Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 75 Arrêt du 25 avril 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Isabelle Théron, avocate, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – forts soupçons d’infractions, risque de collusion Recours du 17 avril 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 15 février 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour vol, éventuellement vol par métier et en bande, induction de la justice en erreur, éventuellement recel (DO 5000). Le précité est soupçonné d’être impliqué dans des vols de machines de chantier (pelleteuses) (DO 6005). Il a été arrêté le 11 avril 2018 (DO 6000). Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc) du 13 avril 2018, il a été placé en détention provisoire pour un mois, soit jusqu’au 11 mai 2018, en raison d'un risque de collusion (DO 6016 ss). B. Par acte de sa mandataire d'office du 17 avril 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa remise en liberté immédiate, les frais étant mis à la charge de l’Etat et une indemnité à titre de dépens lui étant allouée. Le 19 avril 2018, le Tmc a transmis son dossier, a fait connaître ses observations et a conclu au rejet du recours. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier daté du 20 avril 2108, réceptionné le 23 avril 2018, tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait savoir par lettre du 23 avril 2018 que ce dernier conteste la détermination du Tmc et confirme son recours. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). 2.3. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). Le fait que plusieurs protagonistes se trouvent en détention n'exclut pas que la personne libérée puisse faire pression sur eux, par exemple par l'entremise de tierces personnes (arrêt TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 6.2). 3. 3.1. A l’appui de sa décision de prononcer une détention provisoire d’un mois, le Tmc a retenu ce qui suit: B.________ a déclaré avoir volé, dans la nuit du 19 au 20 mai 2017, à C.________, avec le prévenu, une pelleteuse d’une valeur neuve de CHF 30'000.-. Celle-ci a immédiatement été transportée en France, où elle a été vendue à D.________ pour un prix de 7’000 €. Le prévenu ne conteste pas s'être rendu en France avec B.________ et deux autres personnes qu'il dit ne pas connaître pour livrer la pelleteuse en question à D.________. Selon le prévenu, B.________ aurait par hasard eu connaissance du fait que D.________ était à la recherche d'une telle pelleteuse et aurait dit au prévenu connaître quelqu'un qui serait prêt à la céder. Il conteste toute implication dans le vol de la pelleteuse. Toutefois, selon les déclarations de D.________, le prévenu lui aurait dit le 10 mai 2017 – soit 10 jours avant la commission du vol – connaître quelqu'un qui pourrait lui vendre une telle pelleteuse. Le prévenu n'est pas crédible s'il dit avoir encaissé pour B.________ le chèque de 7'000 € que D.________ avait donné à B.________ pour la pelleteuse, au motif que ce dernier n'avait pas de compte en France. Selon D.________, la quittance pour les 7’000 € avait été établie au nom de E.________. Le prévenu a expliqué avoir accompagné B.________ lors de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 la livraison parce que D.________ était son client et parce que B.________ ne connaissait pas le chemin. Ces allégations sont contradictoires avec ses propres déclarations selon lesquelles il s'était tenu à l'écart de la transaction avec D.________ et qu'il s'était déjà rendu, peu avant, chez lui, dans une voiture conduite par B.________ pour lui livrer un Dumper. Si le prévenu n'a pas volé lui-même la pelleteuse, tout porte à croire qu'il en était le commanditaire et/ou qu'il a aidé B.________ à la vendre à D.________ en établissant les contacts et en encaissant le chèque. B.________ a encore admis avoir volé deux autres pelleteuses sur commande du prévenu, fin novembre 2017, à F.________ ou dans la région de G.________. Il aurait transporté les deux pelleteuses en France, dans la région de H.________, pour les remettre à une personne dont le prévenu lui avait indiqué le numéro de téléphone et un lieu de rencontre. La première fois, l'acheteur lui aurait remis un chèque de 5’000 € au nom du recourant. La deuxième fois, B.