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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 23.01.2019 502 2018 306

23. Januar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,798 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 306 Arrêt du 23 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière : Elsa Gendre Parties A.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et Maître B.________, avocate, intimée Objet Ordonnance tendant à l’indemnisation du mandataire gratuit de la partie plaignante du 9 novembre 2018 Recours du 15 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 9 mars 2018, C.________, agissant au nom de ses enfants D.________, E.________ et F.________, a déposé une plainte pénale contre A.________ pour violences répétées. Maître B.________ a alors été mandatée par les plaignants. B. Par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de voies de fait réitérées (enfant), de lésions corporelles simples (enfant) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (ch. 1 du dispositif). Il a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, à CHF 30.- et à une amende de CHF 1'000.- (ch. 2 du dispositif). A.________ a été soumise à une assistance de probation et à une règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve de 2 ans (ch. 3 du dispositif). Les frais ont été mis à la charge de A.________ (ch. 4 du dispositif), qui a été astreinte à s’acquitter de CHF 1'000.- d’amende, de CHF 2'880.- d’émoluments et de CHF 45.- de frais de dossier, soit un total de CHF 3'925.- (ch. 5 du dispositif). Le même jour, le service comptable du Ministère public a adressé à A.________ la liste de frais pénale pour un montant de CHF 3'925.-, en l’invitant à verser ledit montant dans un délai de 30 jours dès réception. L’ordonnance pénale du 25 juillet 2018 est entrée en force et les frais pénaux ont été honorés. C. Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Ministère public a alloué à Maître B.________, en sa qualité de mandataire gratuite de D.________, E.________ et F.________, une indemnité de CHF 2'980.95 (TVA comprise). Dans ses considérants, il a notamment relevé que la liste de frais faisait partie des débours mis à la charge de A.________, dont le montant pourrait être exigé d’elle en cas de retour à meilleure fortune. D. Par acte daté du 14 novembre 2018, mais remis à la poste le 15 novembre 2018, A.________ a recouru contre l’ordonnance tendant à l’indemnisation du mandataire gratuit de la partie plaignante du 9 novembre 2018. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours, constatant que A.________ n’avait pas d’intérêt à recourir dès lors que l’ordonnance pénale du 25 juillet 2018 la condamnant était entrée en force. Il a en outre indiqué que la mise à la charge de la recourante des frais d’assistance judiciaire en cas de retour à meilleure fortune était conforme à l’art. 426 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). en droit 1. 1.1. Les décisions et les actes de procédure rendus par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) peuvent être attaqués dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). L’art. 395 let. b CPP

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance pénale et la valeur litigieuse étant de CHF 2'980.95, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée. 1.2. Selon l’art. 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public fixant l’indemnité. Toutefois, aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Ainsi, le prévenu condamné, qui sera tenu de rembourser le montant versé par l’Etat aussitôt qu’il revient à meilleure fortune, doit se voir reconnaître la qualité pour recourir (CR CPP-HARARI/ALIBERTI, art. 135 n. 29 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.5 / JdT 2014 IV 79). En l’occurrence, le Ministère public a clairement indiqué dans les considérants de l’ordonnance attaquée que la liste de frais faisait partie des débours mis à la charge de A.________, dont le remboursement du montant pourra lui être exigé en cas de retour à meilleure fortune. Partant, A.________ doit être admise à recourir. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). En l’espèce, bien que l’argumentation du recours, déposé sans l’assistance d’un avocat, soit confuse et sur certains points non pertinente, il n’en demeure pas moins qu’il y ressort sans conteste que la recourante « conteste totalement ces frais » et qu’elle « révoque totalement cette ordonnance ». Aussi, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP, les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite font partie des frais de procédure. Selon la jurisprudence, le sort de ces frais doit être tranché dans le jugement au fond et non pas par une décision séparée prise ultérieurement (ATF 139 IV 199 consid. 5.4 / JdT 2014 IV 79 ; arrêt TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016). La mise en charge des frais est un élément du jugement qui ne peut être décidé que lorsqu’il est établi quels frais ont réellement été engendrés (ATF 139 IV 199 consid. 5.4 / JdT 2014 IV 79 ; arrêt TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En l’espèce, le Ministère public a rendu le 25 juillet 2018 une ordonnance pénale aux termes de laquelle, il a reconnu A.________ coupable de voies de fait réitérées (enfant), de lésions corporelles simples (enfant) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (ch. 1 du dispositif). Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, à CHF 30.- et à une amende de CHF 1'000.- (ch. 2 du dispositif). A.________ a été soumise à une assistance de probation et à une règle de conduite pour la durée du délai d’épreuve de 2 ans (ch. 3 du dispositif). Les frais ont été mis à la charge de A.________ (ch. 4 du dispositif), qui a été astreinte à s’acquitter de CHF 1'000.- d’amende, de CHF 2'880.d’émoluments et de CHF 45.- de frais de dossier, soit un total de CHF 3'925.- (ch. 5 du dispositif). Dans ladite ordonnance, il n’a nullement été fait mention de l’indemnité allouée à Maître B.________. C’est uniquement dans l’ordonnance attaquée du 9 novembre 2018 que dite indemnité a été arrêtée, avec la mention dans les considérants que cette liste de frais faisait partie des débours mis à la charge de A.________, dont le montant pourra lui être exigé en cas de retour à meilleure fortune. En d’autres termes, le Ministère public a, d’abord, rendu son ordonnance de condamnation du 25 juillet 2018, soit le jugement au fond, non seulement en mettant les frais à charge de A.________, mais en en précisant le montant. Ensuite, il a, dans une décision ultérieure séparée, arrêté l’indemnité de l’assistance gratuite, dont il indique qu’elle fait partie des débours mis à charge de la recourante. A cet égard, il n’est pas sans influence de mentionner, comme l’admet d’ailleurs le Ministère public, que l’ordonnance pénale du 25 juillet 2018 est entrée en force. La recourante indique au surplus en son recours qu’elle a payé l’amende ainsi que les frais de procédure tels qu’arrêtés dans l’ordonnance de condamnation. Il en découle que les frais judiciaires à retenir ne peuvent qu’être ceux arrêtés de manière précise et sans réserve dans l’ordonnance de condamnation du 25 juillet 2018. Partant, le recours doit être admis et l’indemnité fixée dans l’ordonnance tendant à l’indemnisation du mandataire gratuit de la partie plaignante du 9 novembre 2018 ne saurait faire partie des débours de l’ordonnance pénale du 25 juillet 2018. 3. 3.1. Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure de recours, fixés CHF 500.- (émolument: CHF 450.- ; débours : CHF 50.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. La recourante, non assistée d’un avocat, ne l’ayant pas requis et les conditions de l’art. 429 CPP n’étant pas réunies, il ne lui sera pas alloué d’indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Président arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’indemnité fixée dans l’ordonnance tendant à l’indemnisation du mandataire gratuit de la partie plaignante du 9 novembre 2018 ne fait pas partie des débours de l’ordonnance pénale du 25 juillet 2018. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.- ; débours : CHF 50.-) et sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 janvier 2019/lsc Le Président : La Greffière :

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