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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.08.2018 502 2018 3

6. August 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,154 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 3 Arrêt du 6 août 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenue et intimée, C.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 4 janvier 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En fin d’année 2014, A.________ a subi une intervention chirurgicale sous le contrôle et l’autorité du Dr D.________ auprès de E.________. Un incident s’est produit durant l’opération qui a eu des répercussions négatives sur la santé du patient. B. Par mémoire du 15 septembre 2015, A.________ a émis des prétentions en responsabilité à l’encontre de E.________ sur la base de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp). Par courrier du 19 janvier 2017, E.________ a informé A.________ qu’il entendait rejeter totalement sa demande d’indemnisation, lui accordant toutefois un délai au 1er mars 2017 pour se déterminer. La cause est actuellement toujours pendante, émaillée de divers incidents de procédure dont une demande tendant à la récusation de l’ancienne directrice générale de l’hôpital, B.________, et du président du conseil d’administration C.________, récusation confirmée par l’instance de recours cantonale (arrêt TC/FR 601 2017 133 du 20 février 2018). C. Parallèlement, le 16 février 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre F.________ et inconnus, alors que celui-ci œuvrait comme agent de sécurité pour E.________; il lui reproche d’avoir porté atteinte à son honneur en sollicitant, le 25 janvier 2017, l’intervention de la police sous prétexte qu’il allait se présenter armé à l’hôpital alors qu’en réalité la police l’a trouvé alité à son domicile. Un recours de A.________ contre l’ordonnance de classement du 23 février 2018 n’a été admis par la Chambre de céans le 17 juillet 2018 qu’en ce qui concerne le sort des frais (502 2018 42). D. Le 9 juin 2017, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.________ et de C.________, pour abus d’autorité, tentative d’escroquerie et contrainte. En substance, il soutient qu’ils ont eu des comportements propres à entraver la procédure administrative. Il leur reproche d’avoir procédé à l’audition du témoin D.________ sans en informer A.________ et sans tenir de procès-verbal alors qu’ils étaient en charge de l’instruction de la procédure administrative et de s’en être pris au contenu des déclarations de ce témoin capital en le menaçant. Il leur reproche également d’avoir refusé de lui remettre copie de la prise de position du médecin D.________ et de l’opérateur principal exprimée par courriel du 6 août 2015, document qu’il a finalement obtenu de la part du médecin. Il prétend que par leurs interventions inappropriées auprès du médecin, ils ont tenté de le museler alors que ses déclarations sont capitales dans le dossier. Il estime que leur comportement constitue un abus d’autorité, une contrainte à l’égard de D.________ et une tentative d’escroquerie à son encontre. Selon le recourant, ils ont « essayé de dissimuler des faits vrais, au mépris des règles de la procédure administrative et en menaçant le témoin principal, de façon à ne pas devoir payer la réparation du préjudice » (plainte, p. 13 ch. 49/DO 2006). E. Par ordonnance du 28 décembre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 9 juin 2017. F. Le 4 janvier 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. G. Le 22 janvier 2018, A.________ a versé l’avance de sûretés de CHF 600.- requise. H. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 25 janvier 2018, qu’il renonçait à le faire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Le recours, posté le 4 janvier 2018, a de toute évidence été adressé à l’autorité en temps utile, l’ordonnance querellée ayant été prononcée le 28 décembre 2017. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1er CPP). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1er let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1er CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1er CPP). Selon la jurisprudence (cf. ATF 143 IV 77), a été touché directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale. En présence de normes pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés conformément à la pratique, ceux qui sont atteints dans leurs droits par l’infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible. En général, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale violée au second plan ou par effet secondaire, même si cette disposition protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche, lorsque des intérêts privés sont également atteints par des infractions qui lèsent uniquement des intérêts publics, leurs titulaires ne sont pas considérés comme personnes lésées au sens du droit de procédure. 1.3.1. Se pose la question de la qualité pour recourir de A.________ en lien avec les infractions reprochées de contrainte et d’abus d’autorité. A noter que le recourant n’expose pas dans son recours en quoi il serait directement touché par les comportements reprochés, dans ses droits juridiquement protégés par les normes pénales invoquées, sauf à affirmer son statut de partie plaignante. Or, celui qui entend se constituer partie plaignante doit au moins rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (arrêt TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). S’agissant de l’infraction d’abus d’autorité, la jurisprudence (arrêt TF 6B_1318/2017 consid. 7.3) a relevé pour celui qui entend déduire de la lésion d'un droit privé par une infraction à l'art. 312 CP l’obligation d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée; à nouveau, le recourant n’effectue aucune démonstration tendant à révéler en quoi ses intérêts strictement privés auraient été lésés par les comportements dont il s'est plaint au titre d'un abus d'autorité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.3.2. Selon la jurisprudence, le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP (contrainte) est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les réf.). En l’occurrence, A.________ semble reprocher un comportement de contrainte de la part de l’ancienne directrice et du président du conseil d’administration à l’égard du médecin et non à son encontre puisqu’il estime que, par leur comportement, les prévenus ont tenté de museler le médecin. Dans ces conditions, le recourant n’est manifestement pas lui-même directement atteint dans sa libre formation et libre exercice de sa volonté par les comportements reprochés. Il s’ensuit que la qualité de lésé et ainsi de partie plaignante en relation avec l’art. 181 CP lui est déniée. Il en va de même de la qualité pour recourir. 1.3.3. L’art. 312 CP protège, d’une part, l’intérêt de l’Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs, et, d’autre part, l’intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (MOREILLON et al., Petit commentaire CP, 2017, art. 312 n. 3). En l’espèce, le recourant reproche à l’ancienne directrice et au président du conseil d’administration des interventions auprès du médecin D.________ susceptibles selon lui de constituer un abus de pouvoir; à nouveau, les comportements reprochés n’étaient pas directement dirigés contre le recourant, de sorte qu’il n’apparaît pas directement atteint par ceux-ci. N’étant ainsi ni lésé ni partie plaignante, il ne dispose pas de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concerne l’infraction d’abus d’autorité. 1.3.4. Au vu de ce qui précède, le recours en tant qu’il concerne les infractions de contrainte et d’abus de pouvoir doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours est formellement recevable. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation des art. 309 et 310 CPP, contestant la possibilité pour le Ministère public de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière vu le stade de la procédure. Il prétend que les actes d’instruction menés par le Ministère public, tels que production du dossier et déterminations, interdisaient le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il soutient également que l’écoulement du temps ne plaide pas en faveur du prononcé d’une telle ordonnance. 2.2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.1). 2.3. En l’espèce, la notion d’immédiateté telle qu’invoquée par le recourant ne s’oppose pas au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Le terme « immédiatement » de l’art. 310 CPP ne signifie toutefois pas que le seul écoulement du temps depuis la réception par le ministère public de la dénonciation ou du rapport de police ouvre l’instruction et interdit le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il signifie uniquement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte d’instruction avant une telle décision (CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans condamnation, ni instruction: l’ordonnance de non-entrée en matière, RPS 2015, p. 192 et les réf. citées sous notes 7 et 8). Ainsi, le recourant ne peut tirer argument de l’écoulement du temps pour s’opposer au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Son grief doit partant être rejeté. 2.4. 2.4.1. S’agissant des opérations menées par le Ministère public à réception de la plainte pénale, celui-ci a produit un autre dossier pénal qu’il détenait, soit celui en lien avec la plainte pénale du recourant dirigée contre l’agent de sécurité. Il a également demandé aux deux personnes mises en cause de se déterminer par écrit sur la plainte pénale. Le recourant prétend que ces opérations sont des mesures d’instruction qui interdisent de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. 2.4.2. Face à un tel grief, le Tribunal fédéral examine si des mesures de contrainte ont été ordonnées, respectivement la nature des actes entrepris par le Ministère public, sans se limiter à vérifier si le dossier contient une décision d’ouverture d’instruction (CHERPILLOD, p. 196). Dans les cas où ces actes dépassent les premières investigations, le Tribunal admet ce grief. Cependant, il a relevé que l’ordonnance de non-entrée en matière et celle de classement suivent les mêmes dispositions de procédure et que lorsqu’il n’est en l’espèce ni établi ni visible que le recourant ait subi un préjudice du fait que la procédure a été close par une non-entrée en matière au lieu d’un classement, il a rejeté le recours. L’erreur formelle commise ne justifie en effet pas d’annuler la décision de non-entrée en matière (CHERPILLOD, p. 196 note de bas de page 18; cf. arrêt TF 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Les mesures de contrainte dont le prononcé interdit celui d’une ordonnance de non-entrée en matière sont celles visées par les art. 196 à 298 CPP. Les premières investigations comprennent quant à elles les investigations policières (art. 306 et 307 CPP), dont notamment l’interrogation des lésés et suspects (art. 306 al. 2 let. b CPP). A ce stade, le ministère public pourra donner des directives et confier des mandats (art. 307 al. 1 CPP), de même que requérir que les investigations qui lui parviennent soient complétées (art. 309 al. 2 CPP). De telles opérations ne valent pas ouverture d’instruction. Le ministère public peut également procéder, avant l’ouverture de l’instruction, à ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela comprend la consultation des fichiers, dossiers et renseignements disponibles, de même que l’interpellation de la personne mise en cause afin qu’elle fournisse une simple prise de position. La production de dossiers au sens de l’art. 194 CPP constitue en revanche un acte d’instruction, interdisant le prononcé subséquent d’une ordonnance de non-entrée en matière (CHERPILLOD, p. 197). 2.4.3. En l’espèce, le recourant n’évoque pas de préjudice ou désavantage qu’il aurait subi du fait que la procédure se soit terminée par une ordonnance de non-entrée en matière et la Chambre n’en perçoit pas. Ainsi, même à supposer que les opérations menées par le Ministère public devaient être qualifiées d’actes d’instruction prohibant le prononcé d’une ordonnance de nonentrée en matière, rien ne justifierait d’annuler cette ordonnance, faute de préjudice. Dans ces conditions, même dans l’hypothèse où ce grief devrait être admis, le recours sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. Dans un ultime grief en lien avec l’infraction d’escroquerie, le recourant prétend que l’astuce réside dans le stratagème mis en place par les dénoncés, faisant en sorte que, le témoin principal étant muselé, les faits ne puissent pas être correctement établis, leur souci étant de rendre des comptes à l’assurance RC. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité à retenir l’absence de tromperie astucieuse. 3.2. A lire la plainte pénale, on ne perçoit pas en quoi le comportement des dénoncés constituerait une tromperie astucieuse qui aurait induit le recourant en erreur et l’aurait déterminé de la sorte à des actes préjudiciables à ses intérêts financiers. Les interventions des dénoncés à l’égard du médecin (lettre lui signifiant interdiction de parler de l’affaire, prétendue audition de ce témoin hors procédure et sans pv, etc.) dont l’adéquation avec la procédure administrative n’a pas à être examinée ici n’ont ni induit ni conforté le recourant dans une erreur pour le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts. En tout cas, il ne l’expose pas. Certes, il avance qu’en raison des interventions des dénoncés à l’égard du médecin opérateur tendant à ce qu’il soit muselé, les faits ne peuvent pas être correctement établis. Or, l’établissement des faits dans la procédure en responsabilité sera effectué par l’autorité administrative avec les mesures d’instruction prévues par le CPJA et si le recourant veut s’en plaindre, il lui appartient d’utiliser les voies de droit idoines. Il s’ensuit que son grief doit être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur l’avance de sûretés prestée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 décembre 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont perçus sur l’avance de frais prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2018/cfa Le Président: La Greffière-rapporteure:

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