronées et diffamatoires et de les avoir déterminés à porter plainte contre elle pour escroquerie. Le Ministère public soutient qu’il convient de déterminer au préalable si les faits reprochés à A.________ sont avérés ou non avant d’examiner si le comportement de D.________ est constitutif des infractions reprochées. 2.3. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, on comprend aisément la motivation du Ministère public pour suspendre la procédure, même si celle-ci est succincte. D’ailleurs, les recourantes ont pu contester sans entrave la décision litigieuse. En outre, par leur grief, les recourantes semblent plus vouloir contester le bien-fondé de la suspension que l’absence de motivation de celle-ci, ce qui sera examiné ci-dessous. 2.4. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; arrêt TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3) 2.5. En l’occurrence, les deux procédures concernées ont pour objet le même complexe de faits. Dans une procédure, plusieurs clients de l’entreprise ont porté plainte contre l’associée gérante pour escroquerie et, dans l’autre procédure, l’associée gérante et l’entreprise reprochent précisément à un tiers d’avoir contacté leurs clients pour leur transmettre des informations fausses et diffamatoires et de les avoir incités à porter plainte contre elles. Il convient dès lors d’instruire les plaintes pénales des clients dénonçant un comportement illégal de l’associée gérante pour déterminer si ce comportement dénoncé est avéré ou non. En effet, c’est précisément cet élément qui est au cœur des propos - jugés diffamatoires et faux par les recourantes - que le prévenu aurait tenus aux clients afin de les inciter à porter plainte contre elles. Le sort des plaintes pénales des clients est ainsi directement lié à la véracité des accusations contenues dans la plainte des recourantes à l’encontre du prévenu qui aurait contacté certains de leurs clients. En cas de condamnation de A.________, plusieurs faits reprochés à D.________ tomberaient d’eux-mêmes puisqu’il lui est reproché d’avoir contacté des clients pour leur transmettre des informations diffamatoires et fausses sur A.________ et son entreprise et de les avoir incités à porter plainte contre elles. Si les deux procédures étaient menées en parallèle, le risque de mesures d’instruction redondantes existerait. C’est ainsi à raison que le Ministère public a prononcé la suspension de la procédure jusqu’à l’obtention du complément d’enquête dans l’autre procédure. Avant de décider la suspension, le Ministère public doit administrer les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent (art. 314 al. 3 1ère phr. CPP). En l’espèce, il n’existe aucun impératif justifiant l’audition des recourantes avant la suspension, contrairement à ce qu’elles soutiennent. 2.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de suspension confirmée. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 550.- ; débours : CHF 50.-), doivent être mis, solidairement, à la charge des recourantes (art. 428 al. 1 et 418 al. 2 CPP). Ils seront prélevés sur l’avance de sûretés.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée aux recourantes qui succombent et à qui incombent les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 6 juin 2019 prononçant la suspension de la procédure est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 550.- ; débours : CHF 50.-), sont mis, solidairement, à la charge de A.________ et B.________ Sàrl. Ils sont prélevés sur l’avance de sûretés. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 septembre 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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