________ a reçu 4’000 € cash. Le prévenu conteste ces reproches et dit que B.________ lui en veut car il l'avait dénoncé pour le vol d'usage d'un véhicule I.________. Or, le Tmc ne voit pas pourquoi B.________ ferait de fausses déclarations à charge du prévenu, en s'auto-incriminant. B.________ a notamment admis, de son propre gré, le vol d'une troisième pelleteuse pour le prévenu, alors qu'il n'avait aucunement été mis en cause pour ce vol dont le dossier ne fait pas mention et dont les circonstances exactes ne sont pas connues. S'il est vrai que B.________ ne semble pas être une personne particulièrement crédible, le prévenu ne l'est pas non plus, vu ses déclarations pour le moins fluctuantes durant la procédure. Ainsi, il a changé à deux reprises ses déclarations devant la police et finalement soutient ne pas avoir dit toute la vérité, après consultation de son avocate. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles B.________ a eu connaissance du fait que D.________ cherchait à acheter une pelleteuse. Vu la cognition limitée du Tmc en ce qui concerne la crédibilité des témoins, il faut à tout le moins déduire des déclarations de B.________ que le prévenu était impliqué dans le vol des pelleteuses. B.________ a été contrôlé le 30 novembre 2017 à J.________/VD à bord d'un véhicule I.________ appartenant au prévenu. Le même véhicule a été repéré par la police sur l'A9 en direction de Vallorbe peu après le vol de la pelleteuse commis le 26 novembre 2017, circulant avec des portes arrières sanglées et une machine de chantier bleue qui dépassait. Le prévenu a déclaré avoir annoncé le vol de ce véhicule et dit que B.________ l'avait utilisé sans son accord. Or, le vol n'a été annoncé qu'après le vol de la pelleteuse et il est possible qu'il voulait se disculper et détourner les soupçons de sa personne. En outre, les déclarations de B.________ concernant un des deux vols commis dans la région lausannoise sont confirmées par l'amie de B.________. Ce dernier a indiqué qu'un certain K.________ l'aurait aidé à commettre le vol et que le prévenu lui aurait donné 600 € pour payer K.________. Le prévenu a déclaré avoir encaissé pour B.________ un deuxième chèque provenant de France, portant sur 5’000 €. Vu les déclarations de B.________, il est fort probable que ce deuxième chèque provient de la vente de la deuxième pelleteuse volée. Là aussi, le prévenu semble être impliqué dans le vol, à tout le moins en tant que complice. S’agissant du risque de collusion, le premier juge a retenu que les déclarations du prévenu, de B.________ et de D.________ divergent considérablement. Une confrontation sera dès lors probablement nécessaire. Il convient également de donner aux autorités la possibilité d'identifier et d'auditionner K.________, les deux autres personnes éventuellement impliquées dans le vol commis le 20 mai 2017 (« E.________ ») et le présumé acheteur des deux pelleteuses résidant dans la région de H.________, sans que le prévenu puisse avertir ces personnes et/ou influencer leurs déclarations ou les concerter avec les siens. Le prévenu a en outre un casier judiciaire pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 détournement de retenues de salaire et a admis avoir menti lors de son audition par la police, ayant d'ailleurs menti en ce qui concerne son casier judiciaire, faits qui militent également en faveur d'un risque de collusion. Le fait que B.________ est actuellement détenu ne permet pas de complètement écarter le risque de collusion. Enfin, le Tmc ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient être ordonnées pour pallier ce risque. Vu la gravité des reproches et les actes d'instruction encore à effectuer, la durée requise d’un mois ne prête pas le flanc à la critique (cf. décision attaquée, p. 3 ss). 