Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 89 502 2018 90 Arrêt du 26 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Georges Chanez Juge : Marc Sugnaux Juge suppléant : André Riedo Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre Madame la Procureure B.________, intimée et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière – récusation Recours du 23 avril 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 octobre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale, qu'elle compléta par courrier du 23 janvier 2018, contre la Procureure B.________ pour "discrimination raciale, propos racistes et négationnistes, injure, propos outrageants, humiliations, menaces, contrainte et tentative de contrainte, tentative d'intimidation, abus d'autorité, et pour tous les aspects de sa requête en récusation du 16.09.16 pouvant conduire à une condamnation pénale à l'encontre de la procureure B.________, ainsi que pour ses déclarations fausses aux médias et la sortie de son devoir de réserve dans le cadre de communication avec les médias". Elle lui reproche d'avoir rendu le 12 juillet 2016 une ordonnance de non-entrée en matière sans connaître le dossier, ce qu'elle estime établi par le fait que la procureure avait déclaré en audience le 6 septembre 2016 qu'elle ignorait si un curateur avait été nommé alors que c'était le cas depuis un an et que des rapports avaient été établis, ainsi que par une attitude et des remarques le démontrant. Elle reproche encore à la Procureure B.________ de lui avoir déclaré à la même audience "parce que vous êtes en train de légitimer, Madame, les mesures qui ont été prises à l'époque contre votre mère", déclaration qu'elle juge négationniste car déclarant légitime un génocide puisque ces mesures s'avèrent faire partie du génocide des Tziganes. La plaignante lui reproche encore d'avoir tenté de l'intimider en la sommant de ne pas maintenir sa plainte, en la menaçant de la faire interner en prison ou en psychiatrie si elle maintenait cette plainte et d'avoir abusé de son autorité en violant la présomption d'innocence, en l'humiliant, en lui tenant des propos outrageants et en ordonnant une expertise psychiatrique. Elle relève que l'attitude discriminatoire de la Procureure B.________ avait eu de lourdes conséquences, en particulier au sujet de son enfant. Elle reproche encore à cette dernière d'être sortie de son devoir de réserve en déclarant à une journaliste qui l'interrogeait que l'expertise psychiatrique ordonnée dans cette affaire n'avait aucun lien avec l'appartenance à la communauté yéniche, insinuant par là des doutes sur sa santé psychique. B. Le 16 octobre 2017, le Procureur général informa A.________ qu'il instruirait lui-même la plainte qu'elle avait déposée et qu'il estimait ne pas se trouver dans un cas de récusation au sens de l'art. 56 CPP; il ajoutait que, sans réaction dans un délai de 10 jours, il partirait de l'idée qu'elle acceptait que cette affaire soit traitée par ses soins. Par courrier du 3 novembre 2017, mentionnant la référence indiquée, A.________ réitéra sa demande de récusation à l'encontre du Procureur général. Par courrier du 9 novembre 2017, mentionnant un autre numéro de dossier, le Procureur général informa A.________ que sa requête de récusation le concernant était sans objet, qu'il n'était jamais intervenu dans le dossier conduit par la Procureure B.________ et qu'il n'entrait pas en matière sur son courrier du 3 novembre 2017. A.________ a recouru contre cette décision par courrier du 20 novembre 2017. La Chambre de céans a rejeté ce recours par arrêt de ce jour (502 2017 294). C. Le 12 avril 2018, alors qu'il ignorait l'existence d'un recours au sujet de sa récusation, le Procureur général rendit une ordonnance de non-entrée en matière. Il releva que, dans son arrêt du 13 juin 2017, le Tribunal fédéral n'avait pas examiné si les conditions de réalisation d'infractions pénales seraient remplies, en particulier celles de l'art. 261bis CP, mais simplement estimé que les propos de la Procureure B.________ contenaient implicitement une référence à une appartenance ethnique contre laquelle des mesures de coercition avaient été prises dans le passé et que cette allusion faisait douter de l'objectivité de la magistrate lors de la conduite de la procédure. Il estime, d'une part, que le caractère public requis par l'art. 261bis CP fait défaut et, d'autre part, que les propos incriminés ne peuvent pas être considérés comme abaissant la plaignante en raison de ses
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 origines ethniques. Il rappelle également que l'expertise psychiatrique est une mesure prévue par le CPP et que le fait de l'ordonner ne constitue pas un abus d'autorité. S'agissant de la violation du devoir de réserve, le Procureur général relève que la Procureure B.________ a simplement répondu à des questions du journaliste suite à la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral et qu'elle avait simplement exposé ce qu'elle avait toujours soutenu, à savoir qu'il existait des éléments justifiant une expertise psychiatrique, le fait d'ordonner une telle expertise ne jetant pas le soupçon de troubles psychiques sur la personne visée par l'expertise, l'expertise devant justement déterminer si de tels troubles existent. S'agissant des menaces ou de la contrainte, il affirme que le fait d'aviser un prévenu qu'un risque de placement en détention provisoire existe n'est pas constitutif d'une menace, d'autant moins que cette décision relève non du procureur, mais du Tribunal des mesures de contrainte. D. A.________ a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 23 avril 2018. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et à ce que la cause soit transmise pour la poursuite de l'instruction principalement à un magistrat hors du canton de Fribourg et, subsidiairement, à un autre procureur du Ministère public. Elle requiert également que les pièces déterminantes lui soient envoyées, en particulier celles demandées, avec un délai pour se déterminer. Elle demande l'octroi d'une indemnité de partie de CHF 200.- pour les divers courriers qu'elle a dû rédiger, imprimer et envoyer, souvent en recommandé. Elle estime qu'il n'est pas possible de se fonder uniquement sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2017 pour prétendre qu'il n'y aurait pas de qualification pénale possible, rappelle que le Tribunal fédéral a vu un lien clair entre les propos reprochés à la Procureure B.________ et son origine ethnique et que celle-ci avait répondu à son avocate, lors de l'audience, que les mesures que la plaignante aurait été en train de justifier étaient celles subies par sa mère à l'époque, soit mesures psychiatriques et concernant la garde des enfants. La recourante affirme que ces mesures sont raciales et que déclarer légitimes des mesures raciales ne peut que viser l'origine. Elle reproche au Procureur général d'avoir nié le lien, à son avis évident, entre le fait que le Tribunal fédéral a reconnu que son origine yéniche avait été déterminante pour le prononcé d'une expertise psychiatrique à son encontre et le fait que la Procureure B.________ avait, encore après cet arrêt et sans le moindre élément concret, déclaré que le fait de vouloir débattre de sa santé psychique n'était pas insensé dans le contexte particulier de cette affaire, contexte qui serait le même que celui dans lequel le Tribunal fédéral a rendu son arrêt. S'agissant de l'abus d'autorité, A.________ ne conteste pas que des expertises psychiatriques sont parfois ordonnées, mais rappelle avoir dénoncé les motivations du prononcé du mandat d'expertise, la formulation de ce mandat, la disposition légale invoquée, l'inégalité de traitement consistant à refuser l'expertise de crédibilité requise et l'expertise psychiatrique sur une autre personne et l'absence tant des conditions requises pour la mise en œuvre d'une telle expertise que de justification objective. Elle redit que la Procureure B.________ lui avait fait connaître en audience qu'elle connaissait déjà le résultat de l'expertise puisqu'elle l'avait menacée d'internement en psychiatrie. La recourante réaffirme que, dans ses réponses à la journaliste, la Procureure avait fait de la désinformation, laissant entendre qu'il y aurait des raisons objectives à tout le moins de douter de sa santé psychique. Elle invoque encore une violation du principe in dubio pro duriore. E. Par courrier du 22 mai 2018, le Procureur général a déclaré s'abstenir de toute observation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 en droit 1. La décision dont est recours est datée du 12 avril 2018. Elle a donc été notifiée à la recourante au plus tôt le lendemain 13 avril 2018, de sorte que le recours déposé le 23 avril 2018 l'a été dans le délai de 10 jours fixé à l'art. 396 al. 1 CPP. Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme. 2. 2.1. L'art. 261bis CP vise notamment celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, ou qui, en raison de cette appartenance, aura par la parole, l'écriture ou le geste publiquement abaissé ou discriminé une personne d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. Il convient tout d'abord de rappeler que, dans son arrêt du 13 juin 2017 portant sur une question de récusation, le Tribunal fédéral a simplement estimé que les propos de la Procureure B.________ contenaient implicitement une référence à une appartenance ethnique contre laquelle des mesures de coercition avaient été prises dans le passé et que cette allusion faisait douter de l'objectivité de la magistrate lors de la conduite de la procédure, mais qu'il n'a en aucune façon examiné si les conditions de réalisation d'infractions pénales seraient remplies, en particulier celles de l'art. 261bis CP. Or, le fait de tenir des propos qui contiennent implicitement une référence à une appartenance ethnique ne réalisent pas encore les conditions d'application de l'art. 261bis CP. La plaignante et recourante reproche à la Procureure B.________ de lui avoir dit qu'elle était en train de légitimer les mesures qui avaient été prises à l'époque contre sa mère. Une telle déclaration ne signifie pas que son auteur prétend que ces mesures étaient légitimes ou justifiées. Il n'est pas possible d'affirmer que, en prononçant ces mots, la Procureure aurait voulu faire une telle déclaration. Le contexte de l'affaire n'était pas celui des mesures prises à l'époque contre la population yéniche, mais bien celui d'un litige autour de l'enfant de la recourante. Le fait que la mère de cette dernière ait été victime à l'époque de mesures contraires à l'art. 261bis CP en raison de son appartenance à la communauté yéniche n'est pas au cœur de la procédure alors conduite par la Procureure B.________. Ainsi, aucun élément concret ne permet de soutenir que la Procureure B.________ aurait voulu abaisser ou discriminer la recourante d'une manière portant atteinte à la dignité humaine, ni nier ou minimiser les mesures prises à l'époque contre la communauté yéniche. Il en va de même de l'expertise psychiatrique ordonnée. Ce moyen de preuve, prévu par le CPP, doit être ordonné lorsqu'il existe un doute sur la responsabilité de l'auteur (art. 20 CP). En l'espèce, rien n'indique que l'expertise a été ordonnée en raison de l'appartenance ethnique de la recourante, l'indication des circonstances de la cause ne permettant pas d'en rattacher les motifs à ce critère qui n'a jamais été formellement précisé. C'est donc avec raison que le Procureur général a prononcé une décision de non-entrée en matière, aucun élément ne permettant de penser qu'une violation de l'art. 261bis CP aurait été commise. Le principe in dubio pro duriore n'est nullement violé, puisqu'il s'applique lorsqu'il y a doute (in dubio), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.2. L'abus d'autorité vise notamment le comportement d'un membre d'une autorité qui, dans le dessein de nuire à autrui, abuse des pouvoirs de sa charge (art. 312 CP). Le fait d'ordonner une expertise psychiatrique d'un prévenu permet d'établir sa responsabilité pénale pour le cas où il est condamné et ce moyen est prévu par le droit pénal. Une telle décision ne saurait correspondre à un abus d'autorité. De même, le fait de rappeler à un prévenu qu'une mise en détention provisoire est possible n'est constitutif ni de menace ni d'abus d'autorité, ce d'autant plus que le procureur n'est pas compétent pour prononcer une telle mesure qui est du ressort du Tribunal des mesures de contrainte. Ainsi, les conditions d'application de l'abus d'autorité ne sont aucunement réunies dans le cas d'espèce et la décision de non-entrée en matière rendue ne prête pas le flanc à la critique. 2.3. A.________ reproche enfin à la Procureure B.________ une violation de son devoir de réserve lors de ses déclarations à la journaliste de "La Liberté" dont l'article précise que "la magistrate tient encore à ajouter que l'expertise psychiatrique ordonnée dans cette affaire n'avait aucun lien avec l'appartenance à la communauté yéniche". Elle en déduit que cette déclaration insinue qu'il y aurait de réels doutes sur sa santé psychique et laisse entendre qu'elle serait atteinte de troubles psychiatriques. Il ne faut cependant pas oublier que la Procureure avait été abordée par la journaliste à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral et publié sur son site, arrêt qui mentionne justement l'expertise psychiatrique ordonnée. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir fait référence à cette expertise et c'est à bon droit que le Procureur général n'est pas entré en matière sur une quelconque violation du devoir de réserve. 2.4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 3. Vu le sort du recours, les requêtes de récusation tendant au renvoi de la cause à un magistrat hors canton ou, subsidiairement, à un procureur autre que le procureur général et, partant, les conclusions tant principales que subsidiaires formulées en ce sens par la recourante sont sans objet. 4. Vu le rejet du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont fixés à CHF 550.-, soit CHF 500.- pour l'émolument et CHF 50.- pour les débours. 5. Le rejet du recours entraîne aussi celui de la requête d'indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d'indemnité est rejetée. III. Les requêtes de récusation visant le Ministère public sont sans objet. IV. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 550.-, soit CHF 500.- pour l'émolument et CHF 50.- pour les débours. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2019 Le Président : La Greffière-rapporteure :