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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.04.2018 502 2018 58

3. April 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,958 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 58 Arrêt du 3 avril 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté Recours du 19 mars 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été condamné par jugement du Tribunal pénal de la Sarine du 17 février 2009 à une peine privative de liberté de cinq ans pour actes d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, tentative de viol, pornographie et contravention à la loi fédérale sur les transports publics. La peine a été assortie d'un traitement institutionnel en établissement fermé au sens des art. 56, 57 et 59 al. 1 et 3 CP. La Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt du 6 septembre 2010, notamment aussi en ce qui concerne le traitement. Le 1er avril 2015, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: le SASPP) a, d’une part, refusé à A.________ sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et, d’autre part, levé celle-ci pour cause d'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP. Il a requis du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) qu'il prononce l'internement de l'intéressé au sens de l'art. 64 CP, une fois sa décision de levée de mesure entrée en force. Enfin, considérant la dangerosité de l’intéressé et le risque élevé de récidive qu’il présente, le SASPP a demandé qu’il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans l'attente de la détermination du tribunal du fond. Cette décision a été confirmée par le Conseiller d’Etat, Directeur de la sécurité et de la justice le 21 septembre 2015, par le Tribunal cantonal le 23 mai 2016, et par le Tribunal fédéral le 4 avril 2017. A.________ a fait l’objet de deux expertises psychiatriques, l’une en 2008, l’autre en 2015; en date du 26 juillet 2017, le Président du Tribunal a confié une nouvelle expertise au Dr B.________ (DO/540). Les résultats devraient être déposés prochainement. B. Le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a été saisi à plusieurs reprises par le Président du Tribunal afin que A.________ soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Cette mesure a été ordonnée pour la première fois le 29 avril 2015 et a depuis lors été régulièrement prolongée, la dernière fois le 27 février 2018 jusqu’au 21 mai 2018. Dans cette dernière décision, il a également invité le Président du Tribunal à examiner le transfert de A.________ dans une autre institution (pénitentiaire) que la Prison centrale à Fribourg, ou de mieux adapter ses conditions de détention à sa condition psychique. C. A.________ recourt le 19 mars 2018, concluant à titre principal à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que sa détention n’est pas conforme au droit fondamental à la liberté individuelle et qu’il soit transféré dans une autre institution pénitentiaire adaptée à sa situation. Invités à se déterminer, le Tmc, le Ministère public et le Président du Tribunal ont conclu au rejet du recours, ce dernier précisant qu’il n’est actuellement pas possible de trouver pour A.________ un établissement carcéral adéquat. A.________ a précisé le 26 mars 2018 que cette constatation du Président du Tribunal justifiait sa mise en liberté immédiate en conformité avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1 La décision ordonnant ou prolongeant une détention pour des motifs de sûreté est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4 Déposé le lundi 19 mars 2018, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est respecté, la notification de la décision querellée étant survenue le 8 mars 2018. 1.5 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). En l’espèce, la contestation de A.________ ne porte pas, à raison, sur le respect par le Tmc des conditions précitées. 2.2 A.________ se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité en ces termes: sa détention à la Prison centrale est manifestement inadéquate et contraire à la jurisprudence de la CEDH qui exige qu’une personne en détention en tant que malade mental soit détenue dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement spécialisé. Il rappelle qu’il a d’ores et déjà purgé sa peine prononcée en 2009, que la détention pour motifs de sûreté intervient de manière transitoire puisqu’il n’est plus soumis à la mesure institutionnelle thérapeutique et que la question de son éventuel internement devra être traitée prochainement, et que cette détention pour des motifs de sûreté dure depuis bientôt 10 mois, ce qui est exceptionnellement long. Le régime de détention, très strict avec confinement dans sa cellule, le met dans un quasi-isolement et un délabrement relationnel indigne de sa condition humaine, ce qui a entravé une lourde aggravation de son état de santé psychique. Il en déduit que sa détention provisoire est irrégulière et injustifiée, de sorte que sa libération immédiate doit intervenir. 2.3 Le principe de la proportionnalité est concrétisé, s’agissant de la détention pour des motifs de sûreté, par l’art. 212 al. 3 CPP, qui dispose que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l’espèce, la durée de la détention pour des motifs de sûreté ne dure pas depuis 10 mois comme noté par A.________, mais depuis 37 mois. Cela étant, comme le relève le Tmc sans que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ses considérants fassent l’objet d’une critique motivée, l’internement au sens de l’art. 64 CP est ordonné pour une période indéterminée, la mesure thérapeutique institutionnelle peut être prolongée de 5 ans en 5 ans et une libération pure et simple ne semble pas entrer en ligne de compte, et même en assortissant la libération de mesures de substitution incisives. En d’autres termes, la seule durée de la détention pour des motifs de sûreté n’est pas un élément pouvant impliquer la libération du recourant. Il sied au demeurant de noter que le Président du Tribunal semble très conscient de traiter ce dossier prioritairement une fois l’expertise déposée, ce qui devrait survenir prochainement. 2.4 En réalité, ce sont bien les conditions de la détention pour des motifs de sûreté que conteste le recourant, conditions selon lui incompatibles avec la durée de celle-ci et entraînant sa libération, au minimum son transfert dans un autre établissement. 2.4.1 Comme le Tmc l’a exposé de façon détaillée et pertinente, une libération de la personne détenue n’entre en ligne de compte qu’au cas où celle-ci est incapable de subir la détention. Tel n’est le cas qu’en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles, c’est-à-dire lorsque le maintien en détention pourrait entraîner, avec certitude ou avec une probabilité confinant à la certitude, la mort ou une maladie grave et durable de la personne détenue. Le simple fait de souffrir d’une maladie ou d’avoir besoin d’un traitement particulier n’entraîne pas automatiquement la mise en liberté. Il convient par contre de renoncer à la détention lorsque la relation entre le but de la détention et ses conséquences sur l’état de santé de la personne détenue est manifestement disproportionnée (art. 197 al. 1 let. d CPP, art. 10 Cst. féd.). Dans ce contexte, la question de savoir si les soins nécessaires peuvent également lui être dispensés en milieu carcéral est déterminante (cf. décision querellée p. 6 et les références citées, en particulier ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et HÄNNI in Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014, art. 251/252, n. 47 ss; arrêt TC/FR 502 2011 120 du 2 août 2011 consid. 3). 2.4.2 Dans sa détermination du 21 mars 2018, le Président du Tribunal s’est référé au rapport du 5 mars 2018 du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), qui a relevé notamment que A.________, auparavant détenu aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: EPO), a tenté de mettre fin à ses jours le 14 juillet 2017, et que son transfert était devenu indispensable pour des raisons sécuritaires liées à sa protection en lien avec des difficultés relationnelles avec ses codétenus. Il a dès lors été transféré à la Prison centrale à Fribourg le 24 juillet 2017. Il y est emprisonné depuis désormais plus de 8 mois. S’agissant des conditions de détention dans cet établissement, le Tmc a retenu comme manifeste que « la Prison centrale, exiguë et conçue pour la détention provisoire et les courtes peines privatives de liberté allant jusqu’à 6 mois, n’est pas un lieu de détention adéquat pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure et connaissant des problèmes psychiques. Si un placement à la Prison centrale peut être envisagé pour quelques semaines, voire quelques mois, l’intéressé y séjourne actuellement depuis 7 mois et il est requis de prolonger sa détention de 3 mois. Il est effectivement douteux qu’une telle situation soit conforme aux exigences de la CEDH et de la Cst. féd., ce d’autant moins que l’intéressé ne dispose actuellement d’aucun suivi. » Il a invité le Président du Tribunal à examiner encore une fois la possibilité de transférer l’intéressé dans une autre institution (pénitentiaire) ou de le faire profiter des conditions de détention du régime de l’internement ou d’autres allègements, afin d’éviter que la santé psychique de l’intéressé ne se détériore à tel point qu’une libération de l’intéressé devra être examinée. Il a enfin rappelé que le recourant pouvait en application de l’art. 236 al. 1 CPP déposer auprès de la direction de la procédure, une requête d’exécution anticipée de la mesure entraînant la privation de liberté, soit également de l’internement. Dans sa détermination précitée, le Président du Tribunal a noté ne pas avoir à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 disposition un établissement carcéral adéquat, se référant au rapport du SESPP du 5 mars 2018, où il est écrit: « En raison de son régime de détention pour des motifs de sûreté, le SESPP n'est pas parvenu à trouver pour A.________ un établissement carcéral adéquat qui accepterait de l'accueillir. L'établissement de Curabilis a précisé, en octobre 2016, qu'après consultation du service médical interne, le profil de A.________ n'était pas compatible avec une admission. Suite à son transfert à l'EDFR-PC depuis les EPO, des renseignements ont été pris auprès de l'EEPB [Etablissement des peines de Bellevue] qui a indiqué, en juillet 2017, que seules des personnes condamnées ou en exécution anticipée de peine ou de mesure y sont admises et que l'accueil de personnes en détention pour des motifs de sûreté n'est pas possible. Une demande de placement a encore été faite auprès de la prison de La Tuilière en date du 27 juillet 2017, sans succès. Puis, contacté par téléphone au début 2018, l'Etablissement de détention fribourgeois - Site Bellechasse (anciennement Etablissements de Bellechasse) a précisé ne pas accueillir de personnes se trouvant en détention pour des motifs de sûreté. Enfin, l'établissement de St-Jean a été évoqué à plusieurs reprises par le concerné. Néanmoins, le SESPP a estimé et estime toujours que cet établissement n'est pas adapté en raison du profil et de la dangerosité de A.________. Ainsi, un transfert de l'EDFR-PC à destination d'un établissement plus approprié n'a pas pu être organisé en raison du statut de A.________… Confronté aux difficultés de le placer dans un établissement plus adapté que l'EDFR-PC et interrogé quant à sa position relative à un éventuel placement en Suisse-allemande, il a déclaré ne pas comprendre pourquoi il était difficile de lui trouver une place et qu'il ne maîtrisait pas suffisamment l'allemand pour un placement outre Sarine. » Le SESPP note encore que le recourant est relativement isolé au sein de la Prison centrale, ne souhaitant plus côtoyer les autres prévenus au courant des raisons de sa condamnation. Il est régulièrement suivi par un psychiatre et un psychologue. 2.4.3 De ce qui précède, il ressort de façon claire que si A.________ souffre manifestement du strict cadre de sa détention, les conditions exceptionnelles qui pourraient rendre envisageable une mise en liberté ne sont pas démontrées, la dangerosité du recourant ne pouvant au demeurant être ignorée (cf. notamment décision du SASPP du 1er avril 2015 p. 10 ch. 6.2: « l’expert C.________ conclut que le score de 32 points obtenu par A.________ à l’échelle PCL-R de Hare (2000) parle pour un risque de récidive élevé à la fois au plan général mais aussi en ce qui concerne de nouvelles agressions à caractère sexuel »). Cela suffit à rejeter le recours en tant qu’il vise la libération immédiate de A.________. 2.4.4 Le recourant conclut ensuite à ce qu’il soit constaté que les conditions de sa détention ne sont pas conformes aux art. 10 al. 2 Cst. féd. et 5 § 1 CEDH (liberté personnelle) et que son transfert dans un autre pénitencier soit ordonné. Que la Prison centrale ne soit pas un lieu de détention adéquat pour A.________ ne semble pas contestable, d’autant qu’il y est incarcéré désormais depuis plusieurs mois. Cela étant, il ressort également des considérants du SESPP que son transfert par exemple à l’EEPB ou à l’Etablissement de détention fribourgeois – Site Bellechasse n’est pas exclu; il nécessiterait toutefois qu’il ne soit plus soumis au régime de la détention pour des motifs de sûreté, mais qu’il exécute sa mesure de façon anticipée, ce qui lui permettrait précisément de bénéficier des modalités de l’exécution de la mesure (PC CPP, 2e édition, 2017, art. 236 n. 4). Or, si cette démarche implique la renonciation à certains droits que lui confère l’art. 5 CEDH, tel le contrôle périodique de la détention, mais non la possibilité de demander une mise en liberté (ATF 139 IV 191 consid. 4.1), elle n’est pas subordonnée, selon le texte légal (art. 236 CPP), à une reconnaissance du bien-fondé de la mesure à ordonner (ATF 126 I 172 consid. 3). Il y a dès lors contradiction à demander à la Chambre d’ordonner son transfert dans un établissement où les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 conditions de détention sont plus adaptées, mais de ne pas entreprendre la démarche qui permettrait précisément ce transfert. Il s’ensuit le rejet du chef de conclusions subsidiaire du 19 mars 2018. 3. 3.1 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, Me Dominique Morard soutient avoir consacré plus de 7 heures au traitement de ce dossier devant la Chambre, ce qui est quelque peu exagéré. Sur une base de 4 heures de travail, son indemnité sera partant arrêtée à CHF 750.-, plus débours (5 %; CHF 37.50) et TVA (7,7 %; CHF 60.65), soit un total de CHF 848.15. 3.2 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'428.15 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; frais de défense d’office: CHF 848.15), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 27 février 2018 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A.________ jusqu’au 21 mai 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Dominique Morard, défenseur d’office, est fixée à CHF 848.15, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'428.15 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 80.-; frais de défense d'office: CHF 848.15) et mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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