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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.03.2018 502 2018 38

13. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,588 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 38 Arrêt du 13 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat contre JUGE DES MINEURS, autorité intimée Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 2 mars 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________, né en 1999. Il est notamment prévenu de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, empêchement d’accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité, fausse alerte, tentative de vol d’usage, contraventions à la loi cantonale d’application du code pénal, contraventions au règlement de police de la Ville de Fribourg, contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et diverses infractions à la loi sur les établissements publics, la loi sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif. Il fait l’objet de 56 rapports de police depuis l’été 2016 et il a été placé en détention provisoire du 30 avril au 23 mai 2017, du 13 au 17 juillet 2017, du 11 août au 25 octobre 2017 et du 17 au 23 novembre 2017. Le 14 novembre 2017, le Docteur B.________, médecin adjoint au Centre de psychiatrie forensique, a rendu un rapport d’expertise psychiatrique. Il en ressort en particulier que A.________ souffre d’un trouble modéré des conduites de type mal socialisé et d’un syndrome de psychose atténuée. Au moment des faits reprochés, il était « totalement capable d’apprécier l’illicéité de ses actes » (capacité à se déterminer d’après sa première appréciation: légèrement diminuée). Il présente un risque de récidive élevé qui peut être mis en lien avec le trouble des conduites; il peut aussi être associé à des perturbations du milieu psychosocial. A.________ a notamment besoin d'un suivi thérapeutique obligatoire, avec des règles de conduites, d’un suivi associé, englobant ses figures parentales, d’être encadré et soutenu, de trouver une activité professionnelle ou une formation dans laquelle il peut s’investir et de développer un cercle d’amis n’ayant aucun rapport avec des activités délinquantes. Par ordonnance du 22 novembre 2017, A.________ a été soumis, à titre provisionnel, à un traitement ambulatoire confié au Dispositif cantonal d’indication « addiction » pour les adultes. L’évaluation faite dans ce cadre a mis en évidence « une charge moyenne qui nécessite une prise en charge dans un cadre résidentiel associé à une prise en charge psycho-addictologique ambulatoire dans un centre spécialisé ». Il est fait mention dans cette évaluation que « le patient se montre d’accord pour une prise en charge ambulatoire mais pas résidentielle ». B. A.________ a été arrêté le 10 janvier 2018 pour des faits survenus dans la nuit du 9 au 10 janvier 2018. Il a été dénoncé pour brigandage, incendie intentionnel, mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de vol, empêchement d’accomplir un acte officiel, infractions à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif et à la loi cantonale sur la santé. Il est en particulier fortement soupçonné d’avoir forcé, par la parole et les gestes, une jeune passagère du train C.________ à lui remettre son argent, son natel, son sac et sa veste, d’avoir bouté le feu à un fourgon, un deuxième véhicule ayant également pris feu, d’avoir appelé la police de façon intempestive à plusieurs reprises et de s’être fortement opposé à son interpellation, de sorte qu’il n'a pas été possible de le soumettre à un test d'alcoolémie à ce moment-là. S’agissant de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, la Police a dénoncé A.________ pour avoir jeté sur les voies de circulation de l’autoroute A12 un sac à main calciné de marque D.________, sac que la passagère du train a reconnu comme étant le sien. Lors de ces faits, A.________ était

