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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.04.2018 502 2018 47

16. April 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,837 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 47 502 2018 48 Arrêt du 16 avril 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – diffamation, contrainte, violation de domicile, dénonciation calomnieuse Recours du 9 mars 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 1er mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par acte adressé au Ministère public le 17 novembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________ pour violation de domicile et toute autre disposition pénale susceptible de trouver application. En substance, il y reproche à celui-ci, qui avait stationné sans droit sa voiture dans la cour "de l'immeuble céans", de n'avoir pas "daigné déplacé immédiatement sa voiture, et ce malgré l'injonction formelle qui lui a été faite à plusieurs reprises", le 29 août 2017 vers 20h45, se livrant au lieu de cela à une diatribe durant 5-10 minutes et ne s'exécutant que sous la menace d'un appel à la police. Par acte daté du 17 janvier 2018, déposé aux guichets d'une part de la Préfecture (DO 16 s.) et d'autre part du Ministère public (DO 38), après que le dénoncé ait communiqué des explications et indiqué qu'il s'interroge sur le caractère abusif de la plainte pénale, le plaignant a par ailleurs dénoncé cette personne pour dénonciation calomnieuse et calomnie. B. Le 1er mars 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a retenu que l'art. 186 CP ne s'applique manifestement pas, la cour en question n'étant pas close et le véhicule ayant été déplacé à la demande du plaignant, peu importe que cela ait pris quelques minutes de palabres, et que la simple formulation d'une interrogation sur le caractère abusif de la plainte ne saurait être constitutive d'une atteinte à l'honneur ou d'une dénonciation calomnieuse. C. Par mémoire du 9 mars 2018, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec requête d'assistance judiciaire, à ce qu'elle soit annulée, principalement à ce que B.________ soit reconnu coupable de diffamation, de contrainte, de violation de domicile, de dénonciation calomnieuse voire d'autre-s disposition-s pénale-s susceptible-s de trouver application, à ce que cette condamnation soit communiquée à la Commission du barreau, à ce qu'une indemnité de CHF 50.- lui soit octroyée à titre de conclusions civiles à charge du dénoncé, à ce qu'une indemnité équitable à titre de dépens lui soit octroyée à charge du dénoncé, subsidiairement de renvoyer la cause au Ministère public pour investigations supplémentaires et nouvel examen, le tout avec octroi d'une indemnité équitable et mise des frais à la charge de l'Etat, l'autorité intimée ou tout tiers étant débouté de toute autre conclusion. Par courrier du 12 mars 2018, le Ministère public a transmis son dossier et conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2 Visant une ordonnance rendue le 1er mars 2018, le recours, motivé et doté de conclusions, adressé le 9 mars 2018, respecte manifestement le délai légal de dix jours prescrit aux art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP et les conditions de forme selon les art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3 En tant que partie plaignante pour atteinte à l'honneur et contrainte, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée et dispose de la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). La question peut être laissée ouverte pour la violation de domicile vu le sort du recours y relatif. 1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une telle ordonnance doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 2.2 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière relativement à la diffamation concernant les propos relatés au point B § 2 (recours p. 4 ch. 1.1). Selon le point en question, les propos de l'intimé, contenus dans la détermination du 10 janvier 2018, étaient d'avoir affirmé que l'immeuble concerné n'avait plus de toit, qu'il était en rénovation, que la place était accessible à tous, que les conditions de l'infraction de violation de domicile n'étaient manifestement pas remplies, ce que le plaignant ne pouvait ignorer (recours p. 3). Or, l'écriture de la plainte pénale complémentaire du 17 janvier 2018 ne portait pas un tel contenu à la connaissance du Ministère public et n'émettait du reste aucune doléance relative à une atteinte à l'honneur. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. 2.3.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière relativement à la contrainte, en soutenant que malgré des injonctions formelles adressées à plusieurs reprises, le dénoncé a refusé pendant une durée de 5 à 10 minutes d'une chaude soirée d'été de déplacer son véhicule, entravant ainsi la liberté d'action du plaignant en l'empêchant de pouvoir se parquer tout en bloquant une remorque (recours p. 4 ch. 1.2). 2.3.2 Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'entrave à la liberté d'action est interprétée de manière restrictive (ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Le moyen de contrainte utilisé doit être d'une certaine gravité, être propre par son intensité et son effet, comme la violence ou la menace d'un dommage sérieux, à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière significative dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 129 IV 262 consid 2.1). 2.3.3 Manifestement, le fait de prendre quelques minutes pour déplacer un véhicule stationné sans droit dans la cour d'un immeuble ne constitue pas un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP, en tous les cas pas d'un degré de gravité tel que nécessaire s'agissant de l'entrave à la liberté d'action. Aussi n'est-il guère surprenant que le Ministère public n'ait même pas songé à envisager l'application de cette norme en l'espèce, et que le plaignant n'y avait pas songé non plus dans sa plainte et son complément de plainte. Le recours est dès lors manifestement infondé sur ce point. 2.4 2.4.1 Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière relativement à la violation de domicile en soutenant que le dénoncé a pénétré sur un chantier (recours p. 5, 2e al.). 2.4.2 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.4.3 Quelle que soit la nature de l'espace concerné en l'espèce, le recourant ne tente nullement de démontrer qu'il en serait l'ayant droit, que ce soit en vertu d'un droit réel ou d'un droit personnel. Il ressort du reste du dossier qu'il n'est manifestement pas propriétaire, puisque la plainte ellemême mentionne que la propriété en revient à C.________. Quant au contrat de bail dont il a produit copie, il ne porte que sur un studio de 1 ½ pièce (DO 36 s.); la cour de l'immeuble ne fait donc pas partie de l'espace loué. Il ne soutient pas non plus qu'il serait l'exploitant du chantier dont il parle, la plainte complémentaire mentionnant du reste l'entreprise D.________ (DO 17). Par ailleurs, s'agissant de la surveillance de chantier dont le plaignant faisait état dans sa plainte, celuici n'a produit aucun mandat qui le lierait à la propriétaire respectivement à l'architecte responsable et/ou à l'entrepreneur et une telle activité n'est pas mentionnée dans la requête d'assistance judiciaire. Pour ce motif déjà le refus d'entrer en matière était justifié et le recours infondé. Par surabondance, le recours ne motive cette prétendue infraction qu'en relation avec le fait d'être resté durant 5-10 minutes sur la cour en chantier malgré l'injonction de quitter les lieux, la voiture bloquant une remorque de chantier (cf. recours p. 5, 2e al. en relation avec p. 2 in fine et s.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 S'agissant d'un chantier, s'il n'est pas nécessaire qu'il soit clos, la doctrine retient qu'il doit être délimité de façon suffisamment claire (DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2017, art. 186 n. 13 et les références citées). Or en l'occurrence, il n'est pas prétendu qu'à part la présence d'une remorque et d'une toilette dans la cour, celle-ci présentait les apparences reconnaissables d'un chantier, avec délimitation claire. Et il n'est pas contesté que, comme retenu dans la décision attaquée, la cour en question n'était pas close. Cette caractéristique était manifestement à l'origine de la mise à ban qui a été requise et prononcée pour cette place (DO 8 ss) et dont la violation a en l'espèce donné lieu à dénonciation par la propriétaire de l'immeuble elle-même (DO 18). Par surabondance encore, le Ministère public a retenu à juste titre que le dénoncé appelé sur les lieux a déplacé son véhicule, sans qu'il importe que cela ait pu prendre quelques minutes en palabres, ce que le dénoncé contestait en faisant état d'un échange qui n'a pas duré plus d'une minute (DO 14 in initio). Non seulement le recours ne contient pas de contestation sur ce point mais en sus le déplacement du véhicule est établi au dossier. Du reste, la plainte pénale ellemême indiquait que la propriétaire de l'immeuble était allée chercher le détenteur dénoncé, qui se trouvait au Café E.________, et que celui-ci était venu sur place pour déplacer son véhicule. Or, le fait de demeurer pendant un certain temps malgré une injonction ne tombe sous le coup de la norme précitée que dans la mesure où ce faisant l'auteur laisse apparaître qu'il ne tient aucun compte de l'interdiction signifiée (CoRo CP-STOUDMANN, art. 186 n. 38). Tel n'était pas le cas de l'intimé, qui était venu, à la demande de la propriétaire, depuis le café où il se trouvait pour déplacer sa voiture. Les éléments constitutifs de l'infraction faisaient donc défaut et le Ministère public a refusé à juste titre l'entrée en matière. 2.5 2.5.1 Le recourant reproche encore au Ministère public de ne pas être entré en matière relativement à la dénonciation calomnieuse en soutenant qu'une telle dénonciation était réalisée dans la phrase de l'intimé, figurant dans sa lettre du 10 janvier 2018 valant détermination sur la plainte pénale dirigée contre lui, phrase selon laquelle "il appartiendra au Ministère public d'examiner si les conditions de l'induction de la justice en erreur et de la dénonciation calomnieuse sont réalisées" (recours p. 5 ch. 1.3 et p. 3, B 2e al.). 2.5.2 Selon l'art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il savait innocente, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 2.5.3 En l'espèce, l'hypothèse de machinations astucieuses, soit celle d'une dénonciation indirecte, n'est manifestement pas présente puisque le plaignant lui-même fait état d'une communication directe à l'autorité. Quant à une dénonciation calomnieuse directe, elle n'existe que si l'auteur transmet à l'autorité une communication dont le contenu est susceptible de fonder des soupçons suffisants quant à l'existence d'une infraction et, partant, de déclencher l'ouverture d'une instruction pénale (CoRo CP-STETTLER, art. 303 n. 6). Tel n'est manifestement pas non plus le cas en l'espèce puisque "le contenu susceptible de fonder des soupçons suffisants quant à l'existence d'une infraction et, partant, de déclencher l'ouverture d'une instruction pénale" est la plainte que le recourant avait lui-même adressée au Ministère public. Ce contenu était donc déjà, par le plaignant lui-même, en mains du Ministère public et celui-ci pouvait de lui-même, s'il y voyait des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 indices suffisants de dénonciation calomnieuse ou d'induction de la justice en erreur, ouvrir d'office une enquête pénale. Les éléments constitutifs de l'infraction faisaient donc défaut et le Ministère public a refusé à juste titre l'entrée en matière. 3. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, cette assistance est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du recours, cette requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner l'indigence. Pour le même motif, le recourant n'a pas droit à l'indemnité qu'il réclame. 4. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer et n'a de ce fait pas été exposé à un acte de procédure nécessitant une indemnisation. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 1er mars 2018 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire et la requête d'indemnité sont rejetées. III. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 550.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 avril 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

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