Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.05.2019 502 2019 139

15. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,923 Wörter·~25 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 139 Arrêt du 15 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant, contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate Objet Détention provisoire – forts soupçons, risque de collusion Recours du 2 mai 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ depuis le 19 février 2019 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (DO 5000). Il est soupçonné d’être impliqué dans un trafic de cocaïne. Arrêté le 19 mars 2019, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 29 mars 2019 (DO 6022 ss). Le 4 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a prolongé cette détention jusqu’au 29 avril 2019 (DO 6043 ss). Le 25 avril 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention jusqu’au 29 mai 2019 (DO 6049 ss), demande que le Tmc a rejetée le 2 mai 2019, ordonnant la libération immédiate du prévenu, sous réserve d’un recours du Ministère public (DO 6058 ss). L’ordonnance du Tmc du 2 mai 2019 a été communiquée au Ministère public le même jour, à 10 heures 33 (DO 6067). B. Le Ministère public a de suite annoncé au Tmc son intention de recourir (10 heures 42, DO 6068). Par mémoire adressé par porteur au Greffe du Tribunal cantonal le 2 mai 2019, à 13 heures 15, il a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant au fond à ce que la détention avant jugement (recte: provisoire) de A.________ soit ordonnée jusqu’au 29 mai 2019. Il a également déposé une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à ce que le prévenu demeure en détention jusqu’à droit connu sur le recours. Le 2 mai 2019, la Vice-Présidente de la Chambre pénale a fait droit à la requête de mesures provisionnelles et a prononcé le maintien en détention provisoire de A.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Par courrier déposé le 7 mai 2019, le Tmc a produit ses dossiers et pris position, concluant au rejet du recours. A.________ s’est également déterminé le 7 mai 2019 (réceptionné le 8 mai 2019), concluant au rejet du recours, frais à la charge de l’Etat. Le 13 mai 2019, le Ministère public a pris position une dernière fois, maintenant ses conclusions. Le 14 mai 2019, le Tmc et A.________ ont déposé leurs ultimes observations, sans modifier leurs conclusions. en droit 1. 1.1. Le Ministère public peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir devant la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ), contre une décision de mise en liberté rendue par le Tmc (ATF 137 IV 22 consid. 1). Dans ce cas, le délai est de 3 heures après la notification de la décision contestée (ATF 138 IV 148 consid. 3.2). En l’occurrence, ce délai a été respecté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.2. La qualité pour recourir du Ministère public est manifeste (art. 104 al. 1 et 381 al. 1 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l'occurrence, le recours est suffisamment motivé (ATF 138 IV 148 consid. 3.2). 1.4. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Tmc a prononcé la libération immédiate du prévenu. Il a retenu en substance que les forts soupçons d’avoir fourni B.________ en cocaïne ne peuvent plus être maintenus, aucune drogue n'ayant été séquestrée ou constatée chez le prévenu et aucune déclaration à charge, transcription d'écoute téléphonique ou observation de remise de drogue ne démontrant qu’il a fourni de la cocaïne. Au contraire, après plusieurs mois d'observation, d'écoutes téléphoniques et de surveillance technique du véhicule du prévenu, ainsi que d'une détention provisoire de 1½ mois, seuls quelques indices relativement faibles militent en faveur d'une activité de trafiquant de cocaïne. Le Tmc a ajouté qu'il est cependant possible que le prévenu ait prêté de l'argent à B.________ afin de financer son trafic, voire qu'il ait fait l'intermédiaire entre B.________ et les vrais fournisseurs de celui-ci. Dans ce dernier cas, il se demande pour quelle raison aucun contact entre ces fournisseurs inconnus et le prévenu ou entre B.________ et les fournisseurs ne ressort du dossier, ni n’est invoqué par le Ministère public, malgré un mois d'observation et d'écoutes téléphoniques, ces questions pouvant toutefois rester indécises, aucun motif particulier de détention au sens de l'art. 221 al. 1 let. a-c ou al. 2 CPP ne pouvant être retenu. En effet, le prévenu a certes un casier judiciaire pour infractions à la LEI et à la LCR, mais n'a jamais été condamné pour infractions à la LStup. Il conteste les reproches qui lui sont adressés dans le cadre de la présente procédure et qui ne sont de loin pas établis avec une probabilité confinant à la certitude. Ils ne peuvent dès lors pas être retenus comme antécédents. En ce qui concerne le deuxième risque invoqué par le Ministère public à l’appui de sa demande de prolongation, soit celui de collusion, le Tmc a examiné les divers arguments du Ministère public pour conclure qu’il ne distingue aucun motif de collusion tangible. Le prévenu est certes peu crédible dans ses déclarations et explications, ce qui constitue en soi un indice pour commettre des actes de collusion, et il a manifestement quelque chose à cacher. Or, un éventuel risque de collusion doit se référer à une personne ou un objet précis ou pour le moins déterminable; il ne peut pas être abstrait (cf. décision querellée, p. 3 à 9). 2.2. S’il ne semble pas remettre en question la décision querellée s’agissant du risque de récidive – à tout le moins pas de manière explicite, ni motivée –, le Ministère public l’attaque pour ce qui a trait aux forts soupçons et au risque de collusion. En substance, il se réfère à ses observations sur la requête de mise en liberté (recte: vraisemblablement sa demande de prolongation du 25 avril 2019, le dossier ne contenant aucune requête de mise en liberté) et ajoute ce qui suit: B.________ a admis, lors de son audition de police du 20 mars 2019, se livrer à du trafic de cocaïne depuis avril 2018 et avoir, dans ce cadre, notamment vendu une quantité de 82.5 grammes de cocaïne coupée avec de la glutamine pour un montant total d'environ CHF 7'425.-. Selon les éléments recueillis par la police, l'effectivité du trafic de B.________ porterait toutefois sur des quantités sensiblement plus importantes. Sans livrer de nom, il a déclaré se fournir en cocaïne à C.________ ou à D.________, auprès de « blacks » et d'Albanais. Or, les observations de police ont démontré l'existence de régulières et brèves rencontres entre B.________ et A.________, domicilié à C.________, ainsi que la présence de ce dernier à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 D.________, à de multiples reprises, pour récupérer de l'argent. A cet égard, il convient de relever que c'est précisément suite à leur rencontre du 19 mars 2019 au bar « E.________ », à D.________, que B.________ [recte: A.________] a été interpellé par la police. A cette occasion, il était porteur d'une somme de CHF 2'000.- en coupures de CHF 100.-, mode opératoire fréquemment observé dans le trafic de stupéfiants. Les explications données par le prévenu sur la provenance de cet argent sont dénuées de toute crédibilité, dès lors qu'il a indiqué que l’argent était lié au restaurant exploité par son épouse, laquelle a déclaré que ce n'était pas possible. En outre, diverses vidéos et photos ont été trouvées sur le téléphone de A.________, clichés sur lesquels il exhibe de grosses sommes d'argent. En effet, une vidéo datant du 23 octobre 2018 montre une enveloppe contenant environ CHF 26'000.-, selon ses déclarations. Il s'est empressé d'essayer de justifier cette somme d'argent en indiquant qu'il l’avait touchée pour divers travaux, payés au mètre carré, qu'il avait effectués pour une société F.________. Or, force est de constater que cette photo date du 23 octobre 2018 et que les CHF 26'000.- évoqués par le prévenu ont été retirés par ce dernier en date des 17 et 18 décembre 2018. Ses explications sont donc dénuées de toute crédibilité. S'agissant de la photo datant du 12 novembre 2018, cette dernière donne à voir diverses liasses de billets pour un montant de plus de CHF 100'000.-. Alors que le prévenu a indiqué qu'il s'agissait d'une photo qui n'avait aucun lien avec lui, il est relevé que son épouse a reconnu le porte-monnaie de son mari sur la photo. Une fois de plus, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. Le troisième cliché découvert sur son téléphone portable, une vidéo faite le 6 janvier 2019, le met en scène avec une liasse de billets de CHF 100.- et de CHF 200.- totalisant une somme de plusieurs milliers de francs. Il a déclaré que cet argent provenait d'un travail et que ces billets appartenaient à un de ses amis. Force est de constater, là aussi, que les déclarations du prévenu, lequel se borne à dire que toutes les sommes d'argent qu'il exhibe ne sont soit pas les siennes, soit qu'elles sont le fruit de son travail, n'emportent aucune conviction. Par ailleurs, des investigations sont actuellement en cours auprès de la Caisse de compensation, desquelles il ressort à priori, en l'état, que le seul revenu reçu et annoncé par A.________ pour l'année 2018 a été réalisé en mars 2018, de sorte que ses déclarations ne sont en aucun cas plausibles. Auditionné le 24 avril 2019 au sujet d'un chèque de EUR 6'400.- reçu le 14 août 2018, le prévenu a indiqué que cet argent provenait d'un ami, G.________. Ce dernier étant actuellement en détention pour être suspecté d'être impliqué dans un trafic d'héroïne et de cocaïne, il sera réauditionné prochainement et confronté aux déclarations de A.________. S’agissant du risque de collusion, le Ministère public indique que l'affirmation par laquelle le Tmc prétend ne pas voir dans quelle mesure le prévenu et B.________ pourraient colluder n'est pas soutenable. Au surplus, le risque de collusion va bien au-delà des rapports entre ces deux acolytes uniquement et s'étend à tout le réseau existant, composé notamment par les acheteurs, revendeurs, fournisseurs, intermédiaires, etc. Egalement, le comportement du prévenu démontre de manière évidente qu'il cache des éléments, ce qui constitue en soi un indice pour considérer que le risque de collusion est évident, tout comme le relève d'ailleurs à juste titre le Tmc dans son ordonnance du 2 mai 2019. 2.3. Dans ses observations du 7 mai 2019, le Tmc relève que les arguments avancés par le Ministère public ont tous été traités dans l’ordonnance du 2 mai 2019. En ce qui concerne en particulier le risque de collusion, il rappelle que celui-ci doit se référer à des personnes ou des objets précis ou, pour le moins, identifiables. Un risque de collusion abstrait ne suffit pas. Cela vaut d'autant plus après 1½ mois de détention. Le Ministère public doit ainsi indiquer quels actes d'instruction pourraient être compromis en cas de libération du prévenu. La demande de prolongation et le recours du Ministère public sont toutefois muets à ce sujet. En ce qui concerne le risque de collusion avec B.________, l'arrestation du prévenu et de B.________ a été motivée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 par le soupçon que le premier livre le deuxième en cocaïne. Or, d'une part, après 1 mois d'écoutes téléphoniques et d'observation et 1½ mois de détention, il n'existe toujours pas d'indice concret d'une livraison ou remise de cocaïne à B.________ effectuée par le prévenu. Comment alors pourrait-on sérieusement soutenir la thèse que le prévenu ait livré de la cocaïne à d'autres personnes, inconnues et non identifiées, voire qu'il existe tout un réseau, et qu'il aurait un intérêt à contacter ces personnes? 2.4. Pour sa part, l’intimé se réfère à sa détermination du 29 avril 2019, sous réserve des précisions suivantes: sur la photographie du 12 novembre 2018, un porte-monnaie en cuir foncé est visible. Celui-ci est relativement commun, sans signe distinctif. Alors qu'il est possible qu'il « ressemble » au sien, d'où les déclarations de son épouse, il ne peut être affirmé qu'il s'agit effectivement du sien. En outre, son porte-monnaie a été séquestré et se trouve en possession de la police, ce qui aurait permis de plus amples vérifications, qui n'ont pas été effectuées. Il a nié que le porte-monnaie en question était le sien. Il a expliqué que la photographie du 12 novembre 2018 lui avait été transmise par un ami et provenait d'internet. Alors que son téléphone portable a été analysé depuis son arrestation, le 19 mars 2019, il aurait été indiqué de procéder aux investigations permettant de vérifier cet élément puisque celui-ci est invoqué à son encontre depuis plus d'un mois et demi. Le manque d'informations et de recherches à ce sujet laisse penser que ses déclarations sont plausibles. S’agissant de la provenance de certaines sommes d'argent, on constate que les investigations annoncées par le Ministère public dans son recours concernent uniquement la provenance de certaines sommes d'argent qu’il « aurait » eues en sa possession. En aucun cas, ces éléments ne peuvent être mis concrètement en lien avec un éventuel trafic de stupéfiants. C'est pourtant bien pour ce motif qu’il se trouve en détention depuis le 19 mars 2019. B.________ et G.________ se trouvent tous deux en détention provisoire, si bien que le risque de collusion est nul. En ce qui concerne d'autres éventuelles personnes qui pourraient être entendues, celles-ci n'ont apparemment pas pu être identifiées à ce jour, malgré de nombreux mois d'enquête et la mise en œuvre d'importantes mesures d'investigation (cf. mesures de surveillance secrète). Il est difficilement envisageable quelles découvertes supplémentaires pourraient encore être espérées. Après un mois et demi de détention, le risque de collusion avec d’« éventuelles personnes non identifiées » n'est en aucun cas suffisant. Si tel devait être admis, il n'y aurait plus aucune limite au maintien en détention provisoire, puisque ceci pourrait s'appliquer à tout un chacun. L'art. 221 al. 1 let. b CPP serait ainsi vidé de sa ratio legis. 2.5. Dans ses ultimes observations, le Ministère public ajoute que B.________ va faire l’objet d’une nouvelle audition dans la semaine du 13 mai 2019, audition qui vise à le confronter aux nombreuses dépositions de toxicomanes ayant admis avoir acheté auprès de lui des produits stupéfiants. Plusieurs centaines de grammes de cocaïne au total ont ainsi d’ores et déjà été reconnus par des acheteurs de B.________. L’intimé, fortement suspecté d’être le principal, voire l’unique fournisseur de B.________, devra être interrogé après cette nouvelle audition de B.________, lequel pourrait décider enfin de coopérer au vu des éléments à charge pesant sur lui. Il est dès lors impératif que l’intimé soit maintenu en détention provisoire au moins jusqu’à sa prochaine audition par la police. Le Tmc rétorque que les déclarations annoncées de B.________ ne sont pas connues, de sorte que le risque n’est pas concret, mais purement hypothétique. Par ailleurs, il est pour le moins étonnant que le prévenu ait pu livrer à son cousin B.________ plusieurs centaines de grammes de cocaïne durant plusieurs mois, sans que le Ministère public ait pu, pour l’essentiel, rassembler d’autres éléments à charge que deux remises d’argent de B.________ au prévenu qui peuvent

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 s’expliquer par d’autres motifs. Si de tels indices pouvaient être considérés comme suffisants au début de l’enquête, ils ne le sont plus aujourd’hui. 3. 3.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération/récidive (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 3.2. Préalablement à l'examen des hypothèses de l’art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l’instruction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). Il existe de forts soupçons à l’égard de la personne lorsqu’il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité (SCHMOCKER, CR-CPP, art. 221 n. 8). Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (cf. not. ATF 116 Ia 143). 3.3. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserves des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2). En tout état de cause, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). La nature de l'infraction examinée ne peut être ignorée. Le chef de prévention de trafic de drogue induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que d'ailleurs, le cas échéant, sur l'existence d'un risque de collusion (arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). 4. 4.1. En l’espèce, le Tmc a examiné soigneusement et de manière détaillée l’ensemble des arguments avancés par le Ministère public dans sa demande de prolongation du 25 avril 2019. Ce faisant, il a retenu que les forts soupçons portés à l’encontre du prévenu d’avoir fourni B.________ en cocaïne ne peuvent plus être maintenus, laissant la question ouverte s’agissant de la possibilité que le prévenu ait prêté de l'argent à B.________ afin de financer son trafic, voire qu'il ait fait l'intermédiaire entre lui et les vrais fournisseurs, aucun motif particulier de détention au sens de l'art. 221 CPP n’étant en tout état de cause réalisé. En substance, il a retenu que s’il existe bien des indices qui militent en faveur d’une activité de trafiquant de cocaïne, ils peuvent également s’expliquer d’une autre façon et ne sont ainsi pas suffisants, à ce stade de l’instruction, pour continuer à admettre de forts soupçons au sens de l’art. 221 CPP. A l’examen du dossier judiciaire, l’argumentation de l’ordonnance querellée est convaincante et la Chambre pénale la fait sienne par adoption de motifs. En effet, il est exact que le prévenu a fait des déclarations en partie contradictoires et/ou peu crédibles, respectivement contredites par son épouse, ce qui permet de penser qu’il ne dit pas la vérité et a quelque chose à cacher. Le Tmc l’a d’ailleurs relevé, estimant toutefois que cela peut tout aussi bien s’expliquer autrement, notamment par des activités lucratives non déclarées au fisc (« travail au noir »), le prévenu ayant par le passé été condamné à plusieurs reprises pour activité lucrative sans autorisation. Il est également exact que plusieurs indices militent en faveur d’une participation de l’intimé dans le trafic de cocaïne de B.________ (cf. la somme de CHF 2'000.- en petites coupures [1 x CHF 200.-, 16 x CHF 100.-, 4 x CHF 50.-, DO 6013], toutes contaminées de cocaïne, mais sans profil ADN, en particulier pas celui de B.________, que le prévenu avait sur lui au moment de son interpellation, après avoir rencontré B.________; la remise à l’intimé par B.________ d'une somme de CHF 1'290.- que ce dernier venait de recevoir de H.________, présumé client de B.________; la présence du prévenu lors d'une remise de CHF 1'000.- à B.________ par son présumé client I.________; les fréquents contacts personnels, souvent brefs, que l’intimé a eus avec B.________ et le fait qu'ils communiquaient principalement par l'application Signal [qui permet à ses utilisateurs de programmer un effacement automatique des messages dans les secondes qui suivent la lecture de ceux-ci], les notes retrouvées dans les téléphones de B.________ [« Ce que je dois D. 14000 », « Ce que je dois D. 14350 »], les véhicules utilisés par l’intimé contaminés de cocaïne, le fait que l’intimé semble avoir été en possession de sommes d'argent relativement importantes et qu'il recevait et virait des sommes à l'étranger). Ces indices peuvent toutefois tous s’expliquer d’une autre façon qu’une participation à un trafic de stupéfiants, constat que le Ministère public ne conteste pas dans son pourvoi. A cela s’ajoute qu’après plusieurs semaines, voire mois d’investigations et de surveillance (cf. not. contrôles téléphoniques directs et rétroactifs au 20 août 2018, DO 8000 ss; surveillance avec enregistrement vidéo et audio, DO 8013 s.; localisation [pose et exploitation d’une balise GPS], DO 8017 ss), ces dernières n’ont permis ni de trouver de la drogue ou du matériel idoine sur/chez l’intimé (cf. perquisitions effectuées au domicile de l’intimé, à J.________ et/ou leurs dépendances, à K.________, à C.________; fouilles de l’intimé et des véhicules utilisés par ce dernier, DO 5002 ss), ni de constater d’une manière ou d’une autre (p.ex. de visu, écoutes) une acquisition, respectivement une remise/livraison de stupéfiants à B.________ par exemple, ou encore de déterminer ne serait-ce qu’une seule personne qui le chargerait véritablement (cf. déclarations de H.________ qui font partie des indices précités).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Ainsi, depuis la dernière prolongation de la détention provisoire, les charges retenues contre l’intimé ne se sont pas renforcées, ce que le Ministère public ne conteste pas non plus. Celui-ci semble désormais espérer asseoir ses soupçons par une nouvelle audition de B.________, lequel pourrait à son avis décider enfin de coopérer au vu des nouveaux éléments à charge pesant sur lui, autrement dit en fournissant le nom de son ou ses fournisseur(s) ou en admettant une participation de l’intimé au trafic. Or, on ne saurait admettre une nouvelle prolongation de la détention en se basant sur une simple possibilité que B.________ dénonce son cousin. Quant aux autres mesures annoncées, on ne voit pas ce qu’elles permettraient d’apporter de plus: en effet, le Tmc a retenu que les autorités de poursuite ne peuvent plus invoquer un besoin d’analyse du téléphone de l’intimé, ce que le Ministère public n’a pas contesté dans son pourvoi, étant rappelé que l’intimé a donné le 20 mars 2019 le code de déverrouillage et que la police en a de suite extrait des photos, messages et vidéos. Le Ministère public n’a en outre pas précisé quelles investigations supplémentaires seraient nécessaires, si ce n’est que de telles sont en cours auprès de la Caisse de compensation; or, on ne voit pas quels indices matériels concrets pourraient en ressortir en faveur d’un trafic de stupéfiants. Quant à l’audition de G.________, actuellement en détention, en relation avec un chèque de EUR 6'400.- qu’il aurait donné à l’intimé, on n’en sait rien de plus à ce jour, de sorte qu’elle ne saurait pas non plus justifier que l’on attende davantage. Ainsi, malgré plusieurs mesures d’instruction, les soupçons initiaux que l’intimé est bien le fournisseur de B.________ n’ont pas été suffisamment renforcés pour continuer à justifier une mesure de contrainte telle que la détention provisoire, leur intensité à ce stade de la procédure étant insuffisante. L’appréciation du Tmc ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours doit partant être rejeté. S’agissant de la possibilité que l’intimé ait par contre prêté de l’argent à B.________ pour financer le trafic ou qu’il ait agi comme intermédiaire, le Ministère public ne semble pas envisager ce scénario, respectivement il ne motive pas son pourvoi dans ce sens, la décision querellée ne prêtant du reste pas non plus le flanc à la critique sur ce point. 4.2. Cela étant, même à supposer qu’il existe en l’état des soupçons suffisamment forts au sens de l’art. 221 CPP, l’intimé devrait néanmoins être remis en liberté faute de risque de collusion, étant rappelé que le Ministère public ne motive pas son recours en relation avec le risque de récidive, la Chambre pénale partageant au demeurant l’avis du Tmc à ce sujet. En effet, le Ministère public n’indique pas quels actes d'instruction pourraient être compromis en cas de libération de l’intimé, étant relevé que B.________ et G.________ sont en détention, que plusieurs autres personnes ont déjà été auditionnées sans que le Ministère public ne soutienne qu’elles devraient l’être encore une fois, qu’il n’indique pas quelles personnes devraient être auditionnées (pour la première fois) avant que l’intimé ne soit remis en liberté, que les perquisitions/fouilles/ séquestres ont eu lieu, que le téléphone de l’intimé a été analysé ou encore que les extraits de ses comptes bancaires se trouvent au dossier. Certes, le Ministère public relève que le risque de collusion va bien au-delà des rapports entre les deux acolytes et s’étend à tout le réseau existant composé notamment par les acheteurs, revendeurs, fournisseurs, intermédiaires, etc. Une telle affirmation toute générale, sans un début d’indication d’actes d’instruction concrets pouvant être compromis, n’est toutefois pas suffisante pour admettre un risque de collusion, même dans le domaine du trafic de drogue. Pour le surplus, la Chambre pénale fait sienne la motivation de la décision querellée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4.3. Le recours est ainsi rejeté et l’ordonnance querellée confirmée en ce sens que l’intimé est immédiatement remis en liberté. 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du bref recours, de l’ordonnance, des déterminations et du présent arrêt, y compris sa communication au client, ainsi que pour la rédaction des déterminations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à 4 heures de travail au tarif horaire de 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.3. La question d’une indemnité au sens des art. 429 ss CPP doit être traitée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt TF 1B_270/2017 du 28 juillet 2017 consid. 7; arrêt TC/FR 502 2018 238 du 24 octobre 2018 consid. 1.3). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 2 mai 2019 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte est confirmée, A.________ étant immédiatement remis en liberté. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Frédérique Riesen, défenseure d’office, est fixée à CHF 900.-, TVA par CHF 69.30 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'569.30 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 969.30) sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2019 139 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.05.2019 502 2019 139 — Swissrulings