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 accompagné de E.________, une mineure également connue des services de police et de la justice pénale, et laquelle a été en sus dénoncée pour voies de fait et violences contres les autorités et les fonctionnaires pour avoir, lors de ces événements, donné un coup de poing au visage d’une agente de police. Le 10 janvier 2018, le Juge des mineurs de permanence a placé A.________ en détention provisoire. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) du 16 janvier 2018, la détention provisoire a été prolongée d'un mois, soit jusqu'au 15 février 2018. En même temps, une demande de libération du 11 janvier 2018 a été rejetée. Le 7 février 2018, la Juge des mineurs a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 15 mars 2018. Par ordonnance du 17 février 2018, le Tmc a fait droit à cette demande et a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 15 mars 2018. C. Par mémoire de son avocat du 2 mars 2018, réceptionné le lundi 5 mars 2018, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance. Il prend les conclusions suivantes: I. Principalement 1. Le recours est admis. 2. La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 17 février 2018 est modifiée en ce sens que la requête de prolongation de la détention provisoire de A.________ est rejetée. 3. Partant, A.________ est immédiatement remis en liberté moyennant la mise en place des mesures de substitution suivantes: a. Traitement ambulatoire auprès du centre de psychiatrie forensique de Fribourg. b. Port d'un bracelet électronique équipé d'un GPS, avec un périmètre délimité à la résidence de A.________, au lieu où se dérouleront les entretiens hebdomadaires auprès du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, au lieu de son travail ou des éventuels stages qu'il effectuera, sur demande préalable d'extension. c. Assistance de probation, consistant en des entretiens hebdomadaires au sein du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (tendant à l'accompagnement dans la recherche d'une formation, dans la réalisation de divers stages ainsi qu'à la stabilisation du cadre de vie). d. Abstinence à l'alcool contrôlée hebdomadairement. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. 5. Une équitable indemnité de partie est accordée à A.________ pour la procédure de recours. II. Subsidiairement 1. Le recours est admis. 2. La décision du Tribunal des mesures de contrainte du 17 février 2018 est modifiée en ce sens que la requête de prolongation de la détention provisoire de A.________ est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 3. Partant, A.________ est immédiatement remis en liberté moyennant la mise en place des mesures de substitution suivantes: a. Traitement ambulatoire auprès du centre de psychiatrie forensique de Fribourg. b. Port d'un bracelet électronique équipé d'un GPS, avec un périmètre délimité à la résidence de A.________, au lieu où se dérouleront les entretiens hebdomadaires auprès du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, au lieu de son travail ou des éventuels stages qu'il effectuera, sur demande préalable d'extension. Hors des horaires de surveillance du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, A.________ se rendra dans un centre pour jeunes ou retournera à la Prison centrale. c. Assistance de probation, consistant en des entretiens hebdomadaires au sein du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (tendant à l'accompagnement dans la recherche d'une formation, dans la réalisation de divers stages ainsi qu'à la stabilisation du cadre de vie). d. Traitement à l’Antabuse, avec prise d'un comprimé par jour auprès du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation ou de la police. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. 5. Une équitable indemnité de partie est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Le Tmc s’est déterminé le 5 mars 2018, concluant au rejet du recours. En date du 7 mars 2018, la Juge des mineurs a déposé sa détermination et a produit le dossier pénal constitué par le Tribunal des mineurs (not. 5 classeurs fédéraux); elle conclut également au rejet du recours. Par lettre de son défenseur du 12 mars 2018, réceptionnée le 13 mars 2018, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant son recours. en droit 1. 1.1 Sauf dispositions particulières, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0) est applicable en cas de poursuite d’infractions commises par des mineurs, respectivement par des majeurs dans les cas dits mixtes (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 [PPMin, RS 312.1]; art. 3 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin, RS 311.1]; arrêt TC 502 2017 224 du 1er septembre 2017 consid. 3 et réf. citées). 1.2 Le recours contre les prononcés du Tmc est régi par l’art. 222 CPP. Aux termes de cette disposition, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être motivé et adressé dans le délai de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 10 jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), soit à la Chambre pénale (art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ, RSF 130.1]). En l’espèce, le recourant est détenu et dès lors touché par la décision attaquée; le respect du délai légal est admis et le mémoire de recours contient une motivation et des conclusions. 1.3 La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 2.2 En l'espèce, les sérieux soupçons de culpabilité ainsi que le risque de réitération – invoqués par la Juge des mineurs et retenus par le Tmc – ne sont pas contestés. Ces conditions sont au demeurant remplies. Le recourant soutient par contre que la décision querellée viole les dispositions relatives à la détention provisoire des mineurs (cf. recours, p. 10 ss), plus particulièrement le principe de proportionnalité, sa formation devant primer (cf. recours, p. 10 ss) et des mesures de substitution pouvant et devant être prononcées (cf. recours, p. 12 ss). Il fait également valoir la violation du principe de célérité (cf. recours, p. 15 s.). Dans ses ultimes observations, le recourant demande en substance qu’il soit mis fin à la détention provisoire, que le port d’un bracelet électronique soit ordonné et que le traitement dont il a besoin lui soit fourni, rappelant en particulier que les principes applicables à la procédure des mineurs doivent être respectés. 3. 3.1 Le Tmc a retenu en substance ce qui suit: le recourant a passé presque cinq mois en détention provisoire et il fait l'objet de plus de 50 rapports de dénonciation. A tout le moins la moitié des infractions qui lui sont reprochées ont été commises alors qu'il était déjà majeur. Vu la multitude et la gravité des infractions qui lui sont reprochées (plusieurs incendies intentionnels et vols, ainsi qu'un brigandage notamment), le recourant doit manifestement s'attendre, en cas de condamnation, à une peine privative de liberté d'une durée nettement supérieure à la durée de la détention provisoire, même après prolongation d'un mois (p.ex. art. 221 al. 1 CP: peine privative de liberté d'un an au moins), le CP étant seul applicable en ce qui concerne les peines. S’agissant des mesures de substitution proposées par le recourant, le Tmc a relevé que diverses mesures relevant du droit pénal des mineurs ont été prononcées à titre provisionnel, à savoir une observation institutionnelle, trois mesures disciplinaires en milieu fermé, une assistance personnelle et un placement. Par ailleurs, il a été mis à quatre reprises en détention provisoire depuis qu’il est majeur. Toutes ces mesures et détentions n'ont, semble-t-il, pas empêché le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 recourant de récidiver, au contraire puisque les infractions qui lui sont reprochées sont de plus en plus graves. Il est désormais également fortement soupçonné d'avoir commis un brigandage, et l'incendie de deux véhicules aurait pu avoir des conséquences très graves. Le fait que ces véhicules étaient stationnés devant le domicile d'un agent [de police] interpelle également. A plusieurs reprises, le recourant a affirmé que son séjour carcéral l'avait fait réfléchir, alors que les événements qui se sont succédés ont démontré le contraire. Le port d'un bracelet électronique ou une assignation à résidence ne paraissent guère aptes à pallier un risque de récidive. Les autorités fribourgeoises ont certes à disposition, depuis le 1er janvier 2018, quatre bracelets électroniques, dont un réservé pour des mesures de substitution, mais sans possibilité de surveillance en temps réel. Le contrôle ne peut être effectué que postérieurement. Par contre, une abstinence à l'alcool contrôlée et un suivi psychologique sont en principe des mesures de substitution propres à pallier un risque de récidive. Or, le recourant présente un risque de récidive très important et il n'a, dans le passé, pas respecté les injonctions des autorités, par exemple une interdiction de périmètre ou une interdiction d'entrer dans un magasin, et il est fortement soupçonné d'avoir commis plusieurs actes de menace ou de violence contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que des insoumissions à des décisions des autorités. Le recourant a déclaré lui-même avoir consommé beaucoup d'alcool avec E.