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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.11.2019 502 2019 151

22. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,392 Wörter·~27 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 151, 152, 153 et 154 Arrêt du 22 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourantes, représentées par leur curateur de représentation C.________ et par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) - actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et requête d’assistance judiciaire pour la partie plaignante (art. 136 ss CPP) Recours du 20 mai 2019 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 7 mai 2019 (502 2019 151) et requête d’assistance judiciaire du même jour (502 2019 152). Recours du 20 mai 2019 contre l’ordonnance sur requête d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 7 mai 2019 (502 2019 153) et requête d’assistance judiciaire du même jour (502 2019 154)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les enfants de E.________ et de D.________. Les parents sont divorcés depuis le 12 avril 2013, ils ont conservé l’autorité parentale conjointe sur leurs filles tandis que la garde a été attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite (DO/8'046). D.________ s’est remarié en 2014 et de cette union sont issues deux autres enfants (DO/8'046). Quant à E.________, elle a noué une relation sentimentale avec F.________, avec lequel elle s’est mise en ménage par la suite. Le 28 juin 2018, le Service de l’enfance et de la jeunesse a dénoncé pénalement F.________ qui se serait livré à des actes d’ordre sexuel sur A.________ (DO/8'000 s.). Celui-ci fait l’objet d’une procédure pénale ouverte pour actes d’ordre sexuel avec enfants à l’encontre des deux filles (F 18 6384). Le 13 juillet 2018, A.________ et B.________ ont quitté le domicile de leur mère pour se rendre auprès de leur père qui a obtenu leur garde par mesures provisionnelles prononcées par le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) du 22 août 2018 (DO/8'048). Dans la nuit du 19 septembre 2018, elles ont regagné le domicile de leur mère, à l’insu de leur père et avec l’aide de leur grand-mère maternelle (DO/8'016 ss). Le 20 septembre 2018, D.________ a fait intervenir la police au domicile de E.________. Une violente dispute l’a opposé à ses filles au cours de laquelle il y a eu injures et, lors de laquelle, il a giflé sa fille A.________ (DO/8'100 ss). Le 4 octobre 2018, E.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ en son nom et au nom de leurs filles pour injure, voie de fait et violation du devoir d’assistance et d’éducation (DO/idem). Le 17 octobre 2018, A.________ a informé le Président qu’elle ne voulait pas revoir son père pour l’instant (DO/8'033). Le 19 octobre 2018, A.________ et B.________ ont été citées à comparaître à une audience fixée au 5 décembre 2018 dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre F.________ (DO/8'005 s.). Le 7 novembre 2018, D.________ a déposé une plainte pénale contre E.________ ainsi que la mère de celle-ci pour enlèvement de mineurs. Il a également dénoncé celle-là pour violation du devoir d’assistance et d’éducation (DO/7'000 et 8’007). Le 13 novembre 2018, les précités ont été cités à comparaître à l’audience du 14 décembre 2018 du Président pour être entendu sur la question d’un éventuel transfert du droit de garde sur leurs filles (DO/8'034). Par courriel du 4 décembre 2018 (DO/2'000), la mandataire de A.________ et B.________ a informé le Ministère public que ces dernières avaient fait des déclarations « alarmantes » à leur curateur de représentation concernant les agissements de leur père. B. Une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel a été ouverte d’office contre D.________ (F 19 1873). Le 18 février 2019, D.________ a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et diffamation à l’encontre de ses filles (DO/3'010 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 1er mars 2019, D.________ a été auditionné par le Ministère public. A cette occasion, sur question du Ministère public, la mandataire des parties plaignantes a indiqué que celles-ci se constituaient parties pénales en réservant leur position quant à leur constitution en qualité de partie civile (DO/3'001, lignes 19 s.). En fin d’audition, la Procureure en charge du dossier a indiqué qu’elle allait ordonner une expertise des parties plaignantes en particulier sur leur aptitude à faire des déclarations officielles (DO/3'009, lignes 308 ss). Le 20 mars 2019 (DO/4'008 s.), la psychiatre et la psychologue qui traitent A.________ ont répondu aux courriers du 19 février 2019 du Ministère public (DO/4'003 ss) en indiquant qu’elles ne pouvaient pas fonctionner comme experts, car elles se sentaient instrumentalisées par les trois parties en présence, à savoir par leur patiente et ses parents. Le 2 avril 2019, le Ministère public a informé les parties qu’il renonçait à ordonner les expertises psychiatriques des parties plaignantes en se référant au courrier du 20 mars 2019 susmentionné ainsi qu’en mentionnant avoir reçu un courrier du père de D.________ ainsi que de l’épouse de ce dernier. Un délai au 11 avril 2019 a été imparti aux parties pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves complémentaires et pour déposer une éventuelle requête d’indemnité (DO/5'002). Par ordonnance pénale du 8 avril 2019, D.________ a été reconnu coupable de voies de fait, injure, violation du devoir d’assistance ou d’éducation concernant les faits survenus le 20 septembre 2019 et impliquant ses filles A.________ et B.________. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende a été fixé à CHF 220.-, et à une amende de CHF 1'000.-. Il a été exempté de toute peine en lien avec les injures proférées à l’encontre de E.________ (DO/8'100 ss). Cette ordonnance a été annulée et remplacée par celle du 30 avril 2019 en raison d’une erreur de plume apparue au considérant 5 qui mentionnait une amende de CHF 100.- au lieu de CHF 1'000.- (DO/8'106 ss). D.________ ne s’est pas opposé à l’ordonnance pénale bien qu’il conteste avoir asséné une gifle à sa fille aînée (DO/8'105). Par courrier de leur mandataire du 23 avril 2019, A.________ et B.________ se sont constituées partie pénale et civile en requérant à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. Elles ont également requis à être auditionnées dans le cadre d’une audition filmée et à ce qu’une expertise de crédibilité soit mise en place (DO/5'019 s.). C. Par ordonnance du 7 mai 2019, le Ministère public a notamment décidé de classer la procédure pénale ouverte contre D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et de rejeter les requêtes de preuves complémentaires de A.________ et B.________. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a décidé de rejeter la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un mandataire gratuit formulée par A.________ et B.________. D. Par acte de leur mandataire du 20 mai 2019, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre l’ordonnance de classement précitée en concluant, notamment, à son admission, à l’annulation de ladite ordonnance, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, à l’octroi d’une équitable indemnité et à l’octroi de l’assistance judiciaire avec la désignation de Me Nicole Schmutz Larequi en qualité de défenseur d’office (502 2019 151 et 502 2019 152). Par acte du même jour, elles ont interjeté recours contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire en concluant, notamment, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à la mise des frais à la charge de l’Etat, à l’octroi d’une équitable indemnité et à l’octroi de l’assistance judiciaire avec la désignation de Me Nicole Schmutz Larequi en qualité de défenseur d’office (502 2019 153 et 502 2019 154).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le 6 juin 2019, D.________ a adressé une détermination spontanée au recours contre la décision refusant l’assistance judiciaire aux parties plaignantes. Il y relève qu’il verse à chacune de ses filles une contribution d’entretien de CHF 2'445.- par mois, les allocations comprises. Vu que selon les tabelles zurichoises, sans déduction ni restriction, le coût d’entretien convenable de chaque enfant peut être estimé à CHF 1'595.-, y compris allocations familiales, le solde mensuel disponible serait de CHF 850.-. Par conséquent, il se questionne quant à la possibilité de ses filles parties plaignantes de s’acquitter, par des acomptes mensuels, des frais liés aux dossiers pénaux. Dans ses observations du 7 juin 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours contre l’ordonnance de classement. Le même jour, il a déposé des observations s’agissant du recours contre l’ordonnance refusant l’assistance judicaire sans formuler de conclusions. Par courrier du 20 septembre 2019, transmis en copie à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre), le Juge de police du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a informé les parties qu’il suspendait la procédure dont il était en charge jusqu’à droit connu définitif sur le recours interjeté contre l’ordonnance de classement. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre est ouverte contre des ordonnances de classement et sur requête d’assistance judiciaire. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Il ne ressort pas du dossier quand les ordonnances attaquées ont été notifiées. Vu qu’elles ont été prononcées le 7 mai 2019, elles ont dû être notifiées au plus tôt le lendemain le 8 mai 2019, comme le soutiennent les recourantes d’ailleurs. Par conséquent, les recours déposés le 20 mai 2019 l’ont été à temps, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai intervenue le samedi 18 mai 2019 (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). En l’espèce, les parties plaignantes recourantes ont intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure et celle refusant leur requête d’assistance judiciaire soient annulées ou modifiées. 1.4. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours qui concernent le même état de fait (502 2019 151 et 502 2019 153). Il en va de même pour les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours (502 2019 152 et 502 2019 154). 1.5. Dotés de conclusions et motivés (art. 396 al. 1 et 385 CPP), les recours sont recevables en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.6. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans le cadre de leur recours contre l’ordonnance de classement, les recourantes invoquent plusieurs griefs, à savoir une violation de leur droit d’être entendues (p. 7 ss, ch. IV, ch. 2, let. A), une violation du principe in dubio pro duriore / excès ou abus du pouvoir d’appréciation (p. 10, ch. IV, ch. 2, let. B) et une constatation incomplète des faits (p. 12 ss, ch. IV, ch. 3; consid. 2.3.). 2.1. Par ces griefs, les recourantes reprochent au Ministère public de ne pas avoir procédé à leur audition alors qu’elles ont déclaré le 3 décembre 2018 à leur curateur avoir été victimes d’actes à caractère sexuel et de comportements déplacés de leur père. A leur avis, le Ministère public paraît se substituer à l’avis d’expert pour déclarer que leurs auditions ne sont pas des mesures utiles à l’établissement des faits (recours, p. 7 ss, ch. IV, ch. 2, let. A). Elles critiquent également l’ordonnance attaquée dans la mesure où le Ministère public a décidé de classer l’affaire parce que leurs déclarations auraient été dictées par leur ressentiment à l’égard de leur père. Ainsi, selon celui-là, il ne s’agirait pas de déclarations spontanées fondant un soupçon suffisant à l’encontre du prévenu. Elles reprochent au Ministère public de se baser en majeure partie sur des faits qui ne ressortent pas de l’affaire, mais qui relèvent d’éléments contenus dans d’autres dossiers. Elles invoquent les tentatives du prévenu de les influencer, voire de les intimider, après l’ouverture de la procédure, afin qu’elles reviennent sur leurs déclarations. Elles relèvent également que celui-ci a dénoncé la thérapeute de A.________ à son autorité de surveillance. Ladite thérapeute aurait suggéré une expertise de crédibilité, ce à quoi le Ministère public aurait renoncé sans justification. Dès lors, il n’y aurait pas seulement eu excès ou abus du pouvoir d’appréciation, mais également constatation incomplète des faits. 2.2. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2 / JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable ou aussi probable qu’un acquittement surtout pour les infractions graves. De même, le constat qu’une condamnation n’est pas plus vraisemblable qu’un acquittement ne permet pas de justifier un classement. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction, mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1 / JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf.; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3 ; 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2 et 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018, consid. 3.3.3). Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3. et 136 I 229 consid. 5.3). La maxime de l’instruction oblige les autorités pénales à rechercher d’office tous les faits pertinents (art. 6 CPP). Elle n’oblige toutefois pas le juge à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvenir à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (arrêts TF 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.1; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2.; 6B_481 du 13 mars 2014 consid. 1.4.). Enfin, selon le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifiée. 2.3. En l’espèce, le Ministère public a été informé le 4 décembre 2018 que les recourantes avaient fait la veille des déclarations « alarmantes » à leur curateur de représentation au sujet de leur père. Le 19 février 2019, celui-ci a été cité à comparaître à une audition fixée au 1er mars 2019 dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre lui pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Au cours de l’instruction, le Ministère public a pris connaissance et versé au dossier divers éléments ressortant de la procédure civile qui divise les parents des recourantes ainsi que des procédures pénales qui opposent non seulement ceux-ci, mais encore d’autres membres de la famille. Contrairement à l’avis des recourantes, tenir compte de ces éléments n’est pas contestable dans la mesure où cela permet au Ministère public d’établir le contexte familial entourant leur démarche. Le fait qu’un parent puisse influencer son enfant de manière extrême est un fait avéré et notoire, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire qu’il soit constaté par un expert psychiatre ou psychologue pour qu’il en soit tenu compte dans une procédure pénale. Cela d’autant plus que dans le cas d’espèce, en quelques mois seulement qu’a duré la procédure, les parents et d’autres membres de la famille se sont crus en droit d’intervenir auprès des recourantes et d’interférer avec la procédure qui était en cours. Au surplus, il est souligné que, lorsque le Ministère public a décidé de renoncer à ordonner une expertise, il s’est aussi appuyé sur l’avis des thérapeutes de A.________ qui ont clairement exprimé se sentir instrumentalisées par celle-ci ainsi que ses parents. De plus, elles ont ajouté, comme retenu dans l’ordonnance attaquée, qu’il leur était « impossible de savoir dans la situation actuelle quelle est la part de vérité » s’agissant des dires de celle-ci (DO/4'008). Il est vrai que les accusations portées par les recourantes sont graves et qu’elles doivent être examinées avec grande attention. Toutefois, elles doivent aussi être appréciées eu égard à l’ensemble des circonstances de fait. Ainsi, il ressort, à plusieurs reprises du dossier que les recourantes ont déclaré ne pas vouloir être séparées de leur mère et/ou retourner vivre auprès de leur père (not. DO/2'002 s. = compte-rendu du curateur de représentation du 3 décembre 2018, DO/2'005 s. = courrier du SEJ du 5 décembre 2018 à la Justice de paix, DO/8'007 = note de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 service de l’inspectrice de la Police de sûreté du 13 juillet 2018 à l’intention du Ministère public, DO/8'021 = courriel de la mandataire des recourantes du 20 septembre 2018 aux parties et au tribunal civil, DO/8'033 = lettre de A.________ adressée le 17 octobre 2018 au Juge civil). Il convient également de rappeler la violente dispute qui a éclaté entre les recourantes et celui-ci le 20 septembre 2018 ayant conduit à sa condamnation par ordonnance pénale. Ensuite, les déclarations des recourantes qui concernent des faits qui se seraient déroulés pour certains d’entre eux plusieurs années auparavant interviennent le 3 décembre 2018, soit à deux jours de l’audition par le Ministère public de l’ami de leur mère pour des faits similaires que ceux qu’elles reprochent par la suite à leur père (DO/8'005 s.) et à une dizaine de jours de l’audience civile relative à l’éventuel transfert de leur garde (DO/8'034). Par conséquent, le moment auquel interviennent les déclarations des recourantes est éloquent vu, comme exposé, qu’elles voulaient demeurer auprès de leur mère et s’éloigner de leur père. En raison du contexte familial déstructurant, des relations compliquées et des nombreuses pressions exercées, il convient de retenir avec le Ministère public que la procédure n’a pas permis d’établir un soupçon suffisant permettant de continuer la procédure pénale ouverte contre l’intimé. Pour ces mêmes raisons, à savoir le contexte familial mentionné ainsi que les déclarations des thérapeutes, la décision de rejeter les requêtes de preuves complémentaires par appréciation anticipée n’apparaît pas arbitraire. Au surplus, il est renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée que le Chambre fait intégralement siens. 2.4. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours contre l’ordonnance de classement qui est intégralement confirmée. 3. 3.1. S’agissant du refus de l’assistance judiciaire, les recourantes soutiennent, en substance, que le Ministère public ne conteste ni la nécessité de la présence d’un avocat ni leur indigence. Elles rappellent qu’elles n’ont ni revenu, ni fortune et seraient manifestement indigentes. Elles mentionnent également le conflit d’intérêts qui les divise d’avec leurs parents. De même, elles soutiennent qu’elles se sont constituées parties plaignantes avant que le Ministère public n’annonce qu’il allait classer l’affaire en soulignant que l’assistance judiciaire peut être requise en tout temps pendant la procédure devant la première et la deuxième instance. 3.2. Aux termes de l’art. 136 CPP, concrétisant au pénal l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (ATF 144 IV 299 consid. 2.1), la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à la condition qu’elle soit indigente et que son action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés, l’exonération des frais de procédure, la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. L’octroi de l’assistance judiciaire présuppose le dépôt préalable d’une demande en ce sens par la partie plaignante, l’assistance judiciaire n’étant pas octroyée d’office. La demande doit être motivée et les pièces fournies doivent renseigner sur les revenus, la fortune, les charges financières complètes et les besoins élémentaires actuels du requérant. Si celui-ci ne fournit pas ces données, la demande doit être rejetée (arrêt TF 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.3). L’art. 136 CPP définit les conditions d’octroi ainsi que l’étendue de l’assistance judiciaire à la partie plaignante. L’art. 136 al. 1 CPP se réfère expressément aux prétentions civiles. Il faut donc comprendre que le législateur a sciemment limité l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles et qu’un conseil juridique gratuit ne peut ainsi lui être désigné que si cette dernière fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (arrêt TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.1). L’assistance judiciaire gratuite est exclue pour la partie plaignante dans le cas où celle-ci ne

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 souhaiterait agir que sur les aspects pénaux de l’affaire. Cette solution se justifie par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l’Etat, par le biais du ministère public, de sorte que l’assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour faire valoir ses conclusions civiles (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 136 n. 3 et 6). S’agissant de la partie plaignante, le Tribunal fédéral a déjà constaté qu’un droit à l’assistance d’un avocat d’office au sens de l’art. 136 CPP existe au cours de la procédure préliminaire dans la phase - ultérieure - d’instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 in fine CPP), la partie plaignante n’ayant pas à attendre un prononcé de classement, une ordonnance pénale ou un renvoi en jugement pour déposer une telle requête. Aucun motif ne permet d’avoir une autre approche en ce qui concerne la phase - antérieure - des investigations de la police au cours de la procédure préliminaire (art. 299 al. 1 et 306 CPP). Cela vaut d’autant plus que l’art. 127 al. 1 CPP autorise la partie plaignante à se faire assister par un conseil juridique pour défendre ses intérêts dans toutes les phases de la procédure; tel peut être le cas dès le dépôt d’une plainte pénale, acte qui peut être effectué auprès de la police (art. 304 al. 1 CPP). Dans la mesure où la partie plaignante remplirait alors déjà les conditions de l’art. 136 CPP, son mandataire doit pouvoir immédiatement déposer une requête d’assistance judiciaire, sauf à violer ses obligations professionnelles, à engager sa responsabilité et/ou à encourir le risque de se voir refuser la couverture de ses premières interventions. L’art. 134 al. 1 CPP - applicable par renvoi de l’art. 137 CPP s’agissant de la partie plaignante - permet à la direction de la procédure de révoquer un mandat d’office si les motifs à l’origine de celui-ci disparaissent. Au regard de ces considérations, une partie plaignante peut solliciter l’assistance judiciaire durant la phase des investigations policières au cours de la procédure préliminaire, n’ayant pas à attendre l’ouverture formelle d’une instruction pénale par le Ministère public (ATF 144 IV 377 consid. 2). 3.3. En l’espèce et à suivre la jurisprudence précitée, les recourantes auraient pu requérir l’assistance judiciaire dès que la cause a été portée à la connaissance du Ministère public, soit le 4 décembre 2018 déjà, en se constituant en même temps parties plaignantes au civil et au pénal. Toutefois, l’on peut aisément comprendre que par prudence, elles aient attendu une réaction du Ministère public quant à la suite de la procédure avant de se décider en ce sens. Il ressort de la citation à comparaître du 19 février 2019, adressée en copie à la mandataire des recourantes, qu’une procédure pénale pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été ouverte contre D.________ (DO/5'000). Par conséquent, à la réception de cette citation à comparaître, celles-ci auraient pu entreprendre les démarches mentionnées. D’ailleurs et à défaut de celles-ci, le Ministère public a abordé, à titre préliminaire, leur mandataire en ce sens à l’audition du 1er mars 2019 en lui demandant si celles-ci se constituaient « parties pénales et/ou parties civiles » (DO/3'001, lignes 15 ss). La mandataire a répondu qu’elles se constituaient parties pénales et s’agissant d’une éventuelle constitution de partie civile, elle a réservé la position de ses mandantes (DO/3'001, lignes 19 ss). Vu qu’elles avaient décidé, par la voie de leur mandataire, de n’agir qu’au pénal, les recourantes n’avaient pas droit à l’assistance judiciaire à ce moment-là eu égard à la jurisprudence fédérale évoquée. Pour une raison que les recourantes n’expliquent pas, elles ont attendu le 23 avril 2019 pour se constituer encore une fois partie pénale et, pour la première fois, partie civile en demandant, également pour la première fois, à être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (DO/5'019). Bien que les recourantes aient tardé à demander l’assistance judiciaire qui n’est pas, comme exposé, octroyée d’office, il convient de souligner qu’elles sont mineures et que leur mandataire devait pour chacune des démarches à entreprendre en conférer avec leur curateur de représentation. Ceci rallongeait certainement ses prises de décisions et son champ d’action. De plus, il ne faut pas perdre de vue que la présente cause est particulière dans la mesure où toute la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 famille est touchée par un nombre important de procédures ouvertes de part et d’autre. Dans ces circonstances, il fallait effectivement faire preuve de retenue et ne pas agir avec précipitation. Par conséquent, le fait que les recourantes aient attendu, un peu plus de deux mois dès la connaissance de l’ouverture de la procédure contre leur père, pour déposer leur requête d’assistance judiciaire ne peut exceptionnellement pas leur être reproché. Quant aux chances de succès, le courrier du Ministère public du 2 avril 2019 annonçait bien que celui-ci entendait classer la procédure (DO/5'002). Cela étant, cette annonce ne signifie pas pour autant que la procédure allait effectivement être classée vu qu’un délai a été donné aux parties pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves complémentaires. Par conséquent, au moment de requérir l’assistance judiciaire, les recourantes n’étaient pas déchues de ce droit en raison de l’absence de chances de succès. S’agissant de l’autre condition relative à l’indigence, elle n’a pas été remise - à juste titre - en cause. En effet et contrairement à ce que semble suggérer l’intimé, les contributions d’entretien qu’il verse pour l’entretien de ses filles ne sauraient financer la procédure pénale ouverte à son encontre à la suite des déclarations de celles-ci le mettant en cause. Comme déjà retenu par la Chambre, le conflit d’intérêts latent entre les précités s’y oppose clairement (arrêt TC FR 502 2016 246 du 31 octobre 2016 consid. 4). 3.4. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit l’admission du recours contre l’ordonnance refusant l’assistance judiciaire qui est modifiée en conséquence. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours contre l’ordonnance de classement et l’admission de celui contre l’ordonnance refusant l’assistance judiciaire, il conviendrait de mettre partiellement les frais à la charge des recourantes. Cela étant, l’assistance judiciaire leur a finalement été octroyée pour la procédure devant le Ministère public, celle-ci se poursuit dans le recours dans la mesure où elle n’est pas retirée. Par conséquent, elles sont exonérés du paiement des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) qui sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et qui seront laissés à la charge de l’Etat. 4.2. Vu que les recourantes ont finalement obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Ministère public et que les conditions ayant conduit à son octroi demeurent inchangées, celle-ci englobe également la présente procédure. Par conséquent, les requêtes d’assistance judiciaire formulées pour la procédure de recours deviennent sans objet. 4.3. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, les recours n’étant pas d’emblée manifestement dépourvus de chance de succès, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA (7,7%) par CHF 115.50 en sus, apparaît équitable. 4.4. Dès lors qu’elles succombent, les recourantes ne sauraient prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 151, 502 2019 152, 502 2019 153 et 502 2019 154 est ordonnée. II. Le recours (502 2019 151) contre l’ordonnance de classement du 7 mai 2019 est rejeté. Partant, ladite ordonnance est confirmée. III. Le recours (502 2019 153) contre l’ordonnance sur requête d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 7 mai 2019 est admis. 1. Partant, le chiffre 1 de ladite ordonnance est modifié et prend la teneur suivante: « 1. L'assistance judiciaire est accordée à A.________ et B.________ avec effet dès le 19 février 2019. Partant, A.________ et B.________ sont exonérées de toute avance de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Un défenseur d'office leur est désigné en la personne de Me Nicole Schmutz Larequi. » 2. Partant, les requêtes d’assistance judiciaire pour les procédures de recours (502 2019 152 et 502 2019 154) deviennent sans objet. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Nicole Schmutz Larequi, défenseure d’office de A.________ et B.________, est fixée à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. VI. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2019 151 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.11.2019 502 2019 151 — Swissrulings