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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.09.2019 502 2019 177

10. September 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,309 Wörter·~12 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 177 Arrêt du 10 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de retirer des pièces du dossier Recours du 3 juin 2019 contre la décision du Ministère public du 21 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Arrêté le 17 juillet 2018, il a été placé en détention provisoire jusqu’au 16 août 2018. B. Lors de son audition du 14 août 2018, la police l’a notamment interrogé sur des déclarations à charge faites par B.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans sa procédure et par C.________, D.________, E.________ et F.________, prévenus dans des procédures menées séparément. C. Le 20 août 2018, le prévenu s’est plaint du fait que le procès-verbal d’un des autres prévenus (E.________) ne figurait pas au dossier alors qu’il avait été confronté à ses déclarations lors de son audition du 14 août 2018. Par écrit du 5 décembre 2018, il a demandé au Ministère public de retirer les procès-verbaux d’audition de C.________ (DO 2007ss et 2029ss), de B.________ (DO 2008ss et 2044ss), de D.________ (DO 2032ss), de E.________ (DO 2036ss) et de F.________ (DO 2040ss), motifs pris qu’il n’avait pas pu y assister et que les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP étaient inexploitables. Il a également demandé le retrait de ses propres déclarations sur les propos tenus par E.________, dès lors qu’il n’avait pas eu accès au procès-verbal de ce dernier avant d’être entendu. Le 14 décembre 2018, le Ministère public a refusé de donner suite à ces requêtes. Il a indiqué que toutes les personnes à l’exception de B.________ avaient été auditionnées en qualité de prévenus dans des procédures séparées et que A.________ n’était ainsi pas partie à celles-ci. Il a exposé qu’il procéderait, si nécessaire, à des auditions de confrontation, ce également à l’égard de B.________. Il a enfin soutenu qu’il était possible d’entendre le prévenu sur des déclarations sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance au préalable. Par courrier du 19 décembre 2018, le prévenu a réitéré son opposition au maintien des procèsverbaux litigieux au dossier tant qu’il n’aura pas pu les remettre en cause de façon suffisante. Il a rappelé que B.________ avait été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements de sorte que la présence du prévenu était nécessaire à la bonne administration de ce moyen de preuve. Enfin, relevant qu’avant son audition, il avait pu prendre connaissance des procès-verbaux des autres prévenus à l’exception de celui de E.________, il s’est interrogé sur cette limitation d’accès au dossier, infondée selon lui. Par décision du 10 janvier 2019, le Ministère public a maintenu sa position, refusant de retirer du dossier les procès-verbaux des autres prévenus ainsi que les déclarations du prévenu en lien avec celles de E.________. Il a indiqué qu’il procéderait à des auditions de confrontation. Evoquant la possibilité de retirer le procès-verbal de B.________, il a cependant souligné qu’elle n’avait fait aucune déclaration à charge que le prévenu n’avait pas déjà admise et il a indiqué qu’il procéderait également à une audition de confrontation. Il a enfin motivé l’accès limité au dossier s’agissant du procès-verbal de E.________. Cette dernière décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Invité à se déterminer par le Ministère public sur la tenue d’auditions de confrontation, le prévenu a, par courrier du 25 février 2019, requis la mise en œuvre de telles auditions avec C.________, D.________, E.________ et F.________. Celles-ci ont été menées le 7 mai 2019. Y ont participé, outre le prévenu, C.________ et E.________. F.________ bien que régulièrement cité ne s’y est pas présenté et D.________ n’a pas pu être cité. E. Par courrier du 10 mai 2019, le prévenu a requis le retrait des procès-verbaux de D.________ (DO 2032ss) et de F.________ (DO 2040ss), ainsi que de toutes ses déclarations en lien avec leurs propos, dès lors qu’il n’avait pas pu les interroger. Par courrier du 21 mai 2019, le Ministère public a rejeté la requête, soutenant qu’aucun motif ne justifiait le retrait des procès-verbaux litigieux et ajoutant que l’appréciation de ces moyens de preuve se ferait en tenant compte de l’ensemble des circonstances. F. Le 3 juin 2019, le prévenu a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu en substance au retrait des procès-verbaux d’auditions de D.________ et de F.________. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 6 juin 2019, qu’il y renonçait. Il a en outre remis le dossier. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) sans autre condition (cf. ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al.1 CPP). En l’espèce, la décision attaquée datée du 21 mai 2019 a été envoyée en courrier simple prioritaire au recourant et n’a ainsi pas pu être réceptionnée avant le lendemain, date à laquelle le recourant indique l’avoir d’ailleurs reçue. Il s’ensuit que le recours, déposé à un office postal le lundi 3 juin 2019 – correspondant au premier jour ouvrable au sens de l’art. 90 al. 2 CPP –, respecte le délai de recours. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. Motivé et doté de conclusions, le recours interjeté par le prévenu qui a qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) est ainsi recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable et de son droit d’être entendu, particulièrement de son droit à pouvoir interroger les témoins à charge. Il expose qu’il n’a pas pu interroger D.________ et F.________ et qu’aucune audition de confrontation n’a eu lieu avec eux. Il en conclut que leurs déclarations à charge doivent être retirées du dossier. Il prétend enfin que le principe d’économie de procédure s’oppose à ce que les confrontations nécessaires fussent, cas échéant, mises en œuvre par le juge du fond, puisque cette perspective l’obligerait à faire opposition à sa future ordonnance pénale. 2.2. 2.2.1. L’art. 147 CPP consacre le principe général de l’administration des preuves durant l’instruction et la procédure principale en présence des parties et prévoit que ces dernières ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit ne peut être restreint qu’aux conditions prévues par la loi (ATF 139 IV 25 consid. 4.2/JdT 2013 IV 226). Le prévenu a en principe le droit de participer à l’audition des coprévenus dans le cadre de procédures jointes (ATF 141 IV 220 consid. 5/JdT 2016 IV 79 confirmation de la jurisprudence). Lorsqu’une audition n’est pas exploitable (art. 147 al. 4 CPP), les informations obtenues lors de l’audition non exploitable et qui ont été verbalisées ne peuvent pas être utilisées pour préparer l’administration renouvelée de la preuve ni pour y procéder (ATF 143 IV 457 consid. 1.6). 2.2.2. Dans le cas de procédures conduites séparément, la qualité de partie n’est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n’existe ainsi pas de droit de participer à l’instruction menée contre un autre prévenu (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 ; 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il n'est pas non plus contraire au droit fédéral de faire verser à un dossier pénal des pièces provenant d'autres procédures pénales ; les déclarations figurant dans les secondes ne peuvent cependant être utilisées à charge dans la première procédure que dans la mesure où le prévenu mis en cause a eu au moins une fois l'occasion de les contester et de poser des questions au (x) prévenu (s) - entendu (s) alors en tant que personne (s) appelée (s) à donner des renseignements (art. 178 let. f CPP) - les ayant effectuées dans les autres causes. Il s’agit ainsi de tenir compte du droit de confrontation (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 ; 140 IV 172 consid. 1.3 et les réf.). 2.3. En l’occurrence, le recourant ne se plaint pas, à raison, d’une violation de son droit de participer à l’administration des preuves au sens de l’art. 147 al. 1 CPP, puisqu’il ne revêtait pas la qualité de partie dans le cadre des procédures menées séparément contre les deux autres prévenus. Il prétend uniquement que son droit de confrontation a été atteint, dès lors qu’il n’a pas pu interroger les deux personnes qui le chargent et que le Procureur entend rendre une ordonnance pénale. A la lecture du dossier, on constate que le Ministère public a mis en œuvre des auditions de confrontation en citant les autres prévenus à titre de personnes appelées à donner des renseignements à une audience le 7 mai 2019 (DO 5004). Or, F.________ bien que régulièrement cité ne s’y est pas présenté (DO 3011 l. 134-135) et D.________ n’a pas pu être cité (DO 5008- 5009). La citation à comparaître de ce dernier a été retournée une première fois au Ministère public le 11 avril 2019, car le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée (DO 5008). Le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Ministère public a alors notifié cette citation à une autre adresse, qui est également revenue avec la mention « destinataire introuvable » (DO 5010). On ignore toutefois les démarches effectuées par le Ministère public pour rechercher l’adresse de cette personne. En l’état du dossier, le recourant n’a effectivement pas eu l’occasion d’exercer son droit d’interroger ces deux personnes dont les déclarations versées au dossier le mettent en cause. En l’absence d’une telle possibilité au moins une fois durant la procédure, une violation de son droit d’être entendu se profile si les déclarations des deux personnes sont utilisées à charge pour apprécier sa culpabilité, ce qui n’est toutefois pas encore le cas. S’il entend s’en prévaloir, le Ministère public a encore la possibilité, vu le stade de la procédure, d’organiser à nouveau une audition de confrontation, en ordonnant par exemple un mandat d’amener, afin de respecter le droit d’être entendu du recourant. Il est en outre possible pour le recourant de renouveler ses griefs jusqu’à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Ainsi, vu ce qui a été dit ci-dessus, l'on ne se trouve manifestement pas dans le cas où le caractère illicite d'une preuve devrait être sanctionné immédiatement et le retrait du dossier des procès-verbaux litigieux se révèle à ce stade prématuré. 2.4. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Le recourant est au bénéfice d’une défense d’office (DO 7007). Selon la jurisprudence cantonale (RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office est fixée par l’autorité de recours. Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Luke H. Gillon pour la procédure de recours sera d’ores et déjà arrêtée. Vu l’ampleur de son travail, consistant en la rédaction d’un bref mémoire de recours, en la lecture du présent arrêt et en la tenue d’un entretien client, une indemnité arrêtée à CHF 750.-, débours compris, TVA (7.7%) par CHF 57.75 en sus, sera allouée à Me Luke H. Gillon. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’357.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 50.- ; frais de défense d’office : CHF 807.75), doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 mai 2019 est entièrement confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Luke H. Gillon, défenseur d’office, est fixée à CHF 750.-, TVA (7.7%) par CHF 57.75 en sus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’357.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 50.- ; frais de défense d’office : CHF 807.75), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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