Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 117 502 2019 118 Arrêt du 5 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenue et intimée Objet Ordonnance de classement; ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité Recours du 8 avril 2019 contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière du Ministère public du 27 mars 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 21 mars 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour diffamation. Le 3 avril 2018, A.________ a, à son tour, déposé plainte pénale contre B.________ pour diffamation et injure. Elle lui reproche de l’avoir traitée de « folle » à une date indéterminée entre novembre 2017 et janvier 2018. Elle lui reproche également d’avoir monté les autres locataires de l’immeuble contre elle en l’accusant de diverses violations de ses obligations de locataire. Le 11 octobre 2018, A.________ a, à nouveau, déposé plainte pénale contre B.________ pour diffamation, éventuellement calomnie. Elle expose qu’à la consultation du dossier pénal, elle a découvert deux écrits adressés par B.________ à la régie datant de janvier et février 2018 dans lesquels elle lui reprochait des comportements contraires à ses devoirs de locataire (par ex. jeter des mégots depuis sa fenêtre, etc.). Ces plaintes s’inscrivent dans un conflit de voisinage; A.________ habitait à l’époque le même immeuble que B.________ qui en assurait la conciergerie. Une procédure civile oppose également A.________ à la bailleresse pour des défauts de la chose louée. B. Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour diffamation et injure initiée par la plainte pénale du 3 avril 2018. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 11 octobre 2018 pour diffamation. C. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation et l’a condamnée à 20 jours-amende à CHF 80.- ainsi qu’à une amende de CHF 200.-. Cette dernière y a fait opposition le 8 avril 2019. La cause est actuellement pendante devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. D. Le 8 avril 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement et contre celle de non-entrée en matière. E. Après trois prolongations de délai, la recourante a finalement versé CHF 300.- sur les CHF 600.- demandés à titre d’avance de sûretés. Par courrier du 12 juillet 2019, elle a indiqué que cette avance de sûretés devait être attribuée à la cause 502 2019 118 qui concerne son recours contre l’ordonnance de classement. F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 31 juillet 2019, conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 30 du code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), les causes 502 2019 117 (non-entrée en matière) et 502 2019 118 (classement) seront jointes dès lors qu’elles concernent un seul et même acte de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement et d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours a en l’espèce été respecté (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et le partie plaignante, directement atteinte par le classement respectivement le refus d’entrer en matière sur sa plainte pénale, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La recourante a été astreinte à prester des avances de sûretés de 2 x CHF 300.-. Dans le délai par trois fois prolongé, elle a finalement versé CHF 300.- et a indiqué, par courrier du 12 juillet 2019, que cette avance de sûretés devait être attribuée à la cause 502 2019 118. Faute toutefois d’avoir versé l’autre avance de sûretés requise de CHF 300.- dans le délai prolongé, il ne sera pas entré en matière sur le recours en tant qu’il concerne l’ordonnance de nonentrée en matière (502 2019 117; art. 383 al. 2 CPP). 1.4. 1.4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2e instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 385 n. 3, et références). 1.4.2. Le Tribunal fédéral a renoncé à l’annulation dans quelques arrêts, même sans guérison de la violation du droit d’être entendu, au motif que le renvoi représenterait une vaine formalité (arrêt TF 4A_67/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.1.2), parfois même sans examiner la gravité de la violation (arrêt TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3). Selon cette jurisprudence, malgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. (…) Dès lors, l’admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). 1.4.3. En l’espèce, la recourante formule deux griefs. Premièrement, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en lien avec ses réquisitions de preuve, se limitant à indiquer que celles-ci n’ont pas été examinées dans les ordonnances attaquées. S’il est vrai que les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 ordonnances contestées ne contiennent aucune motivation à cet égard, la recourante, qui avait toutefois connaissance du rejet prononcé à leur égard contenu dans l’ordonnance pénale la concernant, n’étaye pas plus en avant sa critique, en exposant par exemple en quoi ses réquisitions de preuve permettraient d’élucider les faits dénoncés. Sa critique s’épuise en une constatation de ce manquement et en une critique toute générale selon laquelle ses réquisitions de preuve n’auraient pas dû être rejetées, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation. Deuxièmement, la recourante se plaint d’une violation du principe « in dubio pro duriore », affirmant, sans aucune démonstration, que les faits dénoncés pourraient être constitutifs de l’infraction de diffamation. A nouveau, en l'absence même d’un début de critique spécifique aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, le recours se révèle irrecevable. 2. 2.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont perçus sur son avance. 2.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2019 117 et 502 2019 118 sont jointes. II. Il n’est pas entré en matière sur le recours du 8 avril 2019 en tant qu’il concerne l’ordonnance de non-entrée en matière du 27 mars 2019. III. Le recours du 8 avril 2019, en tant qu’il concerne l’ordonnance de classement du 27 mars 2019, est irrecevable. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont perçus sur son avance. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 septembre 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :