Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 125 Arrêt du 9 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Exécution anticipée d’une peine (art. 236 al. 1 CPP) Recours du 15 avril 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 avril 2019 et requête de désignation d’un défenseur d’office
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 6 juillet 2018, A.________ a été reconnu coupable de plusieurs infractions et condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sans sursis, sous déduction de deux jours d’arrestation provisoire subis. Il ressort de cette ordonnance qu’il a été condamné à 14 reprises entre le 10 août 2011 et le 26 avril 2018 (pce 3 sous bordereau du recours). Le 28 juillet 2018, le précité a fait opposition à l’ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) qui, dans sa décision du 21 janvier 2019, a constaté que l’opposition a été déposée à temps et qu’elle était donc recevable (pce 2 sous bordereau du recours). En raison de ses précédentes condamnations, A.________ a fini d’exécuter une peine privative de liberté le 4 mars 2019. Le même jour, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) l’a placé en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion pour une durée de 3 mois (pce 9 idem). Le 7 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a confirmé cette décision (pce 10 idem). Le 29 mars 2019, A.________ a adressé un courrier intitulé « Demande de peine anticipée ou Retrait du recours N° 50 2018 32 » au Juge de police pour pouvoir « purger la peine encourue, au lieu d’être placé en détention administrative ». B. Le 2 avril 2019, le Juge de police a rejeté la requête d’exécution anticipée de la peine en considérant qu’aucune des conditions de la mise en détention avant jugement n’était remplie. C. Par acte de son mandataire du 15 avril 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance pénale précitée en concluant, notamment, à l’admission de sa requête d’exécution anticipée de la peine. Il a également requis que Me Nicolas Charrière lui soit désigné défenseur d’office, comme cela a été le cas pour la procédure de première instance. Le 17 avril 2019, le Juge de police a conclu au rejet du recours. Le 30 avril 2019, le Ministère public s’en est remis à justice. Par écrit de son mandataire du 8 mai 2019, le recourant a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations à formuler. La liste d’honoraires de son avocat a été jointe à cet envoi. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 393 al. 1 let. a CPP et 64 let. c LJ, la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre une décision rendue par le Juge de police. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. La décision querellée a été notifiée le 3 avril 2019 au plus tôt, ce
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que confirme le recourant. Par conséquent, le recours déposé le lundi 15 avril suivant, l’a été dans le délai légal (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant a un tel intérêt vu qu’en cas d’annulation de la précitée décision, il pourra entamer l’exécution anticipée de la peine privative de liberté prévisible pendant la détention administrative. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al.s 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant invoque une violation de l’art. 236 CPP en soutenant qu’en l’espèce rien ne s’opposerait à ce que la détention administrative qu’il subit depuis le 4 mars 2019 soit considérée comme une mesure d’exécution anticipée de peine au sens de cette disposition et qu’il en soit ultérieurement tenu compte dans l’exécution de la peine qui lui sera infligée (recours, p. 9, ch. 1.5.). 2.2. Conformément à l’art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. La détention provisoire s’achève lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1, 2e hypothèse CPP) (ATF 139 IV 191 consid. 4.1.). Il faut impérativement que les conditions de la détention avant jugement (art. 221 CPP) soient remplies, à défaut de quoi le prévenu doit être remis en liberté, même s’il se trouve en exécution anticipée (ATF 143 IV 160 consid. 2.1.). En exécution anticipée, le prévenu est mis au bénéfice du régime propre à l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ce qui peut incontestablement représenter un avantage pour lui par rapport à son statut antérieur de prévenu en détention avant jugement (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e édition, 2018, p. 481, n. 15064). Les établissements de détention ne sont en principe pas les mêmes suivants si l’on se trouve en détention avant jugement ou en exécution de peine ; dans ces derniers, les détenus bénéficient, par ailleurs, d’un droit de visite élargi et de la possibilité de travailler (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, art. 236 CPP n. 4). En l’occurrence, le recourant est en détention administrative qui a été prononcée sur la base de Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et qui n’est pas assimilable à la détention provisoire qui repose sur des conditions énoncées à l’art. 220 CPP. La jurisprudence fédérale est claire: une personne qui exécute sa peine de manière anticipée doit impérativement remplir les conditions d’une détention provisoire. Par conséquent, il faut que le prévenu requérant soit en détention provisoire dont il remplit toujours les conditions et qu’il réclame l’exécution anticipée pour bénéficier, notamment, de meilleures chances de resocialisation. Dans la présente cause et d’un point de vue strictement pénal, la requête du recourant doit être traitée comme celle d’une personne en liberté qui ne remplit aucune des conditions de l’art. 220 CPP. Dans ces circonstances, le juge pénal n’a pas de moyen légal à disposition pour transformer la détention administrative en mesure d’exécution anticipée de la peine. Surtout que la peine prononcée est
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 contestée par le recourant et que le Juge de police devra statuer tant sur son principe que sur sa durée (recours, p. 5, ch. 1.4.). 2.3. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. En présence d’une simple possibilité de diminution de peine, la défense d’office, aux conditions données à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP doit être accordée. La condition des chances de succès ne sera guère examinée dans le cadre du déroulement usuel de la procédure, de la phase préliminaire au jugement de fond ou en appel. En revanche, l’exigence des chances de succès est requise dans le cadre de recours incidents à l’encontre d’un acte de procédure ordonné par le ministère public. Il s’agit de dissuader la partie de recourir du seul fait du caractère gratuit de la procédure, alors qu’elle ne prendrait pas la même décision si elle devait en financer les risques (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 132 CPP n. 14 s et les arrêts cités). 3.2. En l’espèce, le recours a été déposé dans le cadre du mandat de défense d’office. Toutefois, ledit recours est relatif à une demande émanant du recourant et qui ne lui a pas été imposée, mais que celui-ci a choisi d’effectuer. Or, le risque de devoir supporter les frais d’une procédure fait partie des facteurs qu’un justiciable doit prendre en compte avant de l’entreprendre. Dans la présente cause, les chances de succès du recours étaient inexistantes vu la jurisprudence fédérale publiée qui traite de cette question. Partant, la demande d’étendre l’assistance judiciaire, respectivement la couverture par l’Etat des frais du défenseur d’office, est rejetée. 3.3. Comme le CPP ne prévoit pas l’exonération du prévenu des frais - ce qui est le cas pour la partie plaignante -, leur sort dans la procédure de recours est réglé à l’art. 428 CPP. Celui-ci prescrit que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Compte tenu du sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 RJ. Pour les mêmes raisons une indemnité est exclue. D’ailleurs, le recourant n’en réclame pas. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 2 avril 2019 est confirmée. II. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. 1. Les frais de la procédure de recours, par CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. 2. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :