Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 40 – 41 [AJ] Arrêt du 22 mai 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Assistance judiciaire Recours du 30 janvier 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. A.________ a déposé plainte pénale le 24 octobre 2017; en substance, il affirme avoir été arrêté arbitrairement le 12 septembre 2017 par deux agents de police. D’une manière générale, il s’estime victime de harcèlement policier du fait qu’il n’a pas la nationalité suisse. Invités à se déterminer, les deux gendarmes qui ont procédé à l’arrestation du 12 septembre 2017 ont exposé le 14 novembre 2017 que l’intéressé était signalé au RIPOL sous mandat d’arrêt et recherche du lieu de séjour, qu’il s’est présenté au guichet de la police locale pour récupérer des effets personnels, qu’il lui a alors été expliqué qu’il devait effectuer un jour de détention suite à la conversion d’une amende impayée, qu’il s’est dans un premier temps opposé à payer l’amende, qu’après avoir été mis provisoirement dans un local d’audition du quartier cellulaire, il a été amené à la Prison centrale à Fribourg, et que sur le chemin, il s’est ravisé et a payé l’amende, de sorte qu’il fut relâché. A.________ a maintenu sa plainte le 7 décembre 2017. B. Le 18 janvier 2018, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale. C. Par acte remis à la poste le 30 janvier 2018 à l’attention du Ministère public, A.________ recourt contre cette décision. Il explique qu’il n’avait pas les moyens de payer l’amende mais que, lorsqu’il s’est trouvé devant la Prison centrale, il a eu si peur qu’il a utilisé l’argent mis de côté pour subsister pour la régler. Il précise encore que cette amende n’était pas justifiée, qu’il est innocent, et qu’il est harcelé par la police et le Ministère public du fait de son statut d’étranger. Par courrier du 5 février 2018 envoyé poste restante à B.________, le Président de la Chambre a demandé à A.________ s’il maintenait son recours. Ce courrier est resté sans suite. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 8 mars 2018. en droit 1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du Code de procédure pénale et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit être déposé dans le délai de dix jours, délai en l’espèce respecté dès lors que l’ordonnance querellée a été notifiée à A.________ le 22 janvier 2018. La motivation est certes brouillonne, parfois à la limite de l’inconvenance, mais on comprend ce que le recourant reproche au Ministère public. Il sera dès lors entré en matière. 2. Dans son recours, A.________ s’en prend au système judiciaire (« J’ai bien compris que le procureur, le juge et l’avocat, vous incriminez facilement un innocent non expulsable, avec de fausses allégations et de faux témoins, pour qu’il soit jugé. Je ne savais pas que vous avez le droit de mentir. »), et à sa condamnation à une amende injustifiée. L’objet de cette procédure est toutefois de déterminer si les agents de police ont eu à son égard un comportement illicite. Ce qui est en effet uniquement déterminant, c’est de savoir s’ils avaient ou non le droit de procéder à son arrestation et il n’est pas contesté qu’ils se sont fiés à un signalement au RIPOL selon lequel
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 A.________ était sous le coup d’un mandat d’arrêt. Or, figure précisément dans les tâches de la police celle d’assurer l’exécution des décisions judiciaires (art. 2 al. 1 let. c de la loi sur la police) et il tombe sous le sens que des policiers sont en droit de procéder à l’arrestation d’une personne sous le coup d’un mandat d’arrêt. Ce faisant, ils ne commettent manifestement aucune infraction pénale (art. 14 du Code pénal; art. 310 al. 1 let. a CPP) et la question de savoir si la condamnation qui a donné lieu à ce mandat d’arrêt est régulière ou non n’est pas de leur ressort. L’ordonnance du 18 janvier 2018 ne peut qu’être confirmée. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement sur la justice), sa requête d’assistance judiciaire étant rejetée, son recours étant dépourvu de toute chance de succès. Cela étant, il semble que la lettre présidentielle du 5 février 2018 n’est pas parvenue dans la sphère d’influence de A.________ puisqu’envoyée à une autre adresse que celles qu’il avait indiquées. Il y a ainsi lieu de retenir qu’il n’a pas été rendu attentif à la possibilité de retirer son recours sans frais. Pour ce motif, il n’en sera pas perçu. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 18 janvier 2018 (F 17 9980) est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure: