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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.04.2019 502 2019 105

17. April 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,562 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 105 Arrêt du 17 avril 2019 Chambre pénale Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Juges : Catherine Overney, Daniela Kiener Greffière : Daniela Herren Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Raphaël Tinguely, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 5 avril 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est ressortissant de B.________. Il est domicilié en France, dans la région de C.________ où il vit avec son épouse, de nationalité D.________. Ils sont parents d’un enfant. A.________ a été arrêté le 27 mars 2018. Il est prévenu d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir soutiré avec des comparses à E.________ une somme de presque CHF 75'000.- en lui faisant miroiter un héritage de EUR 1'125'000.-. En outre, la précitée étant tombée amoureuse de lui, le recourant, sous l’identité de F.________, a obtenu d’elle un montant de CHF 138'000.- résultant de la vente de sa maison sous le prétexte fallacieux d’acquérir un terrain à G.________ où le recourant disait aller travailler et s’installer en compagnie de E.________, et divers autres versements atteignant les CHF 50'000.-. Par ailleurs, sur proposition de A.________, CHF 145'022.10 ont transité sur le compte bancaire de E.________ provenant d’inconnus, victimes de stratagèmes similaires. B. A.________ a été placé en détention provisoire, mesure prononcée puis confirmée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) à plusieurs reprises (ordonnances des 29 mars, 29 juin, 27 septembre et 28 décembre 2018). Le Ministère public a, à chaque fois, invoqué les risques de fuite et de collusion. Par décision du 27 mars 2019, le Tmc a prolongé sur demande du Ministère public du 18 mars 2019 la détention provisoire du recourant jusqu’au 22 juin 2019, précisant dans sa motivation qu’il s’agissait de la dernière prolongation. Il a retenu en particulier l’existence d’un risque de collusion, de sorte qu’il n’a pas examiné le risque de fuite. C. A.________ recourt le 5 avril 2019. Il conclut à l’annulation de la décision du 27 mars 2019, au rejet de la demande de prolongation du 18 mars 2019, à sa libération avec effet au 23 mars 2019, à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de déposer l’acte d’accusation avant le 30 avril 2019, frais et indemnités à la charge de l’Etat. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 8 avril 2019. Le Ministère public a également conclu au rejet du recours le 11 avril 2019. Il a notamment insisté sur l’existence important d’un risque de fuite. A.________ a déposé une ultime détermination le 16 avril 2019. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. A.________ a manifestement qualité pour recourir. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond en principe aux exigences de forme (art. 385 CPP). Il a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 322 al. 2 CPP) et est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2. En l’espèce, il sied tout d’abord de constater que le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de forts soupçons à son égard. La première condition de l’art. 221 CPP est ainsi remplie. 2.3. 2.3.1. Dans sa décision du 27 mars 2019, le Tmc n’a pas examiné l’existence d’un risque de fuite, admettant le risque de collusion. Ce motif est invoqué par le Ministère public dans sa demande de prolongation du 18 mars 2019, et fait l’objet d’une argumentation détaillée dans la réponse du 11 avril 2019 sur laquelle le recourant a pu se déterminer. Il sera examiné par la Chambre pénale d’entrée de cause. 2.3.2. Une détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement à craindre que l’intéressé se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). C’est avant tout le risque de fuite à l’étranger qui est visé par cette disposition. Le danger de fuite existe même si le pays où le prévenu risque de fuir accordera si nécessaire l’extradition ou entreprendra lui-même le jugement de l’affaire (PC CPP, 2e édition, 2016, art. 221 n. 15 et 17 et les références citées). 2.3.3. En l’espèce, le départ de A.