Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 135 Arrêt du 7 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier : Martin Dessiex Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par M Emilie Baitotti, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimée Objet Classement de procédure – Gestion déloyale (art. 158 CP) Recours du 29 avril 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par courrier du 7 juin 2018, A.________, né en 1987, a déposé une plainte pénale et une dénonciation pénale pour gestion déloyale à l'encontre de son ancienne curatrice B.________. A.________ lui reproche de lui avoir fait supporter certaines charges liées au logement sur la période du 8 avril 2014 au 21 janvier 2016, alors que celles-ci auraient dû être divisées à parts égales avec sa sœur C.________ et son frère D.________ qui vivaient avec lui. Il estime son préjudice à CHF 29'325.53. Il lui reproche également de ne pas avoir déposé sa déclaration d'impôt de 2015 dans le délai imparti. Par conséquent, il a été taxé d'office et a dû s'acquitter d'une amende de CHF 230.-. Il estime ainsi avoir subi un préjudice financier d'environ CHF 2'041.05. B. Le Ministère public a rendu, en date du 17 avril 2019, une ordonnance de classement. En substance, il a estimé que les éléments constitutifs de la gestion déloyale n'étaient pas remplis. Il a relevé que, comme A.________ n'a pas recouru suite l'approbation des comptes pour les années 2013, 2014, et 2015 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), il les a acceptés tels que contrôlés par la Justice de paix. Les charges supplémentaires ont été supportées avec son accord, si ce n'est expressément, à tout le moins de manière tacite, pour le bien de la fratrie et avec l'assentiment de la Justice de paix. Aussi, dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'intimée la violation d'un devoir inhérent à sa fonction de curatrice. En ce qui concerne la déclaration d'impôt, le Ministère public relève que la curatrice a déposé auprès du Service cantonal des contributions (ci-après: le SCC) une demande de prolongation de délai, a transmis les documents relatifs à sa déclaration fiscale et que, malgré une sommation du SCC du 10 janvier 2017, le recourant n'a pas rempli sa déclaration d'impôt. Au vu de ces circonstances, l'intimée ne saurait être tenue responsable du préjudice patrimonial prétendument subi par A.________. C. Par mémoire de sa mandataire remis à la poste le 29 avril 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement du 17 avril 2019, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat. Il a également requis une indemnité de partie fixée sur la base d'une liste de frais à la charge de l'Etat. D. En date 11 juin 2019, le Ministère public a déposé ses observations au greffe du Tribunal cantonal par lesquelles il se réfère intégralement aux motifs de son ordonnance de classement du 17 avril 2019 ainsi qu'aux éléments de son dossier qu'il a remis. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que l'art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l'occurrence, l'ordonnance querellée, datée du 17 avril 2019, a été notifiée au plaignant le 18 avril 2019, de sorte que le recours, déposé le lundi 29 avril 2019, l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l'ordonnance de classement est recevable. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre l'intimée pour gestion déloyale. En substance, il a retenu que le recourant, n'ayant pas recouru contre les décisions d'approbation des comptes rendues par la Justice de paix, a accepté les comptes tels que contrôlés et approuvés. Il aurait également accepté de supporter une part importante des charges, à tout le moins tacitement, puisqu'il n'a jamais demandé la production des comptes, alors que les montants ressortent clairement des relevés de compte remis à la Justice de paix. Cette situation a été acceptée et ne peut être reprochée deux ans après la fin du mandat de curatelle de l'intimée. De plus, il était notoire que dès l'emménagement de la fratrie dans l'appartement, les ressources avaient été mises en commun, ce qui n'a jamais été contesté par le recourant jusqu'alors. Le Ministère public a retenu, faute d'éléments contraires, que l'intimée a remis au recourant son dossier personnel à la fin de son mandat, y compris les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration fiscale. Au surplus, malgré une sommation de la part du SCC lui impartissant un délai de 10 jours, le recourant n'a jamais déposé sa déclaration d'impôt. Dans ces circonstances, l'intimée ne saurait être considérée comme responsable d'un préjudice patrimonial. L'intimée a agi en son âme et conscience dans le but de préserver la fratrie et d'assurer que les frères et sœur puissent continuer à vivre ensemble. Le Ministère public a finalement considéré que les éléments constitutifs de la gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP ne sont pas réunis en l'espèce. 2.2. Dans son recours, le recourant conteste le classement de la procédure. Dans un premier grief, il reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière incomplète, respectivement de manière inexacte. En particulier, le Ministère public aurait retenu à tort que le recourant a consenti – du moins tacitement – à s'acquitter d'une part importante du loyer (cf. infra consid. 3 ss). Dans un second grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 319 al. 1 let. b CPP et de l'art. 158 ch. 1 CP en classant l'instruction de la cause au motif que les éléments constitutifs de la gestion déloyale ne sont pas réunis (cf. infra consid. 4 ss). 2.3. Dans ses observations datées du 7 juin 2019 mais apportées le 11 juin 2019, le Ministère public s'est référé intégralement aux motifs contenus dans son ordonnance de classement ainsi
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu'aux éléments du dossier. Il a souligné qu'on ne saurait retenir que la curatrice ait eu une quelconque volonté de nuire au recourant, ni même par dol éventuel, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction concernée fait défaut. 3. 3.1. Comme évoqué, le recourant invoque, à l'appui de son recours, une constatation incomplète et erronée des faits lorsque le Ministère public retient qu'il a consenti – du moins tacitement – à s'acquitter d'une part importante du loyer. Il relève d'abord que, dans ses rapports annuels pour les années 2013, 2014 et 2015, l'intimée ne mentionne pas qu'il prend en charge une bonne partie des frais de son frère et sa sœur et qu'il n'avait pas accès au compte bancaire sur lequel était versé son salaire et avec lequel la curatrice payait les charges. Le recourant soutient également avoir demandé, sans succès, à l'intimée des informations au sujet de son compte bancaire. L'approbation des comptes par la Justice de paix se fait sur la base des écritures remises par le curateur et n'implique pas de vérifier le bien-fondé des écritures passées. Il affirme, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu, qu'il a entrepris des démarches avant de dénoncer pénalement sa curatrice. Ainsi, il n'aurait pas accepté la situation tacitement pendant deux ans. Ensuite, il reproche au Ministère public de s'être basé sur la situation initiale qui prévoyait une mise en commun des ressources, alors que B.________ avait repris trois mandats bien distincts. En outre, il note que le Ministère public n’a pas pris en considération la lettre datée du 11 juin 2013 qui l’informait de l'ouverture d'un compte bancaire sur lequel serait versée la participation au loyer à parts égales. Finalement, il critique le fait que le Ministère public n’ait pas clarifié les raisons pour lesquelles il supportait certains mois plus d'un loyer. 3.2. Concernant ce grief, le Ministère public se limite à relever dans ses observations déposées le 11 juin 2019 que le recourant a toujours conservé l'exercice de ses droits civils et que sa capacité de discernement n'a jamais été remise en cause. Partant, il avait la faculté de contester les décisions d'approbation des comptes annuels pour les années de 2013, 2014 et 2015. En ne les contestant pas, il les a acceptés tels que contrôlés et approuvés par la Justice de paix. Au surplus, il se réfère aux motifs de l'ordonnance attaquée ainsi qu'aux éléments du dossier. 3.3. Selon l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (CR CPP-RÉMY, 2011, art. 393 n. 17 ; BSK StPO-GUIDON, 2e éd., 2014, art. 393 n. 16). 3.4. En l'espèce, l'intimée a rendu successivement des rapports annuels pour les années 2013, 2014 et 2015. Les rapports et comptes ont à chaque fois été approuvés par la Justice de paix. Le recourant n'a jamais recouru contre les décisions d'approbation rendues par la Justice de paix. Dans le rapport annuel de 2013, l'intimée relevait que "[…] pour ce qui est de sa prise en charge et son autonomie, malgré sa bonne volonté il n'y a pas beaucoup d'actes. […] je tente à chaque fois de mettre des choses en place. Telles qu'apprendre à gérer leur compte par e-banking et effectuer certains paiements […] ils sont preneurs, excepté D.________, mais ne font aucune démarche" (cf. DO/8253). Selon le rapport annuel de 2014, le recourant "[…] aimerait bien gérer ses affaires administratives mais ne prend pas la peine de s'y intéresser" (cf. DO/8261). Appelée à se déterminer sur la demande de levée de curatelle datée du 23 octobre 2015, l'intimée a déclaré: "je ne peux pas juger l'aptitude de A.________ à gérer ses affaires administratives, l'occasion ne s'est pas présentée durant mon mandat" (cf. DO/8270). Il sied de relever qu'il n'est fait aucune mention
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que A.________ supportait une partie des frais de sa sœur et de son frère dans les rapports précités. Sur la base de ces considérations, il ne peut pas être d’emblée établi que le recourant ait accepté de s'acquitter d'une part plus importante du loyer. Il n'a certes pas recouru contre les décisions d'approbation des comptes, mais cela ne veut pas encore dire qu'il était conscient de payer plus que sa part. Comme le relève le recourant, l’approbation des rapports et comptes finaux ainsi que la libération du curateur n’ont pas valeur de décharge au sens matériel du terme: elles signifient simplement que l’autorité de protection considère que le curateur a agi conformément à la loi et aux directives données (arrêt TC FR 106 2017 112 du 9 avril 2018 consid 2.1). Lors de son audition du 6 novembre 2018, l'intimée a confirmé que A.________ n'avait pas accès à ses comptes bancaires hormis celui sur lequel son argent de poche était versé (cf. DO/2172). Dans ces circonstances, il est difficilement imaginable que le recourant était en mesure de se rendre compte de la répartition exacte des charges. A cela s'ajoute la lettre du 11 juin 2013 selon laquelle l'intimée a ouvert un compte au nom de D.________, C.________ et A.________ sur lequel était versé à parts égales la participation au loyer (cf. DO/2029). Il convient de relever que cette lettre s'inscrit dans un contexte où le petit-ami de la sœur du recourant s'était établi dans l'appartement de la fratrie. Il en résultait que la répartition des charges devait être recalculée afin de faire participer le petit-ami de C.________ au loyer. On ne peut cependant contester que la lettre donne à penser que chacun des frères et sœur assumait une part égale du loyer. Contrairement à ce que relève le Ministère public dans son ordonnance pénale (cf. ordonnance querellée, p. 3), le recourant n'a pas été inactif durant 2 ans, avant de déposer une plainte pénale. Par décision du 13 avril 2016, l'intimée a été déchargée de son mandat de curatrice de A.________ (cf. DO/8303). En octobre 2016, il est allé consulter sur place au Service des curatelles de E.________ les comptes tenus par B.________ (cf. DO/2004). A.________ a ensuite pris contact avec la Justice de paix afin d'obtenir des réponses quant à répartition des charges de la fratrie par lettre du 5 novembre 2016 (cf. DO/8311). N'ayant pas obtenu de réponses satisfaisantes, il s'est résolu à se faire assister d'un avocat, en début d'année 2017 (cf. DO/8319). Dans ces circonstances, on ne peut soutenir que le recourant aurait accepté les comptes pendant près de 2 ans, avant de déposer une plainte pénale. En revanche, en ce qui concerne l'intimée, il ressort des éléments précédents qu'elle a tenté, sans succès, d'apprendre au recourant la gestion de ses affaires administratives et d'ainsi favoriser son autonomie (cf. DO/8253; DO/8261; DO/8270). Les charges supplémentaires supportées par le recourant figuraient dans les comptes soumis à la Justice de paix et approuvés par cette-dernière, ce qui permet d'établir qu'elle n'avait pas la volonté de cacher au recourant le fait qu'elle lui faisait supporter plus que ses propres charges. Il convient également de relever que, bien que le recourant fût sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, sa capacité de discernement n'a jamais été remise en cause. Il ressort de la séance du 2 avril 2007 que les ressources de la fratrie ont été mises en commun afin de leur permettre de prendre un appartement et de vivre ensemble (cf. DO/8154). Dans le rapport annuel de 2011, l'ancienne curatrice, F.________, explique que "A.________ a assumé seul les frais de la fratrie durant l'année 2011" (cf. DO/8187). A ce moment précis, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il supportait plus de frais que sa sœur et son frère, bien que, dans les rapports suivants, il ne soit plus fait mention de cet élément. Par décision du 5 février 2013, la Justice de paix a confié le mandat de curatelle à l'intimée (cf. DO/8244). Contrairement à ce que prétend le recourant, la situation initiale doit être prise en compte en ce sens que le mandat de curatrice assumé par l'intimée s'inscrit dans la continuité du précédent mandat. Comme le relève le recourant, dans le cadre de son mandat, l'intimée avait pour tâche de "représenter A.________
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 dans le cadre de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de cette dernière (sic)". Cependant, il omet de relever que l'intimée devait également "veiller à son bien-être social et médical". Or, le maintien de la fratrie dans un même logement était un élément non négligeable du bien-être social du recourant et doit être pris en considération. Cela ne pouvait se faire sans une plus grande participation de sa part aux charges de la fratrie. S'agissant du paiement des loyers, l'intimée utilisait deux comptes différents à cet effet, soit un compte au nom de A.________ sur lequel était versé son salaire et un compte au nom de A.________, C.________ et D.________ par lequel devaient être réglées les charges communes de la fratrie. A la lecture des comptes, la Chambre constate que ni les montants ni la date des versements n'étaient réguliers. Le versement au bailleur se faisait parfois directement du compte au nom de A.________, alors que, d'autres fois, il se faisait à partir du compte de la fratrie. Un transfert d'un montant de CHF 570.- par ordre permanent se faisait du compte de A.________ vers le compte de la fratrie. Ce transfert avait pour libellé "Participation au loyer A.________ 1/3". Le versement était effectué même pour les mois où le loyer était payé à partir du compte de A.________, puisqu'il était fixé par ordre permanent. Lors son audition du 6 novembre 2018 par la police de sûreté, l'intimée a expliqué, s'agissant du paiement du loyer, que lorsqu'il n'y avait pas suffisamment d'argent disponible, A.________ reprenait l'excédent des coûts. Il s'agissait "d'un deal" entre eux. (cf. DO/2171). Elle reconnait, d'ailleurs que "c'était un peu du bricolage. [Elle] l'avai[t] mentionné à la Justice de paix" (cf. DO/2171). En ce qui concerne le potentiel paiement excédentaire au bailleur, une rapide addition des montants payés au bailleur permet de déterminer que l'intimée n'a procédé à aucun paiement excédentaire (CHF 22'172.45 [cf. DO/2046 ss] ont été payés durant l'année 2014 pour un loyer annuel de CHF 22'212.- [CHF 1851.- x 12 = 22'212,-]; CHF 20'752.4 ont été versés durant l'année 2015 pour un loyer annuel de CHF 22'212.-). Il ressort de ce qui précède que le recourant s'est désintéressé de ses affaires administratives et financières. Toutefois, bien que certains éléments du dossier eussent dû attirer son attention (la séance du 2 avril [cf. DO/8154], le rapport annuel de 2011 [cf. DO/8187]), il ne peut pas être établi qu'il ait accepté de prendre en charge une partie des frais de son frère et sa sœur. En ce qui concerne l'intimée, elle a agi dans la continuité du précédent mandat et en essayant, sans succès, d'apprendre au recourant à gérer ses comptes par lui-même. Les comptes approuvés chaque année par la Justice de paix ainsi que l'absence de recours interjeté à leur encontre ont conforté l'intimée dans sa manière de gérer les affaires de la famille A.________, C.________, D.________. Puisque les charges supplémentaires supportés par le recourant figuraient dans les comptes soumis à la Justice de paix, il peut être établi que l'intimée n'avait pas la volonté de cacher au recourant le fait qu'elle lui faisait supporter plus que ses propres charges. 4. 4.1. Dans un second grief, le recourant reproche au Ministère public d'avoir clos la procédure pénale ouverte contre l'intimée, alors que les éléments constitutifs de la gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) seraient en l'espèce remplis (cf. mémoire de recours, p. 6 ss). Il relève d'abord l'existence d'un préjudice patrimonial causé par la violation d'un devoir inhérent à la fonction de curatrice. Il nie également les circonstances justificatives retenues par le Ministère public, à savoir la préservation de la fratrie, l'assurance pour la fratrie de continuer à vivre sous le même toit et l'absence de volonté de nuire de la curatrice.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4.2. Dans ses observations déposées le 11 juin 2019, le Ministère public concentre son argumentation sur la nature intentionnelle de l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP. Il souligne que cet élément n'est manifestement pas rempli considérant que l'intimée a fait son travail en âme et conscience et qu'on ne saurait retenir que la curatrice ait eu une quelconque volonté de nuire au recourant, ni même par dol éventuel, de sorte que l'élément subjectif de l'infraction fait défaut. 4.3.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe "in dubio pro duriore". Selon ce principe, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction, mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est «la parole de l’un contre la parole de l’autre») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe "in dubio pro duriore". Cela vaut en particulier lorsque l’on doit juger typiquement d’infractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2). La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond. Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe "in dubio pro duriore" doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont «clairs», respectivement «exempts de doute», de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe "in dubio pro duriore", il est uniquement proscrit pour le ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1 let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée "in dubio pro duriore", c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.3.2. L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas est aggravé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; pour tout le paragraphe : arrêt TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b et les réf. citées). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 ; arrêt TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement. La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). 4.4. En l'espèce, s'agissant de l'intention, les éléments suivants peuvent être relevés. L'intimée a remis pour chaque année de son mandat un rapport annuel ainsi que les comptes à la Justice de paix, qui les a approuvés à chaque fois (cf. DO/8257; DO/8303). Il ressort desdits comptes que le recourant supportait plus de charges que son frère et sa sœur (cf. DO/8263). L'intimée n'a donc a aucun moment voulu cacher la répartition des charges. Ses comptes ayant été approuvés chaque année par la Justice de paix et les décisions d'approbation n'ayant fait l'objet d'aucune contestation du recourant jusqu'à présent, l'intimée était persuadée de gérer les comptes conformément au devoir inhérent à sa fonction de curatrice. Il convient également de relever qu'au moment de la mise sous curatelle, une mise en commun des ressources de la fratrie avait été décidée afin de leur permettre de vivre sous le même toit. D'ailleurs, il ressort expressément du rapport annuel de 2011 (cf. DO/8187), établi par la prédécesseure de l'intimée, que A.________ a assumé seul les frais de la fratrie pour cette année-là. Dans ces circonstances, on ne voit pas bien pourquoi l'intimée aurait dû, dès la reprise du mandat, changer cette façon de fonctionner. Du reste, le
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 recourant reconnaît lui-même que, sous l'angle moral, l'effort auquel il a consenti en faveur de son frère et de sa sœur était "imaginable" (cf. recours, p. 9). Elle a simplement continué une pratique qui ne faisait l'objet d'aucune objection jusqu'alors et qui, par conséquent, semblait conforme à son devoir de gestion. Aussi, dans ces circonstances, il peut être établi que l'intimée n'avait aucune intention de violer un devoir de gestion inhérent à sa fonction de curatrice et qu'elle n'avait pas l'intention de porter préjudice au recourant, ne serait-ce que par dol éventuel. Ainsi, l'élément constitutif subjectif faisant défaut, l'infraction de gestion déloyale ne peut pas être réalisée. Le Ministère public a classé la procédure à juste titre, estimant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étant clairement pas réalisés. Partant, le recours est rejeté, l'ordonnance de classement du 17 avril 2019 devant être confirmée. 5. 5.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposée à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de classement du 17 avril 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance prestée. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2019/mde Le Président : Le Greffier :