________ la nuit du 9 au 10 janvier 2018, au point de ne plus se rappeler exactement de ses actes. Un simple contrôle hebdomadaire d'abstinence ne permettrait pas d'exclure des rechutes. En ce qui concerne le suivi thérapeutique, le recourant a rencontré à une reprise avant sa dernière arrestation une personne du Dispositif cantonal d'indication «addiction» dans le cadre d'une évaluation. Il en est ressorti une proposition datant du 14 décembre 2017 de prise en charge dans un cadre résidentiel associé à une prise en charge psycho-addictologique ambulatoire dans un centre spécialisé. Il est certes positif que le recourant ait entretemps entamé un suivi auprès du psychologue de la prison et semble prêt à le continuer, même si toute information concernant ce suivi, qui n'existait pas encore lors de la précédente prolongation de la détention, fait défaut. Or, le seul fait d'avoir commencé un suivi et de se déclarer prêt à une abstinence à l'alcool contrôlée ne suffit pas pour pallier le risque de récidive qualifié d'important. Les mesures de substitution proposées sont ainsi insuffisantes et l'on ne voit pas quelles autres mesures pourraient être ordonnées. Il n’existe notamment en Suisse romande aucune autre institution appropriée que le centre éducatif de Pramont. Le fait que le recourant semble récemment être devenu père d'une fille ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. Il convient de rappeler que le recourant n'est plus mineur, mais aura bientôt 19 ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, la prolongation pour une durée d'un mois de la détention provisoire semble adéquate et respecter le principe de proportionnalité (cf. décision querellée, p. 5 s.). 3.2 A l’examen du dossier, la Chambre constate ce qui suit: la peine qu’encourt le recourant en cas de condamnation dépasse pour l’heure nettement la durée de la détention provisoire, vu le nombre et la gravité des infractions qui lui sont désormais reprochées, étant rappelé que le CP, et non la DPMin, s’applique en l’espèce. Dans son rapport du 14 novembre 2017, l’expert psychiatre a qualifié le risque de récidive d’élevé, ce malgré les facteurs avancés par le recourant à l’époque déjà pour se protéger d’une éventuelle récidive (« détermination à arrêter », « être actif, chercher des stages, une place d’apprentissage, une école », « dire à ses pairs que s’ils veulent commettre des délits, ils peuvent l’en informer avant, qu’il puisse partir », « avoir l’impression qu’il s’est déjà assez amusé », « déjà avant, je me voyais pas faire des délits toute ma vie. J’aimerais un travail, être indépendant et je sais qu’il y a du chemin et qu’il faut que je m’y mette maintenant »). S’il a effectivement relevé qu’une mesure thérapeutique institutionnelle « semble disproportionnée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 aujourd’hui », un traitement ambulatoire ayant tout son sens, force est de rappeler au recourant que l’expert psychiatre a également retenu que « l’intéressé n’use pas réellement de violence à l’égard d’autrui, hormis sous forme d’insultes (envers la police spécifiquement). Il s’agit d’un provocateur qui apprécie l’adrénaline liée à ses actes et à leurs conséquences (la police arrive sur place) » (cf. rapport d’expertise, p. 25). Le 22 novembre 2017, la Juge des mineurs a soumis le recourant à un traitement ambulatoire confié au Dispositif cantonal d’indication « addiction » pour les adultes. Ce faisant, elle a relevé que le recourant avait présenté, lors de sa troisième détention provisoire, un projet de sortie concret (stage auprès de la station service F.________ de G.________, résider chez ses parents, plus précisément chez son père, à la condition qu’il respecte les règles émises, condition avec laquelle le recourant avait déclaré être en parfait accord, s’être engagé à ne plus fréquenter le centre ville de H.________ et à ne plus consommer d’alcool, avoir décidé de consulter un psychologue), démontrant un certain changement de comportement, mais qu’il a de nouveau été interpelé par la Police le 16 novembre 2017, soit moins d’un mois après sa libération, de sorte qu’il a dû être placé une quatrième fois en détention provisoire et dénoncé pour incendie intentionnel, dommages à la propriété, contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics, troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage. Sorti de prison le 23 novembre 2017, il a été contrôlé par la Police le 8 décembre 2017, lors de recherches suite à une agression et alors qu’il était accompagné des auteures de celle-ci; il s’est d’emblée montré réfractaire au contrôle et a refusé la fouille de sécurité, de sorte que l’usage de la force a été nécessaire pour le menotter. Il présentait alors un taux d’alcoolémie de 0.88 mg/l. Durant la même période (décembre-janvier), la Police l’a contrôlé à plusieurs reprises à la gare de H.________, en train de fumer une cigarette, malgré l’interdiction clairement affichée et communiquée. L’évaluation faite par le Dispositif cantonal a mis en évidence « une charge moyenne qui nécessite une prise en charge dans un cadre résidentiel associé à une prise en charge psycho-addictologique ambulatoire dans un centre spécialisé ». Il y est fait mention que « le patient se montre d’accord pour une prise en charge ambulatoire mais pas résidentielle ». Par la suite, le recourant dit avoir pris contact de lui-même avec un psychiatre – on ignore lequel –, n’ayant toutefois pu suivre qu’un seul entretien – on ignore quand – puisqu’il a ensuite été incarcéré. Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2018, il a non seulement lourdement récidivé en compagnie de E.________, mais il est passé cette fois-ci à un niveau supérieur de violence, au mépris de tous les engagements pris encore peu de temps avant. S’agissant en particulier des événements survenus dans le train, la victime présumée a été choquée et apeurée, ayant entre autre déclaré qu’elle était seule dans le wagon, que le recourant lui a en premier lieu pris le natel, que la fille la surveillait et que le recourant n’arrêtait pas de la narguer et lui disait « pleure pas ! » d’un ton méprisant, qu’ils lui mettaient la pression en tournant autour d’elle, qu’avant de descendre du train, le recourant a lancé le mégot allumé de la cigarette qu’il venait de fumer sur elle et qu’elle s’est sentie menacée physiquement. Craignant des représailles, elle a refusé une confrontation avec les prévenus. Outre ces événements – admis dans les grandes lignes, mais amplement minimisés par le recourant –, deux véhicules ont été incendiés, véhicules qui se trouvaient devant le domicile d’un sergent de police à qui le recourant avait, lors d’une précédente intervention, dit ceci: « toi tu habites à G.________. Il va bien ton chien beige que tu promènes dans le quartier? Tu vas toujours courir avec ton collègue I.________ dans ton quartier? ». Il ressort également du dossier que plusieurs membres de la Police cantonale, dont le sergent précité, étaient à ce moment-là harcelés par le recourant et ses amies E.________ et J.________ via les réseaux sociaux. Les événements du mois de janvier 2018 sont particulièrement alarmants puisqu’ils démontrent que malgré une observation institutionnelle, trois mesures disciplinaires en milieu fermé, une assistance personnelle, un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 placement, quatre mises en détention provisoires, une volonté affirmée à de nombreuses reprises de vouloir changer, des engagements et des promesses, la mise en place d’une mesure ambulatoire et semble-t-il le début d’un suivi volontaire chez un psychiatre, le recourant n’est pas en mesure de sortir de la délinquance, paraissant au contraire faire abstraction de la lourde peine encourue, des conséquences de ses actes sur les victimes présumées ainsi que des aspects financiers découlant de ses agissements (prétentions civiles, frais). L’évolution défavorable et la mise en danger croissante de la population, voire éventuellement de personnes ciblées, démontrent qu’un suivi ambulatoire est insuffisant et qu’une prise en charge dans un cadre résidentiel fermé est indispensable, un placement en milieu ouvert n’étant plus envisageable au vu des échecs passés. Ni les mesures de substitution proposées (traitement ambulatoire auprès du centre de psychiatrie forensique de Fribourg, port d’un bracelet électronique équipé d’un GPS, avec des périmètres délimités et une surveillance en temps réel, voire séjour dans un centre pour jeunes ou retour à la Prison centrale hors des horaires de surveillance du SESPP, assistance de probation, abstinence à l’alcool contrôlée hebdomadairement, voire traitement à l’Antabuse), même combinées, ni d’éventuelles autres mesures, ne permettront d’empêcher le recourant de reprendre contact avec ses acolytes, en particulier E.________ – cette dernière et J.________ semblant être ses deux seules vraies amies (cf. rapport d’expertise, p. 7) –, alors que le recourant a admis lui-même que ses fréquentations paraissent être étroitement liées à son comportement (cf. réplique du 12 janvier 2018), de consommer de l’alcool, respectivement elles ne permettront pas de traiter véritablement sa problématique de l’addiction, d’avoir l’assurance qu’il se rendra aux séances chez le psychiatre et qu’il sera occupé sérieusement la journée (p.ex. par une formation ou une activité professionnelle), et ainsi de parer au risque de récidive qualifié d’élevé et de protéger la population. Qu’il soit entretemps peut-être devenu père n’y change rien; ce fait n’est non seulement pas établi, mais, s’il peut éventuellement aider une personne à changer de comportement, il peut également être une source supplémentaire de stress et d’inquiétude, surtout pour un jeune homme de 19 ans qui n’est actuellement pas en situation d’assumer concrètement un éventuel rôle de père, avec les devoirs et obligations que cela comporte. En ce qui concerne l’argument relatif à la primauté de la formation, force est de constater que si le recourant a « plein de projets quant à la manière dont il souhaite s’organiser pour le futur », tout ceci reste très vague et incertain. Il ne présente en particulier aucun projet concret à même de tenir sur la durée, exposant qu’il souhaite faire « divers stages afin d’orienter son avenir », sans dire lesquels, ni comment il va faire pour trouver de tels stages, au vu notamment de son passé et de ses difficultés. On ignore tout de son futur lieu de vie (chez le père, la mère, les deux, ailleurs), sur la position actuelle de ses parents – à l’examen du dossier, on note qu’ils proposaient en février 2018 une prise en charge « complète » et que la mère comptait partir en Grèce ou ailleurs, le recourant pouvant l’accompagner (DO 3422), ce qui laisse songeur par rapport aux mesures de substitution réclamées – ou encore sur les réelles possibilités de reprendre son travail à la station service F.________. Alors qu’il devait intégrer l’école privée K.________ le 15 janvier 2018, le recourant ne s’y était pas encore intéressé quelques jours auparavant puisqu’au moment de son audition par le Tmc du 16 janvier 2018, il ne savait notamment ni l’adresse, ni comment il aurait dû s’y rendre, ni l’horaire, ce qui suffit à mettre en doute sérieusement l’argument selon lequel il « était motivé par ce nouveau projet et prêt à s’investir dans le suivi de cette école ». Ce constat va d’ailleurs dans le même sens que celui du Centre L.________, où le recourant avait été placé du 23 mai au 10 août 2017; il en ressort notamment que s’il a rapidement manifesté vouloir s’investir dans un projet de recherche professionnelle, une certaine inertie, un manque de motivation et d’ambition ont été constatés; son intérêt en général pour le travail est faible, il se montre rapidement démotivé et peu impliqué pour le travail en atelier, voire en général. Enfin, on ne perdra pas de vue que

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 l’expert psychiatre s’est interrogé sur la réelle intégration du discours du recourant, celui-ci semblant moduler ses propos en fonction des attentes de son interlocuteur et une surestimation de ses capacités pouvant également être mise en exergue, l’analyse de ses fragilités étant carencée (cf. rapport d’expertise, p. 21). Il ressort du dossier que le recourant est depuis le début août 2017 sur la liste d’attente du Centre éducatif de Pramont, soit le seul établissement en Suisse Romande accueillant les jeunes hommes soumis à un placement selon l’art. 15 al. 2 DPMin. Cette institution offre une prise en charge éducative, scolaire et addictologique. La Juge des mineurs est régulièrement en contact avec son directeur et insiste pour y trouver, au plus vite, une place pour le recourant et prononcer un tel placement. La Chambre est d’avis que la solution envisagée par la Juge des mineurs est pour l’heure la seule véritablement adaptée à la situation du recourant, dans son propre intérêt également, nonobstant la durée moyenne de placement des jeunes dans ce centre et l’argument du recourant selon lequel « quand quelqu’un l’oblige à faire quelque chose, il n’aime pas », l’expert psychiatre ayant au demeurant également relevé que « la construction d’une véritable demande peut parfois s’avérer longue dans la durée si bien qu’un suivi même contre la volonté de l’expertisé est envisageable » (cf. rapport d’expertise, p. 27). Cette solution ne viole pas les règles de procédure pénale des mineurs, ce d’autant que le recourant a aujourd’hui presque 19 ans et qu’il bénéficie des dispositions particulières de la PPMin uniquement parce qu’il a commis des infractions avant et après sa majorité. On notera au passage que si la PPMin continue certes à s’appliquer in casu, le législateur envisage désormais de modifier l’art. 3 al. 2 DPMin, les cas dits mixtes devant à l’avenir être jugés et sanctionnés séparément. Ainsi, si une procédure pénale est ouverte contre un jeune qui a commis une infraction avant l'âge de 18 ans, celui-ci sera en principe jugé dans le cadre de la procédure pénale applicable aux mineurs et sanctionné selon le DPMin. Si le même jeune commet une nouvelle infraction alors que la procédure est en cours et qu'il a atteint l'âge de 18 ans, celle-ci sera jugée dans le cadre de la procédure pénale applicable aux adultes et sanctionnée d'après le CP. En effet, le CPP et la PPMin n'ont pas la même conception. Ils reposent sur des principes très différents et ne prévoient pas les mêmes sanctions (cf. Rapport explicatif de décembre 2017 concernant la modification du code de procédure pénale, [mise en œuvre de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, Adaptation du code de procédure pénale], p. 51). Enfin, comme relevé ci-devant, la durée totale de la détention provisoire est pour l’heure encore sensiblement inférieure à la peine qu’encourt le recourant en cas de condamnation, vu le nombre et la gravité des infractions qui lui sont désormais reprochées. Par conséquent, force est de constater que la durée de la détention provisoire, même après prolongation, est encore proportionnée et qu’il n’y a pas de mesures de substitution propres à palier le risque de réitération qui puissent être ordonnées en l’espèce. Sur ces points, le recours doit ainsi être rejeté. 3.3 Quant au grief de la violation du principe de célérité, il tombe à faux. Un examen attentif du dossier permet en effet de remarquer que la Juge des mineurs s’attèle depuis de longs mois à clore l’instruction, en sus des nombreuses démarches qu’elle dû entreprendre pour trouver des solutions adaptées à la situation du recourant, mais ce dernier n’a cessé de récidiver, empêchant ainsi, par son propre comportement, la clôture de l’instruction. Il est dès lors malvenu de reprocher à la Juge des mineurs une violation du principe de célérité. De plus, le recourant méconnaît que le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 grief de violation du principe de célérité, dont l’admission n'entraîne au demeurant pas obligatoirement la libération immédiate d’un prévenu dans la mesure où la détention demeure justifiée sur le vu de l’art. 221 CPP (arrêt TF 1B_223/2013 du 16 juillet 2013 consid. 5.3), ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (arrêt TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Or, en l’espèce, rien au dossier ne permet d’affirmer que la Juge des mineurs est restée inactive depuis le 14 décembre 2017, bien au contraire (cf. p.ex. DO 3387-3441, 4020 ss, 5116 ss, 7202 ss). Comme elle a déjà eu l’occasion de le relever, elle attend encore des rapports de dénonciation. Elle pourra ensuite procéder à une audition finale sur l’ensemble des rapports, puis demander la mise en accusation auprès du Ministère public pour débats et jugement du Tribunal des mineurs. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3.4 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 17 février 2018 confirmée. 4. 4.1 Les frais, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin). 4.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à environ 9 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 120.- (avocate-stagiaire). Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’200.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 92.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 février 2018 est confirmée et la détention provisoire de A.________ prolongée jusqu’au 15 mars 2018. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Bertrand Morel, avocat d’office, est fixée à CHF 1'292.40, TVA comprise par CHF 92.40. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'292.40) et mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2018/swo Le Président La Greffière

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