3.2. Le recourant conteste aussi bien l'existence de charges suffisantes propres à entraîner une détention provisoire (recours, p. 4 ss) que le risque de collusion (recours, p. 9 ss). Par contre, il ne remet pas en question, à titre subsidiaire, la décision s’agissant des mesures de substitution et de la durée de la détention. En substance, il fait valoir que le Tmc a retenu de façon tout à fait arbitraire qu’il aurait annoncé le vol du véhicule pour se disculper et détourner les soupçons de sa personne. S’il avait effectivement été impliqué dans le vol des 26-27 novembre 2017, il n’aurait pas contacté la police pour signaler le vol de son véhicule lorsqu’il a constaté sa disparition. Il aurait su où il se trouvait et n’aurait pas lui-même compromis sa propre activité délictueuse. Cet élément aurait dû être retenu comme le disculpant de toute implication dans ce vol. De plus, d’autres éléments au dossier démontreraient que les accusations de B.________ ne sont pas crédibles. Ainsi, l’excompagne de ce dernier, qui était présente lors du vol et lors de la livraison de la pelleteuse, n’a pas fait mention du recourant, ni d’éventuels contacts téléphoniques entre B.________ et celui-ci, alors que celui-là a précisément mentionné ces contacts. S’agissant du chèque libellé à son nom, le recourant explique qu’il voulait rendre service à B.________ pour l’encaisser du fait qu’en France, il faut avoir pour cela un compte bancaire, ce que le précité n’avait pas. En ce qui concerne le vol du 19-20 mai 2017, le recourant soutient que B.________ n’est pas crédible et cherche à l’impliquer, sans doute dans un but de représailles puisqu’il est à l’origine de son arrestation suite au dépôt de plainte pour vol du véhicule. En outre, à aucun moment, D.________ n’associerait le recourant à cette transaction. S’il ne se rappelle pas de sa présence le jour en question, cela serait très vraisemblablement dû au fait que le recourant n’a pas participé activement à la livraison et à la vente de pelleteuse. S’agissant de l’encaissement du chèque, le recourant répète qu’il voulait rendre service à un ami puisqu’il avait un compte bancaire en France. Quant au risque de collusion, il relève que B.________ se trouve en détention provisoire, de sorte qu’il n’existe aucun risque concret de collusion avec lui, ce d’autant qu’il a déjà été longuement entendu par la police et que la confrontation envisagée aurait pour unique but de confronter leurs versions qui sont divergentes. Il en irait de même pour D.________, lequel a aussi été entendu longuement par la police, de sorte qu’il n’y pas de risque concret et sérieux que le recourant puisse l’influencer, D.________ ne l’impliquant du reste pas dans le vol de machines de chantier, ni dans leur vente, les quelques divergences quant au nombre de personnes ayant livré la pelleteuse n’ayant pas une grande importance sur le fond de l’affaire. En ce qui concerne K.________, les deux autres personnes et le présumé acheteur des deux pelleteuses résidant dans la région de H.________, B.________ aurait déclaré que le recourant ne connaissait pas K.________ avant qu’il ne rentre de sa livraison à H.________, étant en outre établi que le recourant ne s’est pas rendu à cet endroit. Le Tmc reconnaîtrait d’ailleurs que le présumé acheteur ainsi que les deux personnes ne sont pas identifiés pour l’heure. Rien ne permettrait de relier le recourant à l’acheteur, hormis les déclarations de B.________ qui tente de l’impliquer dans ces vols. Il ne serait pas établi de quelle manière il pourrait prendre contact avec ces personnes et compromettre l’enquête puisqu’il ne les connaît pas, ce d’autant que lors de l’interpellation de B.________ en novembre 2017, le GPS a été séquestré et, si comme il l’affirme,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’adresse de l’acheteur avait été enregistrée dans ce GPS, il aurait déjà été identifié. Il en irait de même des deux autres personnes. Ainsi, le Tmc n’aurait pas mis en évidence les mesures d'instruction qui doivent encore être effectuées, si ce n'est une confrontation avec B.________, qui peut être réalisée en tout temps. Partant, maintenir le recourant en détention provisoire reviendrait à le faire attendre en prison une confrontation avec B.________ et que d'hypothétiques et improbables nouveaux éléments d'enquête apparaissent, ce qui n'est en aucun cas le but de la détention provisoire. Un tel maintien en détention est manifestement contraire à l'art. 221 al. 1 CPP et au principe de proportionnalité, la détention avant jugement ne devant être prononcée qu'en ultima ratio. 3.3. L’argumentation de l’ordonnance querellée, qui repose sur une analyse soigneuse des éléments à disposition à ce stade de la procédure, est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. En particulier, l’explication du recourant, selon laquelle le dépôt de la plainte pénale pour vol du véhicule I.________ est un élément à décharge que le premier juge a écarté de manière arbitraire, ne convainc pas. En effet, il ressort du dossier judiciaire que le véhicule a attiré l’attention de la police le 27 novembre 2017, vers 00h30, car son feu arrière gauche était cassé, les portes arrière ouvertes et sanglées, qu’une machine de chantier s’y trouvait et qu’il a fait diverses manœuvres pour finalement accélérer afin de passer la frontière à Vallorbe (DO 8001). Suite au contrôle effectué par la police, celle-ci a contacté le recourant pour savoir si le fourgon était toujours sous son contrôle, respectivement pour déterminer où il se trouvait (DO pv 11.04.2018, p. 7). Le recourant a déposé plainte pénale dans la journée du 27 novembre 2017, sur conseil de la police (DO 6012) et après avoir été informé que son véhicule avait été vu à Vallorbe (DO 9003). Il est ainsi non seulement tout aussi bien possible que le recourant voulait alors se disculper et détourner les soupçons de sa personne, mais surtout, on constate qu’il a annoncé le vol après avoir été contacté par la police au sujet du véhicule (DO pv 11.04.2018, p. 7 s.), et non avant. De plus, comme l’a relevé la police cantonale vaudoise, les déclarations du recourant sur le vol du fourgon ne sont pas d’une grande clarté (DO rapport d’investigation 01.01.2018, p. 3). Il est ainsi tantôt question qu’il est allé au dépôt, à L.________, le 26 novembre 2017 pour finaliser des travaux et que le fourgon s’y trouvait, puis à nouveau le 27 novembre 2017 en fin de matinée, constatant alors que le véhicule n’était plus là. « Ils » auraient appris que des véhicules, à plaques neuchâteloises, avaient tourné autour du dépôt, ce qui les aurait fait penser à la présence de cambrioleurs (DO pv 03.12.2017, p. 2). Tantôt il lui a fallu deux jours pour se rendre compte du vol, s’étant rendu au dépôt après avoir été contacté par la police (DO pv 11.04.2018, p. 6 s.). Tantôt B.________ avait peut-être le véhicule depuis plusieurs jours, mais le recourant ne pouvait pas s’en rendre compte car il ne pouvait pas se rendre à L.________ chaque jour, précisant qu’il se trouvait à M.________/France au moment où la police l’a appelé le 27 novembre 2017 (DO pv 11.04.2018, p. 8). C’est dès lors à juste titre que le Tmc n’a pas retenu le dépôt de la plainte pénale le 27 novembre 2017 comme un élément le disculpant de toute implication dans le vol des 26-27 novembre 2017. Que l’ex-compagne de B.________ n’ait pas fait mention du recourant ou d’éventuels contacts téléphoniques entre les deux hommes n’y change en l’état rien. A l’examen de ses déclarations, on constate qu’aucune question sur des contacts téléphoniques ne lui a été posée. Quant au recourant, elle a indiqué que B.________ avait évoqué son nom déjà avant les faits. En ce qui concerne enfin l’encaissement du chèque, le recourant ne fait que répéter ce qu’il a précédemment allégué, soit qu’il voulait aider B.________ qui n’avait pas de compte bancaire en France, sans indiquer en quoi cela devrait le disculper. A suivre les déclarations du recourant, il n’avait à ce moment pourtant guère de raisons d’aider B.________ puisqu’il cherchait plutôt à s’en séparer, motif pour lequel il lui aurait dit qu’il n’avait plus aucun véhicule à disposition (DO pv
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 11.04.2018, p. 6). A noter que dans sa détermination écrite produite lors de l’audition du 12 avril 2018, le recourant a présenté B.________ comme une personne nuisible, agressive, voire menaçante (DO 3004). Pour le reste, le recourant ne conteste pas la motivation de la décision querellée. Ainsi, et contrairement à ce qu’il affirme, il y a bien des éléments qui le relient au vol des 26-27 novembre 2017, renvoi étant fait à la motivation de la décision attaquée, à laquelle on peut encore ajouter que les données extraites du GPS montrent qu’après le vol, le fourgon s’est arrêté à M.________/France (DO rapport d’investigation 01.01.2018, p. 3), endroit où se trouvait, selon ses propres déclarations, le recourant cette nuit-là et où se situe également le garage N.________ avec lequel celui-ci était lié professionnellement (DO pv 11.04.2018, p. 9). En ce qui concerne le vol des 19-20 mai 2017, le recourant ne tente pas véritablement de contester la motivation de la décision querellée. Il ne conteste en particulier pas que plusieurs de ses déclarations sont contradictoires. Ses explications concernant l’encaissement du chèque ne sont, là également, pas convaincantes. En ce qui concerne les déclarations de B.________, on ne voit pas pour quelle raison ce dernier l’accuserait à tort, se chargeant ce faisant lui-même et risquant ainsi une peine ferme non négligeable. Il est en outre inexact de soutenir que D.________ n’associe à aucun moment le recourant à la transaction puisqu’il a déclaré qu’il avait contacté ce dernier fin avril 2017, lui indiquant qu’il cherchait une mini-pelle, et qu’il l’aurait informé vers le 10 mai 2017, soit 10 jours avant la commission du vol, connaître quelqu'un qui pourrait lui en vendre une, la livraison devant avoir lieu le samedi 20 mai 2017 (DO pv 22.12.2017, p. 4). Pour ce qui a trait au risque de collusion, les déclarations des diverses personnes identifiées et auditionnées divergent sur plusieurs points importants concernant les vols litigieux. Le recourant nie toute implication dans ces actes, en dépit de certains éléments tendant à démontrer l'inverse (cf. ci-devant). Il est dès lors nécessaire de procéder à d'autres auditions et confrontations ainsi qu'à d'autres mesures d'instruction pour établir le déroulement des vols et le rôle de chacun des protagonistes. Par ailleurs, il appert que des tiers encore non identifiés sont également impliqués. A ce stade de l'enquête, on ne saurait écarter le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ou d'intimider ses comparses ou d'autres tiers impliqués non identifiés, ou encore qu'il fasse disparaître des preuves. Vu notamment les enjeux de la présente procédure pour le recourant, le risque doit être qualifié de concret et de sérieux. Le simple fait que B.________ est également en détention ne permet en particulier pas d'écarter le risque de collusion. Ces deux personnes doivent à l’évidence être confrontées, de sorte qu’il est indispensable qu’elles ne puissent pas entrer en contact, respectivement que le recourant ne puisse exercer une quelconque pression sur B.________, notamment par le biais de tierces personnes. Il en va de même pour D.________ qui présente le recourant comme la personne qu’il a contactée et qui lui a ensuite donné la possibilité d’acheter la pelleteuse en question, lui indiquant même la date de la livraison et encaissant le chèque. Il est enfin nécessaire que le recourant ne puisse entrer en contact avec l’acheteur des deux autres pelleteuses et les autres personnes éventuellement impliquées, même s’il soutient ne pas les connaître, ce qu’il convient encore de déterminer. Comme l’a relevé le Tmc, il n’existe pas de mesures de substitution propres à pallier ce risque. Le recourant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Pour le reste, le premier juge a expressément tenu compte de la proportionnalité en fixant la durée de la détention ordonnée à un mois, ce qui n’est pas contesté non plus.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4. 4.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ). Il requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu'il succombe dans son recours, il n'a pas droit à une telle indemnité. 4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations ainsi que pour l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier, en l'état encore peu volumineux, à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours du 17 avril 2018 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 13 avril 2018 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 11 mai 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Isabelle Théron, défenseure d’office, est fixée à CHF 861.60, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure: