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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.02.2019 502 2018 296

4. Februar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,735 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 296 Arrêt du 4 février 2019 Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, recourant, contre JUGE DE POLICE DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE, intimée, et A.________, intimée, représentée par Me Dominique Morard, avocat Objet Indemnité de partie Recours du 14 décembre 2018 contre l'ordonnance de classement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 20 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre d’un conflit de voisinage, B.________ a déposé le 4 janvier 2018 plainte pénale contre A.________ pour voies de fait et injures, et A.________ le 11 janvier 2018 contre B.________ pour violation de domicile. Ces plaintes s’inscrivent dans le contexte suivant: l’intervention de la police a été sollicitée le dimanche 17 décembre 2017 vers 10h00, car une dispute avait éclaté entre les deux voisines au sujet de la fraiseuse à neige qu’utilisait A.________ pour déneiger devant son couvert à voiture et dont le bruit importunait B.________. Cette dernière reproche à la première de l’avoir secouée par le bras en la poussant en arrière, et de l’avoir injuriée en la traitant notamment d’âne et d’ivrogne entre le printemps 2014 et début décembre 2017, précisant toutefois que le 17 décembre 2017 aucune injure n’avait été proférée. Les parties ont été auditionnées par la police et une tentative de conciliation devant le Préfet a échoué le 20 mars 2018. B. Par ordonnance pénale du 25 mai 2018, A.________ a été reconnue coupable d’injures et de voies de fait, et condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 60.-, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 500.-. Elle y a fait opposition le 5 juin 2018, par l’intermédiaire de son mandataire. Par ordonnance du même jour, B.________ a été reconnue coupable de violation de domicile et condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 160.-, avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Elle ne s’y est pas opposée. C. Le 25 octobre 2018, A.________, par le biais de son mandataire, a déposé auprès de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) une requête d’indemnité pour ses frais de défense ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral de CHF 500.-. Lors de l’audience du 20 novembre 2018 devant la Juge de police, les parties sont parvenues à un accord; elles se sont mutuellement engagées à ne plus inférer dans la vie de l’autre et, sous cette cautèle, B.________ a retiré sa plainte pénale. Par ordonnance du 20 novembre 2018, la Juge de police a alors pris acte du retrait de plainte, classé la procédure et alloué à A.________ une indemnité de partie de CHF 3'737.95 pour ses frais de défense, rejetant ses prétentions en réparation du tort moral, frais à la charge de l’Etat. D. Le 14 décembre 2018, le Ministère public a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant principalement à la suppression de l’indemnité de partie allouée à A.________, subsidiairement à sa réduction. E. Invitée à se déterminer, la Juge de police a déposé ses observations le 21 décembre 2018, concluant au rejet du recours. F. Egalement invitée à se déterminer, A.________ a déposé ses observations le 21 décembre 2018, concluant au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de partie pour la procédure de recours de CHF 1'470.20, TVA incluse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une ordonnance de classement prononcée par le tribunal en vertu de l’art. 329 al. 4 CPP ne peut être attaquée que par la voie du recours (cf. art. 393 al. 1 let. b CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2e éd., 2016, art. 393 CPP n. 14 et art. 398 CPP n. 6), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté le 14 décembre 2018 contre l’ordonnance de classement notifiée le 4 décembre 2018, le recours du Ministère public respecte le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. 1.3. Le Ministère public dispose de la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP). 1.4. S’agissant d’un recours portant sur les conséquences économiques accessoires de l’ordonnance de classement pour une valeur litigieuse de CHF 3'737.95, la compétence du Viceprésident de la Chambre pénale est donnée en application de l’art. 395 let. b CPP. 1.5. Le mémoire de recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 CPP). Selon la jurisprudence cantonale (RFJ 2015 p. 308), les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable. Ce principe dégagé par la jurisprudence cantonale a été confirmé dans un arrêt du Tribunal fédéral portant sur une cause similaire (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018). En l’espèce, les conclusions tendant à la réduction de l’indemnité (art. 430 CPP) et celles tendant à sa nouvelle fixation (art. 429 al. 1 let. a CPP) ne sont pas chiffrées. Aucun montant n’est en outre articulé dans la motivation du recours. Ces conclusions sont irrecevables. Seule sera examinée le chef de conclusions tendant à la suppression de l’indemnité. 2. 2.1. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Il soutient que la Juge de police aurait dû refuser, voire réduire, l’indemnité de partie en retenant que A.________ a eu un comportement qui a illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de la procédure pénale. Il souligne qu’elle a admis avoir pris le bras de la plaignante au niveau du poignet et l’avoir légèrement repoussée. Il ajoute qu’au vu de l’engagement qu’elle a pris, elle a admis avoir interféré dans la vie de la plaignante. Il reproche en outre à la Juge de police de n’avoir pas motivé les raisons l’ayant conduite à ne pas appliquer cette disposition pourtant manifeste. Dans un grief subsidiaire, le Ministère public se plaint d’une violation de l’art. 429 CPP, estimant que le montant alloué est trop important compte tenu de la complexité de la cause et des opérations effectuées par le mandataire, voire son stagiaire. 2.2. Dans ses déterminations, la Juge de police soutient que A.________ n’a jamais reconnu avoir eu des gestes ou propos à l’égard de la plaignante qui pouvaient être qualifiés de voies de fait respectivement d’injure. Elle estime que l’engagement pris de ne plus déranger l’autre dans sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 vie ne révèle que l’existence d’un conflit de voisinage et non pas la reconnaissance d’une quelconque infraction. Elle soutient que les déclarations de A.________ doivent être remises dans leur contexte puisqu’elle a repoussé la plaignante alors que celle-ci avait commis une violation de domicile. Elle souligne également l’âge de A.________ (77 ans) qui explique son recours à un avocat dans une cause qui aurait pu avoir pour elle des conséquences civiles. 2.3. Dans ses déterminations, A.________ soutient qu’elle n’a commis aucune infraction. Elle rappelle qu’elle a repoussé la plaignante par le poignet dans un but sécuritaire, afin de l’écarter de la fraiseuse. S’agissant du montant de l’indemnité, elle prétend qu’il est justifié par les opérations menées (contact avec la cliente pour exposer sa problématique, examen du dossier et rédaction d’une opposition, conférence avec la cliente suite à l’examen du dossier, établissement de sa situation financière sur demande du Ministère public, rédaction de la requête d’indemnité, préparation de l’audience, préparation de la plaidoirie, participation à l’audience). Elle souligne que l’avocate-stagiaire n’est intervenue qu’en cours de procédure avec le concours de son maître de stage. 2.4. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les motifs ayant motivé l’acquittement ou le classement ne sont pas pertinent concernant l’indemnisation, l’art. 430 CPP étant toutefois réservé (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2ème édition, 2016, art. 429 n. 4). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation. En revanche, dans les cas de crimes ou de délits, le simple recours à un avocat ne peut qu'exceptionnellement être considéré comme un exercice non raisonnable des droits de partie (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). La jurisprudence fédérale a considéré que le recours à un avocat, par un prévenu contraint d'organiser sa défense en ayant été condamné à une amende en application de l'art. 292 CP par une ordonnance pénale sans avoir été entendu préalablement par le ministère public, apparaît raisonnable (ATF 142 IV 45 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.5. En l’espèce, dans le cadre d’un conflit de voisinage, il était reproché à A.________ d’avoir injurié sa voisine en la traitant notamment d’âne et d’ivrogne à des dates indéterminées entre le printemps 2014 et le début décembre 2017 et de l’avoir poussée en arrière lors de l’incident de la fraiseuse à neige le 17 décembre 2018. La prévenue a sollicité l’intervention d’un mandataire professionnel au stade de l’opposition contre l’ordonnance pénale la condamnant. Il convient de relever qu’auparavant la prévenue a procédé seule, lors de son interrogatoire par la police, renonçant même expressément à l’assistance d’un mandataire professionnel, et devant le Préfet pour la tentative de conciliation. Au niveau juridique, la cause concerne une contravention et un délit, et la prévenue a formé une opposition non-motivée contre l’ordonnance pénale comme l’y autorise l’art. 354 al. 2 CPP. Le délit reproché à la prévenue est l’injure et cette infraction est ainsi facilement compréhensible pour tout un chacun; il en va de même pour la contravention de l’art. 126 CP (voies de fait). Au niveau factuel, les faits reprochés consistent essentiellement en un événement unique et simple: le 17 décembre 2018, alors qu’elle utilisait une fraiseuse à neige pour déneiger devant son couvert à voiture, la prévenue aurait alors poussé en arrière sa voisine qui avait tenté d’arrêter l’engin dont le bruit l’importunait en ce dimanche matin. Invoquant des tensions préexistantes entre les deux, cette voisine lui reprochait également des injures qu’elle avait de la peine à dater exactement, précisant toutefois que lors de l’incident de la fraiseuse elle n’avait pas été injuriée. Au niveau de sa défense, la prévenue ne devait ainsi que s’expliquer, sous réserve de son droit de se taire, sur les faits reprochés, consistant essentiellement en un événement unique et simple; s’agissant des injures au contenu déterminé mais sans date précise, elle les a simplement contestées lors de son audition. Devant la Juge de police, elle n’a par ailleurs requis aucun complément de preuve. Au vu des faits reprochés, sa défense ne nécessitait que d’éventuelles explications, sans production de pièce particulière ou autre réquisition de preuve plus complexe. Il s’agit d’un cas typique de déclarations contre déclarations autour d’un événement simple. Il convient de relever que la prévenue avait déjà réussi cet exercice devant la police, puisqu’elle s’était expliquée devant elle sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Elle est certes âgée de 77 ans, mais son âge n’est en soi pas un facteur exigeant nécessairement le recours à un mandataire professionnel. D’ailleurs, malgré son âge, elle a pu procéder seule devant la police et le Préfet, renonçant expressément devant la police à s’adjoindre les services d’un mandataire professionnel. A noter également qu’elle a indiqué qu’elle était en bonne santé et qu’elle conduisait encore régulièrement (DO 2022 l. 6-7); on peut ainsi en déduire qu’elle dispose encore de toutes ses facultés en dépit de son âge, ce d’autant plus qu’elle utilisait une fraiseuse à neige au moment des faits en ayant conscience du danger puisqu’elle a indiqué avoir repoussé la plaignante dans un but sécuritaire (DO 2022 l. 29 ss). Dans ces conditions, la cause ne revêt aucune complexité ni en fait ni en droit. Elle n’est en outre pas comparable à celle prévalant dans l’ATF 142 IV 45 qui concerne aussi une contravention, mais dans laquelle le prévenu ignorant qu’une procédure avait été engagée contre lui jusqu’à réception de l’ordonnance pénale avait dû organiser rapidement sa défense, laquelle avait en outre nécessité la production de documents afin de prouver qu’il ignorait l’existence d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Enfin, la prévenue a expliqué dans sa requête d’indemnité du 25 octobre 2018 qu’elle avait été très affectée émotionnellement par la procédure au point d’avoir dû consulter un médecin et prendre des médicaments pour juguler son angoisse et que ses relations dans son voisinage s’étaient détériorées depuis l’ouverture de cette procédure. On peine toutefois à la suivre puisqu’en dépit de ses prétendues angoisses, elle a expressément renoncé à être assistée d’un mandataire lorsqu’elle a procédé devant la police et le Préfet et il convient de relever que les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 tensions entre les deux parties préexistaient à l’événement du 17 décembre 2017 (cf. déterminations de la Juge de police, déclarations de la plaignante). Outre les désagréments directement liés à toute implication dans une procédure pénale, on ne perçoit ainsi pas l’impact particulier que pourrait avoir eu cette procédure, relativement courte au demeurant, sur la vie privée et professionnelle de la prévenue qui est à la retraite. Dans ces conditions, le recours à un mandataire professionnel ne paraissait pas raisonnable et il ne se justifiait pas d’octroyer une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Par substitution de motifs, le recours doit partant être admis. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Au vu du statut du recourant, aucune indemnité de partie ne lui sera allouée. Le Vice-président arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l’ordonnance de classement du 20 novembre 2018 rendue par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit: « 2. Aucune indemnité de partie n’est allouée à A.________. » II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2019/cfa Le Vice-président: La Greffière-rapporteure:

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