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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.12.2018 502 2018 283

13. Dezember 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,814 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 283 Arrêt du 13 décembre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention pour des motifs de sûreté Recours du 30 novembre 2018 contre la décision de maintien en détention contenue dans le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 20 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 20 novembre 2018, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Juge de police) a, notamment, reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce), voies de fait, voies de fait (conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce), infractions d’importance mineure (vol), soustraction d’une chose mobilière, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, menaces (conjoint durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce), contrainte et violation de domicile. Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 29 décembre 2017 à ce jour, soit 10 mois et 23 jours, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, ainsi qu’à une amende de CHF 2'000.-. Elle l’a également astreint à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et a ordonné une assistance de probation. Elle a prononcé une expulsion non obligatoire du territoire suisse durant trois ans. Par décision contenue dans le jugement du 20 novembre 2018, la Juge de police a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté. Par courrier du 26 novembre 2018, A.________ a formé une annonce d’appel contre le jugement. B. Le 30 novembre 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision de maintien en détention précitée. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. 2. Partant, A.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 29 décembre 2018. 3. Les frais sont mis à la charge de l’Etat. 4. Une équitable indemnité est allouée au recourant à titre de dépens. » C. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 5 décembre 2018, indiqué s’en remettre à justice. Egalement invitée à se déterminer, la Juge de police a déposé ses déterminations le 5 décembre 2018. En substance, elle fait valoir que, même en l’absence d’indication temporelle dans la décision attaquée, la détention pour des motifs de sûreté prendra fin le 29 décembre 2018 dès lors que le prévenu ne doit pas subir une peine plus élevée que celle à laquelle il a été condamné. Elle avance que la sortie de prison sera décidée par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. D. Par écrit du 11 décembre 2018, le recourant a modifié ses conclusions en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusqu’au 28 décembre 2018. Il précise qu’il est en détention depuis le 28 décembre 2017, jour de son arrestation, et non depuis le 29, puisque l’arrestation constitue déjà une privation de liberté valant détention avant jugement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale (art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; arrêts TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, publié in SJ 2015 I 377). En l’espèce, la voie de droit du recours est spécifiquement indiquée au pied du dispositif du jugement notifié aux parties. Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable 1.2. Le Ministère public s’en étant remis à justice sur le recours, il apparaît superfétatoire de l’inviter à se déterminer sur les conclusions modifiées du 11 décembre 2018. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant conteste uniquement le fait que la Juge de police n’a pas limité temporellement la détention pour des motifs de sûreté. Faisant valoir que la détention ne doit pas durer plus longtemps que la peine prévisible, le recourant soutient qu’elle doit être limitée au 28 décembre 2018, dès lors qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois sans sursis et qu’il a été arrêté le 28 décembre 2017. 2.2. Dans la décision attaquée, la Juge de police a ordonné « le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté consécutifs au jugement de première instance, compte tenu de la peine prononcée, du risque de récidive et en prévision de la procédure d’appel ». 2.3.1. Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). La détention pour des motifs de sûreté n’étant pas illimitée, le tribunal de première instance doit en préciser la durée. S’il ne le fait pas, et lorsqu’il ne fait pas valoir l’existence d’un cas exceptionnel justifiant une durée de six mois, il convient de considérer que la détention a été ordonnée pour trois mois (ATF 139 IV 94 consid. 2.3 et les références citées ; cf. art. 227 et 229 CPP par analogie). 2.3.2. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Dans le cas de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 détention pour des motifs de sûreté, lorsque le jugement a déjà été rendu, il faut, en premier lieu, se référer à la mesure de la peine prononcée pour déterminer si le maintien en détention est proportionné. Il faut cependant également se demander si la peine infligée pourrait, cas échéant, être aggravée ; le ministère public est tenu de démontrer cet élément (MOREILLON/PAREIN- REYMOND, Petit Commentaire CPP, art. 212 n. 20 et les réf.). 2.4. En l’espèce, le fait que la décision du 20 novembre 2018 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté ne fixe pas la durée de celle-ci est en soi problématique. Ainsi, sur le principe, le recours doit être admis, faute de limitation temporelle de la détention pour des motifs de sûreté. Il convient de déterminer jusqu’à quand le recourant doit être maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Même à considérer selon la jurisprudence que, sans indication de limitation temporelle, celle-ci a été ordonnée pour une durée de trois mois, le problème de sa proportionnalité demeure au vu de la peine à laquelle le recourant s’expose concrètement. La peine privative de liberté de douze mois sans sursis prononcée en première instance constitue en effet un indice sérieux de la peine prévisible et le Ministère public n’a au demeurant pas annoncé appel ni indiqué qu’il envisagerait un appel joint. A noter encore qu’il ressort du dossier qu’en prononçant une peine privative de liberté de douze mois fermes et une peine pécuniaire de 90 jours-amende ainsi qu’une amende et mesure ambulatoire, la Juge de police est allée au-delà de la peine requise par le Ministère public (huit mois selon acte d’accusation du 12 juillet 2017 et quatre mois de peine privative de liberté sans sursis, avec une amende et une mesure ambulatoire selon acte d’accusation du 2 août 2018). Ainsi, le recourant étant détenu depuis décembre 2017, une durée de trois mois comme envisagée par la jurisprudence ne peut entrer en considération. Au contraire, la limitation de la détention doit ici s’apprécier en fonction de la peine prévisible de douze mois comme limite absolue. Ainsi, arrêté le 28 décembre 2017 (DO 6'000), ce qui constitue déjà une privation de liberté lorsque l’appréhension suivie d’une arrestation dure au-delà de trois heures hors interrogatoire (cf. ATF 143 IV 339 consid. 3.2.), le recourant ne peut, au vu de ce qui précède, être maintenu en détention pour des motifs de sûreté que jusqu’au 28 décembre 2018. Il s’ensuit l’admission du recours. La décision du 20 novembre 2018 sera modifiée en conséquence. 3. 3.1. Au vu de l’admission de son recours, le recourant a droit, conformément à l’art. 436 CPP, à une équitable indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense (cf. ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Celle-ci peut être arrêtée à CHF 1'200.- débours compris, TVA par CHF 94.40 en sus. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 20 novembre 2018 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est modifiée en ce que A.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 28 décembre 2018. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une équitable indemnité est accordée à A.________. Elle est fixée à CHF 1'200.- débours compris, TVA par CHF 92.40 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2018/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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