Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 289 502 2018 290 Arrêt du 27 février 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 12 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale devant la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg (501 2017 32) à l’occasion de laquelle il a dû se soumettre à une expertise psychiatrique effectuée par les Drs B.________ et C.________. Suite au dépôt du rapport d’expertise, il a déposé plainte pénale contre les psychiatres pour atteinte à l’honneur, faux rapport et induction de la justice en erreur. B. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. C. Le 22 novembre 2018, le Ministère public a transmis à l’autorité de céans le courrier daté du 12 novembre 2018 que lui a adressé A.________ dans lequel il requiert la suspension de la procédure et celle du délai de recours, ainsi que sa réponse à ce dernier datée du 15 novembre 2018. Dans son courrier réponse, le Ministère public lui indiquait qu’il ne pouvait faire droit à sa requête de suspension dès lors que la procédure avait été close par une ordonnance de nonentrée en matière uniquement contestable par un recours. Il lui précisait également que le délai de recours ne pouvait ni être prolongé ni suspendu. Enfin, lui rappelant que l’instance de recours a la possibilité de revoir l’état de fait en cas de contestation, il a estimé que l’écrit du 12 novembre 2018 devait être considéré comme un recours qu’il transmet à la Chambre pénale dès lors qu’il contenait des conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance litigieuse. D. Par courrier du 22 novembre 2018, le Président de la Chambre pénale a imparti à A.________ un délai au 3 décembre 2018 pour lui indiquer si son écrit du 12 novembre 2018 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. E. Le 26 novembre 2018, A.________ a adressé un courrier au Président de la Chambre pénale ainsi que des courriers échangés avec le Ministère public dans l’intervalle. Dans le courrier du 21 novembre 2018, il répondait au Ministère public qu’il prenait note du fait que ce dernier allait transmettre son courrier du 12 novembre 2018 comme recours à la Chambre pénale. F. Par courrier du 28 novembre 2018, le Président de la Chambre pénale s’est à nouveau adressé à A.________. Il lui a signifié que sa lettre du 26 novembre 2018 ne précise pas expressément si son courrier du 12 novembre 2018 doit être considéré comme un recours, lui rappelant le délai au 3 décembre 2018 pour clarifier sa position. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a transmis copie du courrier du 28 novembre 2018 qu’il a adressé à A.________, dans lequel il lui précise qu’il n’enregistrera pas la nouvelle plainte déposée le 21 novembre 2018 pour les mêmes faits faisant l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2018 et qu’il la transmettra à la Chambre pénale pour être versée au dossier. G. Le 3 décembre 2018, A.________ a adressé un courrier au Président de la Chambre pénale, lui transmettant copie de son courrier du même jour adressé au Ministère public et l’informant en substance qu’il ne pouvait à ce jour pas se déterminer sur la requête du Président de la Chambre pénale sans connaître la suite que donnerait le Ministère public à son courrier du jour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans son courrier du 3 décembre 2018, il demande au Ministère public d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Ce courrier a été transmis à la Chambre de céans par le Ministère public le 5 décembre 2018. H. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours ainsi qu’au rejet de la demande de suspension de la procédure, par courrier du 6 décembre 2018. En substance, il indique que le recourant ne semble pas comprendre qu’au vu du principe ne bis in idem, il n’a plus la possibilité de déposer une nouvelle fois plainte pénale pour les faits faisant déjà l’objet de l’ordonnance de non-entrée en matière. Il rappelle que le Ministère public a été dessaisi de la direction de la procédure et qu’il appartient à l’autorité de recours de statuer sur la requête de suspension de la procédure, que cette requête doit être rejetée dès lors que cette procédure n’a aucune incidence sur celle pendante devant la juridiction d’appel. Il estime que le courrier du 6 novembre 2018 doit être considéré comme un recours en dépit de l’absence d’indication claire en ce sens du recourant et que celui-ci doit être déclaré irrecevable. Il soutient que dans son long écrit du 12 novembre 2018, le recourant ne s’en prend pas directement à l’ordonnance de nonentrée en matière, mais conteste essentiellement le déroulement de l’instruction dans laquelle il est prévenu et pour les besoins de laquelle une expertise psychiatrique a été ordonnée. Selon le Ministère public, les seuls griefs intelligibles à l’ordonnance litigieuse se trouvent aux numéros 43 à 47, mais ne contiennent que l’appréciation du recourant lequel ne tente pas de démontrer que les arguments retenus dans l’ordonnance litigieuse seraient erronés. en droit 1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1 ; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 8 novembre 2018, si bien que les écrits qu’il a déposés jusqu’au 19 novembre 2018 y compris l’ont été dans le respect du délai de recours, il en va ainsi de son courrier du 12 novembre 2018. 3. Le recourant requiert du Ministère public la suspension de la procédure. Le Ministère public lui a indiqué qu’il ne pouvait faire droit à cette requête. En effet, une fois la procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement, le Ministère public est dessaisi de la direction de la procédure (art. 61 al. 1 let. a CPP) et cette décision de classement ou de nonentrée en matière ne peut qu’être remise en cause par un recours. Il ne lui appartient ainsi plus de statuer sur une éventuelle requête de suspension de la procédure comme il l’a rappelé au recourant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 La suspension de la procédure est régie par l’art. 314 CPP. A la lecture de la demande de suspension contenue dans l’écrit du 12 novembre 2018, on ne perçoit pas exactement pourquoi le recourant souhaitait que le Ministère public suspende la procédure, sauf à considérer qu’il voulait se préserver le délai de recours car il ne disposait pas de mandataire professionnel pour rédiger un recours. Comme le lui a correctement rappelé le Ministère public dans son courrier du 15 novembre 2018, celui-ci n’était pas compétent pour examiner une telle requête et quoi qu’il en soit, le délai de recours ne pouvant être ni suspendu ni prolongé (art. 89 al. 1 CPP en lien avec l’art. 396 al. 1 CPP), la cause ne pouvait être suspendue à ce stade pour pouvoir s’assurer de la rédaction d’un mémoire de recours par un mandataire professionnel. Pour le surplus, la présente cause n’a pas à être suspendue au profit de la cause pendante devant la juridiction d’appel. Il s’ensuit que la requête de suspension de la procédure est rejetée. 4. 4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2ème éd. 2014, art. 385 n. 1 ss). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l’obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l’on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd. 2014, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4). 4.2. En l’espèce, on peut déjà s’interroger si l’écrit du 12 novembre 2018 doit être considéré comme un recours dès lors que le recourant ne l’a pas expressément précisé malgré deux relances en ce sens ; ses propos à cet égard sont d’ailleurs ambivalents puisque, dans son courrier du 21 novembre 2018, il répondait au Ministère public qu’il prenait note du fait que ce dernier allait transmettre son courrier du 12 novembre 2018 comme recours à la Chambre pénale et par la suite il a indiqué au Président de la Chambre pénale par courrier du 3 décembre 2018 ne
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pas pouvoir en l’état apporter cette précision qui dépendait selon lui des suites qu’apporterait le Ministère public à sa nouvelle plainte pénale. Ses considérations sont toutefois empreintes d’une mauvaise compréhension du système judiciaire pénal, malgré les tentatives d’explications apportées par les autorités pénales. Quoi qu’il en soit, à la lecture de son courrier du 12 novembre 2018, il en ressort que le recourant revient sur le déroulement de la procédure pénale ouverte contre lui et qui était pendante devant la juridiction d’appel. Ce faisant, il ne conteste pas la motivation de l’ordonnance de non-entrée en matière. L’expertise psychiatrique ordonnée par la direction de la juridiction d’appel dont le rapport est à l’origine de la plainte pénale déposée par A.________ est évoquée aux chiffres 42 et suivants du courrier. Cependant, dans ces lignes, le recourant ne fait qu’opposer sa propre appréciation du rapport d’expertise qu’il qualifie d’illicite et de calomnieux, estimant que celui-ci retient des accusations à son encontre alors qu’il avait présenté « des justificatifs » qui n’ont pas été pris en compte. Il convient de relever que l’ordonnance de non-entrée en matière expose de façon détaillée et soigneuse la présence dans le rapport d’expertise d’un rappel des faits selon le dossier pénal. C’est également de manière circonstanciée que le Ministère public a exposé pourquoi aucun indice de soupçon d’infraction ne pouvait être retenu. Dans son courrier du 12 novembre 2018, le recourant n’a en définitive pas entamé la critique de ces motifs. Il s’ensuit que cet écrit en tant qu’il doit être considéré comme un recours se révèle irrecevable, faute d’une motivation suffisante. 5. 5.1. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, en l’absence de chance de succès évidente du recours (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 5.2. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. Ils seront arrêtés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-). 5.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La requête de suspension de la procédure est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais, fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :