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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.06.2018 502 2018 43

18. Juni 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,448 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 43 Arrêt du 18 juin 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________ SA, requérante et recourante et B.________, requérant et recourant, tous les deux représentés par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnités et réparation du tort moral en faveur du prévenu (art. 429 CPP) et du tiers (art. 434 CPP) - prescription (art. 435 CPP) Recours du 5 mars 2018 contre l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 22 février 2018

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considérant en fait A. a) Par jugement du 6 février 2013, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye (ciaprès le Tribunal) a notamment constaté la prescription de l’action pénale relative aux chefs de prévention d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, de contravention à la loi fédérale sur l’agriculture, de contravention à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en décidant de classer la procédure pénale ouverte à l’encontre de B.________ sur ces points (ch. 1). Il a acquitté ce dernier du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, éventuellement crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (ch. 2) et l’a reconnu coupable de délit contre la loi fédérale sur les produits chimiques, commis par négligence (ch. 3). Le tribunal a levé les séquestres qui avaient été ordonnés sur différents produits, type infusion de nuit, les crèmes/baumes universels, etc., en précisant que l’éventuelle restitution de ces produits est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision administrative (ch. 7). Il a également levé le séquestre sur le chanvre et les autres préparations à base de celui-ci (ch. 8), a donné acte à A.________ SA « de ses réserves sur les plans civil, ainsi qu'administratif, s'agissant de l'éventuel dommage subi » (ch. 9) et lui a accordé une équitable indemnité de partie de CHF 500.- pour sa constitution de partie à la procédure (ch. 10) (DO 29 verso et 30). b) Le 16 décembre 2015, une demande d’indemnité portant sur divers postes et totalisant un montant de CHF 1'842'076.-, intérêts en sus, a été adressée au Conseil d’Etat du canton de Fribourg, par lettre signée de B.________ établie avec en-tête de la société A.________ SA. Après plusieurs échanges, cette demande a été transmise au Tribunal comme objet éventuel de sa compétence. c) Dans sa détermination du 19 avril 2016, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité, pour cause de péremption, des prétentions élevées par la société A.________ SA ou par B.________, au titre de vacation, la demande en indemnité paraissant recevable uniquement dans son volet « frais de défense ». Le 17 mai 2016, B.________ a précisé que sa demande du 16 décembre 2015 était déposée pour et au nom de A.________ SA. Il y relève que, lors de la procédure, les parties et le Tribunal se seraient accordés pour ni aborder ni traiter lors des débats la question de l’indemnité, de la compensation ou de la réparation. Ils auraient convenu qu’en cas d’acquittement figurerait une clause donnant acte à la dite société de ses réserves tant sur le plan civil qu’administratif. A son avis, « in casu, le droit du juge prime sur la disposition de l’art. 433 al. 2 CPP »; partant, il n’y aurait pas de péremption des prétentions d’indemnité de la société lésée. Il soutient qu’il incombait au Ministère public de recourir s’il voulait contester l’accord passé. d) Le 6 février 2018, A.________ SA a adressé au Tribunal cantonal un recours pour déni de justice. Par arrêt du 8 mars 2018, il a été constaté que ce recours était devenu sans objet, étant donné qu’une ordonnance sur la requête d’indemnité a été prononcée le 22 février 2018. B. Par ordonnance du 22 février 2018, le Président du Tribunal pénal de la Broye a statué sur la requête d’indemnisation du 16 décembre 2015 en déclarant les prétentions de la société A.________ SA irrecevables pour cause de péremption et celles de B.________ recevables

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 s’agissant du remboursement des honoraires de son défenseur et des frais judiciaires pour « es arrêts » le concernant. Les frais ont été réservés. C. Par mémoire de leur mandataire du 5 mars 2018, la société A.________ SA et B.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, à l’octroi aux recourants d’une équitable indemnité de CHF 3'000.-, hors TVA, pour leurs frais de défense et à la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires. Dans ses observations du 16 mars 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours, avec suite de frais, et au rejet de toute indemnité. en droit 1. 1.1. Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement (art. 363 al. 1 CPP). L’autorité qui a rendu le jugement de première instance, ou, dans le cas d’une autorité collégiale, son président ou sa présidente, rend également les décisions judiciaires indépendantes ultérieures (art. 157 al. 1 LJ). Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1, let. b CPP). Ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont ici visées. Par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte mais bien l’objet de la décision, soit la "conduite de la procédure" (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire – CPP, 2016, art. 393 n. 14 et 16). En l’espèce, l’ordonnance attaquée concerne une requête d’indemnité, déposée postérieurement à la procédure pénale qui a visé B.________ et qui est close depuis février 2013. Il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (PERRIN, Commentaire romand CPP, 2011, art. 363 n. 6). Par conséquent, la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) à la Chambre pénale (art. 20 CPP et 85 LJ) est ouverte. 1.2. L’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le 26 février 2018. Déposé le 5 mars 2018, le recours respecte le délai légal de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. La société A.________ SA ayant été directement atteinte par l’ordonnance attaquée qui écarte sa requête, elle dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP). Tel n'est en revanche pas le cas pour B.________. L'ordonnance attaquée se borne, en ce qui le concerne, à déclarer les prétentions de celui-ci recevables. Certes les considérants de la décision paraissent entamer un tri parmi ces prétentions. Pour autant, rien n'est jugé à leur égard et conséquemment seule la décision finale pourra faire l'objet d'un recours concernant dites prétentions. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. 2.1. 2.1.1. Dans un premier grief, les recourants soutiennent qu’il serait de notoriété publique qu’il y aurait identité entre la précitée société et B.________ (recours, p. 3, ch. 3). Ils précisent que, sous réserve de l’abus de droit, il est admis qu’on ne peut pas s’en tenir à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société appartient à une même personne physique. Il s’agirait de l’application du principe de la transparence ou « Durchgriff » (recours, p. 8, ch. 19.1). Par conséquent, il y aurait lieu d’admettre que les prétentions de la société recourante constituerait par ricochet le dommage subi par le recourant dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle et dont il tire son revenu. 2.1.2. Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasitotalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (arrêt TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; arrêt 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424; cf. également arrêt 5A_175/2010 du 25 mai 2010 consid. 3.3.4; arrêt 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 5.2; ATF 112 II 503 consid. 3b p. 506). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêt TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 consid. 2.4.1; arrêt 4C.231/1997 du 15 septembre 1998 consid. 2b). En l'absence d'un abus de droit, la dualité juridique reste la règle (ATF 132 III 489 consid. 3.2; 113 II 31 consid. 2c). 2.1.3. En l’occurrence, les recourants invoquent le principe de la transparence pour en conclure que le dommage subi par la société constituerait par ricochet le dommage subi par le recourant dans le cadre de l’exercice de son activité principale. Manifestement, les recourants perdent de vue que l’objectif dudit principe est d’empêcher que la loi ne soit éludée sous le couvert de l’indépendance entre l’actionnaire unique et la société anonyme, mais dans aucun cas, de permettre au tiers lésé d’obtenir les mêmes droits à l’indemnisation que le prévenu dans une procédure pénale. En effet, sur ce point le traitement entre les deux recourants est différent car uniquement B.________ a subi la procédure comme prévenu et il a, à ce titre, un droit à l’indemnisation qui est examiné d’office tandis que la société recourante peut être indemnisée si elle formule ses prétentions dûment chiffrées et justifiées à temps. Au vu de ce qui précède, ce premier grief des recourants n’est pas fondé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.2. 2.2.1. Dans un second grief, s’agissant de la péremption, les recourants relèvent qu’au moment du jugement précité, il leur était absolument impossible de faire valoir des prétentions chiffrées et que ceci aurait été admis par le Tribunal pénal et le Ministère public. D’ailleurs, celui-là leur a donné acte des réserves quant au dommage subi (recours, p. 9, ch. 22.3). A leur avis, la situation serait comparable à celle d’une partie civile, faisant admettre sa constitution, par le biais d’une indemnité forfaitaire, et réservant le dommage qui reste encore à établir et à chiffrer (recours, p. 9, ch. 22.4). La décision du Tribunal pénal du 6 février 2013 ne serait pas « finale » puisqu’elle réservait expressément la question des prétentions de la société recourante. L’art. 434 CPP, même en relation avec l’art. 433 CPP, n’exclurait pas de reporter à plus tard la question de l’indemnisation du dommage (recours, p. 10, ch. 22.7). Ils rappellent que l’Etat doit réparer la totalité du dommage présentant un lien de causalité avec la procédure pénale et que les règles de la responsabilité civile seraient applicables à titre subsidiaire. Ceci aurait pour conséquence que le recours aux art. 433 ou 434 CPP ne serait pas pertinent (recours, p. 10, ch. 22.8 et 22.9). Enfin, les recourants soulignent que selon l’art. 435 CPP les prétentions en indemnité envers le canton se prescrivent par 10 ans, à compter du jour où la décision est entrée en force (recours, p. 10, ch. 22.10). 2.2.2. Aux termes de l’art. 434 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. La disposition introduit l’indemnisation du dommage subi par un tiens en lien direct avec les actes de procédure pénale. La responsabilité de l’Etat dans le cadre de l’art. 434 CPP est causale. La notion de dommage est identique à celle utilisée en droit civil ; il n’y a en effet pas lieu de définir un dommage « pénal » qui serait différent de celui utilisé en droit civil. L’art. 434 CPP établit la base légale suffisante pour permettre au tiers lésé par la procédure pénale en cause d’exercer ses prétentions en compensation du dommage et en réparation du tort moral (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 434 n. 2, 4 et 5). Selon l’art. 434 al. 1 2e phr. CPP, la procédure concernant l’indemnisation des dépenses obligatoires de la partie plaignante est applicable par analogie à l’indemnisation des tiers. Si donc un tiers est impliqué dans la procédure, il lui suffit d’annoncer ses prétentions à l’autorité compétente. Le tribunal invitera alors le tiers lésé à faire valoir formellement ses prétentions, en les chiffrant et en les justifiant, sous peine de péremption. On déduit toutefois de la sévérité du principe que la péremption ne pourra intervenir que dans les cas clairs, notamment lorsque le tiers lésé aura eu la possibilité de faire valoir ses prétentions. Il faut admettre à cet égard que l’autorité pénale a l’obligation de rendre attentif le tiers lésé à son droit à une juste compensation pour son dommage, comme à son devoir de chiffrer et de documenter celui-ci. Dans les cas clairs, le ministère public peut satisfaire de telles prétentions déjà au stade de la procédure préliminaire. Lorsque la situation n’est pas claire, il appartiendra au juge de statuer dans le cadre de la décision finale. Dans le cas d’un intéressé qui apprendrait trois ans après la clôture de la procédure que la police a interrogé son employeur à son sujet et que cela a vraisemblablement entraîné son licenciement sans que personne ne le lui dise, dans ce cas le plaignant devrait s’adresser à la « direction de la procédure » (art. 61 CPP), soit le ministère public pour réclamer une indemnité. Une décision serait alors rendue selon l’art. 363 ss CPP. La seule limite, dans ce cas-là aussi, réside dans le délai de prescription de l’art. 435 CPP (MIZEL/RÉTORNAZ, CR-CPP, 2011, art. 434 CPP n. 14 à 17; WEHRENBERG/FRANK, BSK-StPO, 2014, 2e éd, art. 434 n. 11 ; SCHMID/JOSITSCH,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Praxiskommentar StPO, 3e éd., 2017, art. 434 CPP n. 9; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar-StPO, 2e éd., 2014, art. 434 n. 1 à 4). L’art. 433 al. 2 CPP prescrit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. Cette réglementation s’explique par le fait que la maxime d’instruction ne s’applique pas à l’égard de la partie plaignante et que celle-ci doit donc rester active et demander elle-même une indemnisation sous peine de péremption. Cette règle ne saurait s’appliquer par analogie à l’indemnisation du prévenu, laquelle constitue un droit et doit faire l’objet d’un examen d’office. Il résulte du régime légal que l’indemnité ne peut pas être requise en tout temps dans le cadre d’une procédure indépendante selon les articles 363 ss CPP, mais qu’elle doit être soumise au juge avant la fin des débats afin qu’il puisse la traiter dans son jugement. La seule réserve évoquée par la doctrine est que le juge doit avoir rendu la partie plaignante attentive à son droit à l’indemnisation (arrêt TF 6B_965/2013 du 03.12.2013 consid. 3.3.2 in SJ 2014 I 228; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 433 n. 10 et 12). Cette conséquence de la péremption, ainsi que la réserve précitée, ont été réaffirmées par la suite (arrêts TF 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 5.2.2; 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.1). 2.2.3. En l’espèce, la société A.________ SA, représentée par un avocat, a conclu, par l’intermédiaire de son mandataire, lors des débats précédant le jugement du 6 février 2013 qu’il lui soit donné acte « de ses réserves sur les plans civil, ainsi qu’administratif, s’agissant de l’éventuel dommage subi ». Ce faisant elle a d'emblée exposé sa connaissance d'un droit à une éventuelle indemnisation et a d'elle-même dispensé l'autorité de la nécessité d'un avis y relatif. Dans le jugement mentionné (p. 21, ch. VII, ch. 2 = DO/29), sur la base de ce qui précède, il a été retenu ce qui suit : « En tant que propriétaire d’une partie des objets séquestrés, A.________ SA est directement touchée par le déroulement de la procédure pénale et a ainsi un intérêt juridiquement protégé à agir. Partant, il lui est donné acte de ses réserves sur les plans civil, ainsi qu’administratif, s’agissant de l’éventuel dommage subi ». Ceci a ensuite été repris au chiffre 9 du dispositif dudit jugement (DO/30). La société A.________ SA a ainsi sciemment décidé de ne pas faire valoir ses prétentions en indemnisation dans la procédure pénale mais dans une procédure ultérieure civile ou administrative. D’ailleurs, la demande d’indemnité du 16 décembre 2015 a été spontanément adressée au Conseil d’Etat (DO/6 ss). Le 24 décembre 2015, le Président du Conseil d’Etat a indiqué qu’après un examen prima facie, il lui semblait qu’il s’agissait d’une éventuelle prétention selon l’art. 429 ss CPC (DO/5). Ce à quoi la société A.________ SA a répondu qu’il fallait faire suivre sa demande à l’autorité compétente (DO/4). Après un ultime échange (DO/3 et 2), la requête d’indemnisation de la société A.________ SA a été transmise au Tribunal parce que le Conseil d’Etat a décliné, après un premier examen, sa compétence en lui transmettant le dossier et non parce que la société recourante avait l’intention initialement de le faire. Comme le relève le Ministère public, la dite société n’a en réalité jamais eu l’intention d’élever une prétention sous l’angle de l’art. 434 CPP et a elle-même écarté cette voie pour se concentrer sur « une action civile improbable et une action administrative tentée en vain ». Ce faisant, laissant le Tribunal pénal statuer dans son jugement en lui indiquant ne pas lui soumettre de prétention en indemnisation, la société recourante a laissé périmer son droit. Elle a du reste réservé ses prétentions sur les plans uniquement civil et administratif. Par ses conclusions, la recourante a demandé au juge pénal de ne pas statuer sur ses prétentions car elle entendait agir sur les plans civil et administratif. Comme l'indique clairement la jurisprudence précitée et contrairement à ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que soutiennent les recourants, il n’est plus possible pour le tiers lésé d’agir en indemnisation postérieurement au prononcé du jugement pénal qui est final. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que ses prétentions étaient périmées. Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief n’est également pas fondé. 3. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs seront solidairement mis à la charge des recourants (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 RJ). Pour cette même raison, ils n’ont pas droit à une équitable indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours de B.________ est irrecevable. II. Le recours de A.________ SA est rejeté. Partant, l’ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 22 février 2018 est confirmée. III. Les frais de procédure fixés à CHF 700.- (émolument : CHF 600.-; débours : CHF 100.- sont solidairement mis à la charge de A.________ SA et B.________. IV. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2018/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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