________ de Suisse sitôt sa remise en liberté est certain. Il est manifeste en effet qu’il se rendra alors en France, où vivent son épouse et son fils. Il ne le conteste pas, étant précisé qu’il n’a aucun lien avec la Suisse et ne bénéficie d’aucun titre de séjour lui permettant d’y habiter. 2.3.4. Le recourant soutient toutefois qu’il se soumettra aux mandats de comparution qu’il recevra en France, Etat dont il pourrait par ailleurs aisément être extradé. Il souligne qu’il n’y a aucun risque qu’il quitte la France pour B.________, pays où il ne pourra pas soigner son hépatite C qui ne sera pas prise en charge. Dans un autre grief, mais qui peut aussi avoir des incidences sur l’appréciation du risque de fuite, il soutient avoir déjà effectué une année de prison, de sorte que compte tenu de la peine prévisible, qu’il fixe à environ douze mois, il ne peut être retenu qu'il devrait retourner purger une peine en prison, si bien qu’il n’a pas de motif d’échapper à la justice. Dans le cadre du contrôle de la détention, seule est déterminante la peine concrètement encourue au vu des - nombreuses - infractions reprochées, au recourant (art. 212 al. 3. CPP). A ce propos, la jurisprudence a rappelé que le juge de la détention ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP, sauf octroi évident (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ég. arrêt TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 En outre, les faits reprochés à A.________ sont graves. Ils portent sur des montants importants et s’étalent sur une longue période. Il est par ailleurs reproché au recourant d’avoir suscité de la part de E.________ des sentiments profonds et sincères qu’il a ensuite exploités sans scrupule afin de la dépouiller à des fins égoïstes. Il risque ainsi une peine importante et la comparaison qu’il fait avec d’autres sanctions prononcées dans des procédures ayant fait l’objet d’arrêts fédéraux est hasardeuse et non pertinente compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Ainsi, et même s’il est en détention depuis maintenant presque treize mois, on ne saurait retenir que le solde de la peine susceptible d'être exécuté serait si infime, voire inexistant, que le recourant n'aurait aucun intérêt à ne pas tenter de s'y soustraire. La possibilité d’une extradition n’est, on l’a vu, pas déterminante. A cela s’ajoute le fait que le recourant est ressortissant de B.________, pays où résident encore plusieurs membres de sa famille (sa mère, son frère et ses deux sœurs), et où il entretient des relations d’affaires (PV du 27 mars 2018 p. 2; ég. recours p. 10 ch. 33). Il pourrait dès lors être fortement tenté de s’y réfugier, d’autant que sa situation en France est difficile, son épouse ayant perdu son emploi (recours p. 10 ch. 33) et, selon ce qui était indiqué dans une écriture antérieure (détermination du 25 septembre 2018 p. 8 DO 6070), « le couple [n’ayant] que peu de connaissances en France sur lesquelles elles peuvent [sic] compter. ». Enfin, l’affirmation selon laquelle une personne souffrant de l’hépatite C ne pourrait pas être prise en charge à B.________ relève plus du préjugé que d’une vérité démontrée. A supposer par ailleurs que l’accès aux médicaments nécessaires soit problématique à B.________ – étant précisé que le recourant n’est actuellement pas médicamenté (cf. certificat du Dr H.________ du 30 août 2018 DO 9047) – les problèmes de santé invoqués ne sont pas propres à supprimer tout risque de fuite, dans la mesure où le recourant pourrait emporter les médicaments dont il a besoin en cas de départ à l'étranger et s'en procurer ailleurs. 2.3.5. Il s’ensuit que la détention provisoire de A.________ peut être prolongée en raison du risque de fuite. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer si le risque de collusion perdure à ce stade de l’enquête. 2.4. Dans son recours du 5 avril 2019, A.________ ne soutient avec raison pas que des mesures de substitution pourraient lui être imposées pour pallier au risque de fuite. Compte tenu de la nationalité du recourant, de son domicile en France et de la gravité des charges, aucune mesure n’apparaît manifestement suffisante pour prévenir un tel risque. 3. 3.1. Le recourant considère par ailleurs que sa détention est disproportionnée (recours p. 6-8 ch. 13 à 27). La Chambre pénale s’est déjà prononcée sur la durée de la détention (consid. 2.3.4. supra). Au demeurant, le Ministère public a déjà été rendu attentif par le Tmc au fait que cette prolongation était la dernière. Les quinze mois de détention provisoire que subira A.________ n’apparaissent ainsi nullement disproportionnés et « absurdement élevés » (détermination du 16 avril 2019). Par ailleurs, il est évident que les problèmes financiers liés à une détention ne sont pas un motif pour y mettre fin dès lors qu’elle repose sur des graves soupçons et est nécessaire pour pallier l’un des risques mentionnés à l’art. 227 al. 1 CPP. Quant aux problèmes de santé invoqués, ils ne sont pas incompatibles avec sa détention (cf. certificat du Dr H.________ du 30 août 2018 DO 9047).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.2. Le recourant s’en prend ensuite aux lenteurs de l’enquête et conclut à ce que l’acte d’accusation soit établi d’ici au 30 avril 2019. Il indique toutefois lui-même que, selon la jurisprudence, « n’importe quel retard n’est pas suffisant pour justifier l’élargissement du prévenu. Il doit s’agir d’un manquement particulièrement grave » (recours p. 8 ch. 27). Or, une telle gravité n’est manifestement pas donnée en l’espèce, le dossier ayant été traité diligemment par le Ministère public et l’enquête ayant pris du temps notamment en raison de ses ramifications internationales. La Chambre pénale ne constate ainsi aucun déni de justice qui nécessiterait son intervention. La durée de la détention provisoire restant au demeurant proportionnée, il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longuement sur ce point. 3.3. Le recourant invoque encore une violation grave de son droit d’être entendu qui résiderait dans le fait que le Tmc ne s’est pas penché sur certains de ses arguments (état de santé, nécessité de soutenir financièrement sa famille, difficulté de ses activités commerciales). Or, selon lui, ces éléments ne peuvent qu’aboutir à la constatation que la décision querellée viole gravement le principe de proportionnalité et penchent clairement pour sa libération immédiate. Mais il est de jurisprudence constante que le droit à obtenir une décision motivée, qui découle des art. 6 § 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 80 al. 2 CPP, n’oblige pas l’autorité à exposer et à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Elle peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l’évidence non établi ou sans pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3; ATF 129 I 232 consid. 3.2 in JdT 2004 I 588 et SJ 2003 I 513). A tout le moins, elle doit trancher et examiner les questions décisives pour l’issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). C’est ce qu’a manifestement fait le Tmc, qui a longuement expliqué pour quels motifs la détention provisoire devait être prolongée. Par ailleurs, on l’a vu, les arguments invoqués par A.________ pour tenter de faire qualifier de disproportionnée la détention n’ont en réalité pas de poids, de sorte que le Tmc n’était pas contraint de les discuter. 3.4. Enfin, le recourant considère que la décision du 27 mars 2019 est inopportune en raison de l’absence de risque de fuite, de l’absence également de risque de collusion, d’une durée disproportionnée de la détention et de sa situation personnelle exceptionnelle. L’admissibilité de la mesure de contrainte au regard du respect de la liberté personnelle et des principes de la légalité, de l’intérêt public et de la proportionnalité constitue une question de droit (art. 393 al. 2 let. a CPP), et non d’opportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP; arrêt TF 1B_693/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1). Le grief est par conséquent infondé. 3.5. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, sur une base raisonnable de 8 heures de travail, l’indemnité de Me Raphaël Tinguely sera arrêtée à CHF 1’500.-, plus débours (5 %; CHF 75.-) et TVA (7,7 %; CHF 121.30), soit un total de CHF 1’696.30. 4.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’196.30 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1’696.30), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 mars 2019 ordonnant la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu’au 22 juin 2019 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Raphaël Tinguely, défenseur d’office, est fixée à CHF 1’696.30, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2’196.30 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’696.30) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 avril 2019/jde Le Vice-Président : La Greffière:

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